Décret du Conseil
- JUS-609755
- Annexe définitions
- Nomination
- Personnel
- Mandat
- Limites du mandat
- Demande d'examen
- Responsibilité et rapport annuel
- Autres rapports et recommandations
- Confidentialité
- Comité consultatif
JUS-609755
Attendu que, en vertu de l'alinéa 127.1(1)(c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le gouverneur en conseil peut nommer un conseiller spécial d'un ministre;
Attendu que la gouverneure en conseil juge nécessaire qu'il y ait un conseiller spécial du ministre des Anciens Combattants agissant comme ombudsman des vétérans,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit, conformément à l'annexe ci-jointe, les modalités d'emploi du conseiller spécial du ministre des Anciens Combattants, lequel doit porter le titre d'ombudsman des vétérans, que le gouverneur en conseil peut nommer en vertu de l'alinéa 127.1(1)(c) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Annexe définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
- Client: Toute personne qui bénéficie des programmes et services offerts ou administrés par le ministère ou qui en a fait la demande. (client)
- Ministère: Le ministère des Anciens Combattants. (ministère)
- Ministre: Le ministre des Anciens Combattants. (ministre)
- Ombudsman: L'ombudsman des anciens combatants. (ombudsman)
- Représentant: Personne qui a reçu une autorisation écrite pour gérer les affaires d'un client ou qui a été autorisée à le faire en vertu d'une loi fédérale ou provinciale et qui n'est pas un employé de l'administration publique fédérale agissant dans le cadre de ses fonctions tel qu'un employé ou un avocat du Bureau de services juridiques des pensions. (représentant)
- Tribunal: Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Tribunal)
Nomination
2. L'ombudsman est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Révision 2010-11-04
Numéro C.P. : 2010-1374
Date : 2010-11-04
Attendu que, par le décret C.P. 2007-530 du 3 avril 2007, les modalités d'emploi du conseiller spécial du ministre des Anciens Combattants, lequel porte le titre d'ombudsman des anciens combattants, ont été établies;
Attendu qu'il est souhaitable de modifier ces modalités d'emploi,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil remplace l'article 2 de l'annexe du décret C.P. 2007-530 du 3 avril 2007 par ce qui suit :
2. L'ombudsman est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat non renouvelable de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Le présent décret prend effet le 11 novembre 2010.
Personnel
3. Le personnel du bureau de l'ombudsman est embauché conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et fait partie du ministère.
Mandat
4. L'ombudsman a pour mandat :
- (a) d'examiner et de traiter les plaintes des clients ou de leur représentant découlant de l'application de la Déclaration des droits des anciens combattants;
- (b) de cerner et d'examiner tout problème nouveau ou d'ordre systémique concernant les programmes et services offerts ou administrés par le ministère ou par un tiers agissant en son nom qui a une incidence négative sur les clients;
- (c) d'examiner et de traiter les plaintes des clients ou de leur représentant concernant les programmes et services offerts ou administrés par le ministère ou par un tiers agissant en son nom, notamment les décisions concernant les programmes et services qui ont une portée individuelle et pour lesquelles aucun droit d'appel ni de révision ne peut être exercé devant le Tribunal;
- (d) d'examiner les problèmes d'ordre systémique liés au Tribunal;
- (e) de faciliter pour les clients l'accès aux programmes et services en leur fournissant de l'information et des services d'aiguillage.
Limites du mandat
5. L'ombudsman ne peut examiner :
- (a) toute décision du ministre pour laquelle un droit de révision ou d'appel peut être exercé devant le Tribunal;
- (b) toute décision du Tribunal rendue dans l'exercice de sa compétence exclusive au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
- (c) les conseils juridiques formulés par le Bureau de services juridiques des pensions dans le cadre des demandes de révision, d'appel ou de réexamen prévues par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou dans le cadre de la représentation des clients aux audiences de révision ou d'appel prévues par cette loi;
- (d) toute décision judiciaire, ainsi que toute décision d'un juge;
- (e) toute question qui relève de la compétence exclusive de la Gendarmerie royale du Canada et qui n'a pas été formellement confiée au ministère;
- (f) les conseils juridiques fournis au gouvernement du Canada ou au Tribunal;
- (g) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Demande d'examen
6. (1) L'ombudsman procède à l'examen de toute question qui relève de son mandat à la demande du ministre.
