L'ombudsman des vétérans affirme que les critères d'admissibilité utilisés par Anciens Combattants Canada relativement au paiement à titre gracieux lié à l'agent Orange sont injustes

Ottawa ON
Canada

Aujourd'hui, l'ombudsman des vétérans du Canada, Guy Parent, a de nouveau demandé à Anciens Combattants Canada d'approuver les demandes de paiement à titre gracieux lié à l'agent Orange qui sont refusées aux demandeurs admissibles. Selon M. Parent, les demandes en question sont fondées sur des critères d'admissibilité qui ne sont manifestement pas conformes à l'intention du décret (SI/2007-87 et SI/2010-96) qui prévoyait la création du paiement à titre gracieux.

« Anciens Combattants Canada refuse des demandes de dispensateurs de soins en raison d'une interprétation très étroite du décret relativement à la définition des termes "principal dispensateur de soins" et "résidence principale". Les définitions utilisées par Anciens Combattants Canada ne résisteraient pas à un examen minutieux du public ou du milieu judiciaire. C'est tout à fait scandaleux! affirme M. Parent. Il faut se demander combien d'autres personnes se sont vues refuser à tort leur demande de paiement à titre gracieux. »

Depuis le 8 novembre 2011, le Bureau de l'ombudsman des vétérans a reçu plusieurs demandes d'aide de personnes dont la demande de paiement à titre gracieux a été refusée par le Ministère. Dans un cas en particulier, la veuve d'un homme qui répondait aux critères d'admissibilité au paiement à titre gracieux s'est vue refuser le paiement parce qu'elle n'était pas la principale dispensatrice de soins étant donné que son mari vivait dans un établissement de soins de longue durée à son décès et qu'elle ne vivait pas avec lui à l'établissement, et ce, malgré le fait qu'elle a été mariée à son mari pendant 50 ans, qu'elle a continué de vivre dans la résidence principale qu'elle a partagée avec lui pendant 23 ans et qu'elle a continué de subvenir à ses besoins pendant son séjour de 17 mois à l'établissement de soins de longue durée. De plus, le nom de son mari figurait encore sur le titre de propriété de la résidence principale à son décès; il a continué de recevoir son courrier à la résidence principale et ses effets personnels y sont demeurés avec sa conjointe.

« Personne ne remet en question le besoin d'avoir des critères d'admissibilité : la population canadienne a le droit d'exiger que les programmes financés avec leurs impôts soient bien administrés, et déterminer qui est admissible aux programmes fait partie de cela, explique M. Parent. Mais les critères d'admissibilité doivent respecter l'esprit de la loi sur laquelle ils sont fondés. Or, les politiques sur les dispensateurs de soins élaborées par Anciens Combattants Canada pour administrer les paiements à titre gracieux liés à l'agent Orange ne le font pas. »

Selon le décret, un principal dispensateur de soins est quelqu'un qui « au moment du décès de la personne, a) d'une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'elle reçoive les soins voulus; b) d'autre part, pendant au moins un an, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu à ses besoins ou était à sa charge. »

« La veuve en question a veillé à ce que son mari reçoive les soins dont il avait besoin en le plaçant dans un établissement de soins quand elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus prendre soin de lui à la maison, et elle se rendait à l'établissement tous les jours pour aider le personnel dans la mesure du possible, souligne M. Parent. Malheureusement, selon le Ministère, les soins doivent être prodigués directement par le dispensateur de soins, ce qui est une interprétation étroite du décret. »

Pour ce qui est de la définition de « résidence principale », Anciens Combattants Canada a de nouveau interprété le décret de manière restrictive en soutenant que le dispensateur de soins doit avoir vécu dans la même maison que la personne décédée pendant une période continue d'au moins un an avant son décès. Dans le cas présent, le Ministère a conclu que l'établissement de soins de longue durée était la résidence principale du mari. Le décret n'exige pas que les conjoints doivent vivre ensemble sous un même toit, et la définition de « résidence principale » du Ministère ne respecte pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

D'après cette interprétation étroite, Anciens Combattants Canada a conclu que la veuve ne répondait pas à la définition de principale dispensatrice de soins et a donc refusé sa demande. « Il est clair que cette conjointe satisfait à l'intention du décret et qu'on lui a refusé à tort sa demande de paiement à titre gracieux lié à l'agent Orange, soutient M. Parent. C'est injuste! »

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans soulève également des questions concernant un certain nombre de demandes qui ont été refusées parce que les demandeurs ne répondaient pas aux critères d'admissibilité relatifs aux circonstances exceptionnelles empêchant la présentation d'une demande avant la date limite. Bon nombre de ces demandeurs avaient donné des raisons légitimes de leur retard. Dans un cas en particulier, le Bureau a réussi à convaincre le Ministère de revoir une décision concernant un membre actif des Forces canadiennes en déploiement au Moyen-Orient. « On ne saurait trouver une raison plus valable de présenter une demande en retard », déclare M. Parent.

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