Définition de « principal dispensateur de soins » et de « résidence principale » dans le contexte du paiement à titre gracieux lié à l'agent Orange

Ottawa ON
Canada

Le décret (SI/2007-87 et SI/2010-99) prévoyait la création du paiement à titre gracieux lié à l'agent Orange. Le décret définit « principal donneur de soins » (synonyme de principal dispensateur de soins) et de « résidence principale » de la façon suivante :

« principal donneur de soins » Adulte qui, au moment du décès de la personne :

  1. d'une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'elle reçoive les soins voulus (c'est nous qui soulignons);
  2. d'autre part, pendant au moins un an, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu à ses besoins ou était à sa charge (c'est nous qui soulignons). http://gazetteducanada.gc.ca/archives/p2/2007/2007-10-03/html/si-tr87-fra.html

Définition de « principal dispensateur de soins » et de « résidence principale » dans la politique d'Anciens Combattants Canada :

La définition d'un « principal dispensateur de soins » signifie que vous étiez l'adulte qui, au moment du décès, était principalement responsable de prendre soin de la personne admissible et que vous n'avez pas reçu de salaire pour fournir ces soins. Vous devez avoir vécu dans la même maison ensemble pendant une période continue d'au moins un an avant son décès. De plus, vous devez avoir offert un soutien financier et émotionnel à cette personne ou avoir reçu le même soutien de sa part. http://www.veterans.gc.ca/fra/services/pensions/agent-orange/qa_qr

Un principal dispensateur de soins est un adulte qui :

  1. était principalement responsable de prendre soin de la personne, au moment de son décès (c'est nous qui soulignons);
  2. n'a pas reçu de salaire pour fournir ces soins;
  3. a vécu dans la même maison que la personne décédée pendant une période continue d'au moins un an avant son décès (c'est nous qui soulignons);
  4. fournissait un soutien financier et émotionnel à la personne ou recevait ce même soutien de sa part à son décès.

Pour être admissible au paiement à titre gracieux en tant que principal dispensateur de soins, il faut répondre à ces quatre critères.

Lorsque le Bureau a demandé à Anciens Combattants Canada de préciser, nous avons reçu la réponse suivante :

Aux fins du paiement à titre gracieux, un « résidant » est une personne qui demeure dans un endroit qui a toujours été, ou qu'elle a adopté comme étant, son lieu d'habitation ou sa demeure, et où elle entend revenir après une absence. Une personne ne peut avoir qu'un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

Lorsqu'une personne fait une demande en tant que principal dispensateur de soins et qu'elle habite à une adresse différente (p. ex, un manoir ou un foyer de soins), la personne n'est pas admissible puisqu'elle ne correspond pas à la définition de principal dispensateur de soins, soit qu'immédiatement avant le décès de la personne, elle n'était pas principalement responsable de prendre soin de la personne et n'habitait pas dans la résidence principale de la personne.

Position du bureau de l'ombudsman des vétérans

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans soutient que « veiller à ce qu'elle reçoive les soins voulus » ne signifie pas nécessairement que le principal dispensateur de soins doit lui-même fournir les soins. Le Bureau de l'ombudsman des vétérans maintient que nulle part dans le décret il est indiqué que les conjoints doivent avoir habité dans le même lieu physique. De plus, la définition de résidence principale du Ministère ne respecte pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Plutôt que d'interpréter le décret en conseil de façon générale, Anciens Combattants Canada a appliqué des règles qui limitent l'accessibilité.

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