(2) Il peut aussi procéder à un tel examen de sa propre initiative ou sur réception de toute demande d'examen présentée par un client ou son représentant.
(3) L'ombudsman peut :
- (a) refuser de traiter toute demande d'examen, sauf celles reçues par le ministre;
- (b) choisir les modalités de l'examen;
- (c) décider s'il convient de cesser l'examen en cours de processus.
(4) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe (3), l'ombudsman tient compte des facteurs suivants :
- (a) la date à laquelle la demande a été présentée ou les faits sont survenus;
- (b) le temps écoulé depuis que le demandeur a pris connaissance des faits donnant lieu à la demande;
- (c) la nature et la gravité des faits;
- (d) la question de savoir si la demande d'examen a été faite de bonne foi;
- (e) l'existence d'autres recours pour obtenir réparation.
7. (1) L'ombudsman examine la demande que si le demandeur a préalablement épuisé tous les recours pour obtenir réparation, sauf si certaines circonstances l'exigent.
(2) Dans l'évaluation de ces circonstances, l'ombudsman tient compte des facteurs suivants :
- (a) la demande soulève des problèmes d'ordre systémique;
- (b) l'obligation d'épuiser au préalable tous les recours pour obtenir réparation cause un préjudice indu au demandeur;
- (c) l'épuisement des recours pour obtenir réparation ne donnera pas les résultats escomptés dans un délai que l'ombudsman juge raisonnable.
8. À la date et selon le mode qu'il choisit, l'ombudsman informe le demandeur du résultat de son examen ou des mesures prises pour donner suite à sa demande.
Responsibilité et rapport annuel
9. (1) L'ombudsman doit rendre compte au ministre. Il relève directement de lui.
(2) Il présente un rapport annuel de ses activités au bureau de l’ombudsman des vétérans, au ministre qui, à son tour, le dépose devant le Parlement.
(3) Il publie le rapport dès son dépôt devant le Parlement.
(4) S'il estime que les renseignements contenus dans le rapport risquent d'avoir une incidence négative sur toute personne ou organisation, l'ombudsman leur donne la possibilité de se faire entendre et il inclut un résumé fidèle de ses observations dans le rapport. S'il s'agit de renseignements personnels, il doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu'à toute autre loi fédérale.
Autres rapports et recommandations
10. (1) L'ombudsman peut produire des rapports, avec ou sans recommandations, en tout temps, à l'égard de tout examen ou de toute autre question qui relève de son mandat.
(2) Il doit tenter de résoudre toute question qui relève de son mandat au niveau où elle peut être résolue le plus efficacement possible et, à cette fin, il communique avec les fonctionnaires désignés par le ministre.
(3) Les recommandations de l'ombudsman ne sont pas contraignantes.
(4) L'ombudsman peut demander à la direction du ministère une réponse indiquant les mesures prises ou envisagées par suite de ses recommandations ou les raisons pour lesquelles telle mesure recommandée ne sera pas retenue. Si la réponse de la direction est considérée comme inacceptable ou n'est pas reçue dans un délai raisonnable, l'ombudsman peut présenter le rapport au ministre.
(5) Il peut publier tout rapport, autre que le rapport annuel, à l'expiration d'une période de soixante jours après sa présentation au ministre.
(6) S'il estime que les renseignements contenus dans un rapport risquent d'avoir une incidence négative sur toute personne ou organisation, l'ombudsman leur donne la possibilité de se faire entendre et il inclut un résumé fidèle de ses observations dans le rapport. S'il s'agit de renseignements personnels, il doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu'à toute autre loi fédérale.
Confidentialité
11. L'ombudsman et les personnes agissant en son nom ne peuvent communiquer de renseignements qu'ils ont obtenus dans le cadre de leurs responsabilités sans le consentement des personnes visées, si ce n'est en conformité avec les lois fédérales.
Comité consultatif
12. (1) L'ombudsman peut mettre en place un comité consultatif dont le but est de le conseiller sur des questions relevant de son mandat.
(2) Il en détermine la composition en prenant en considération la représentation des différents groupes d'anciens combattants et autres intéressés.