Une indemnisation juste de la douleur et de la souffrance pour les vétérans et leurs survivants - Le 20 septembre 2016

Table des matières

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Message de l’ombudsman

C’est avec plaisir que je publie le rapport Indemnisation juste de la douleur et de la souffrance pour les vétérans et leurs survivants, qui évalue l’équité de l’indemnisation offerte pour des pertes non financières en vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants1 (NCAC).

Même si aucune somme d’argent ne permettrait de réparer entièrement le tort qui leur a été causé, les vétérans ayant souffert d’une maladie ou d’une blessure liée à leur service doivent être indemnisés de manière équitable pour les répercussions de leur invalidité sur leur vie et celle de leur famille. Les familles doivent également être indemnisées de manière équitable pour la perte d’un être cher lors d’un décès soudain lié au service.

Le présent rapport évalue l’équité – selon les principes de pertinence, de caractère suffisant et d’accessibilité – pour analyser la NCAC en ce qui concerne les indemnités offertes pour des pertes non financières par Anciens Combattants Canada (ACC) aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) atteints d’une invalidité et à leurs survivants. Le rapport compare les indemnités versées pour des pertes non financières aux vétérans et à leurs survivants, à celles qui peuvent être versées à d’autres Canadiens dans le cadre d’autres programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux, et examine également celles qui peuvent être versées à des vétérans d’autres pays.

Les conclusions énoncées dans le présent rapport mentionnent certaines inquiétudes quant à l’équité des indemnités versées pour des pertes non financières par ACC, et je formule trois recommandations pour donner suite à ces inquiétudes. J’ai pour objectif d’assurer la juste reconnaissance des sacrifices consentis par les vétérans qui éprouvent de la douleur et de la souffrance, peu importe s’ils sont assujettis à la Loi sur les pensions ou à la NCAC. Les vétérans et leur famille n’en méritent pas moins.

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Mandat de l’ombudsman des vétérans

Le Bureau de l’ombudsman des vétérans (BOV), créé par décret2, veille à ce que les vétérans, les membres actifs des FAC et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que d’autres clients d’ACC, soient traités avec respect conformément à la Déclaration des droits des anciens combattants3, et qu’ils reçoivent les services et les prestations dont ils ont besoin d’une manière juste, opportune et efficace.

Le BOV traite les plaintes, les questions d’ordre systémique et les nouveaux enjeux relatifs aux programmes et aux services fournis ou administrés par ACC, en plus d’examiner les questions d’ordre systémique liées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L’ombudsman des vétérans est un agent indépendant et impartial qui veille à ce que les vétérans et les autres clients d’ACC soient traités de manière équitable. L’ombudsman des vétérans évalue l’équité selon les principes de pertinence (Les programmes et les services répondent-ils aux besoins?), de caractère suffisant (Les bons programmes et les bons services sont-ils dotés de ressources suffisantes?) et d’accessibilité (Les critères d’admissibilité créent-ils des obstacles injustes et peut-on avoir accès rapidement et facilement aux avantages et aux services d’ACC?).

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Déclaration des droits des anciens combattants

La Déclaration des droits des anciens combattants s’applique à tous les clients d’Anciens Combattants. Elle prévoit ce qui suit :

« Vous avez le droit :

  • d’être traité avec respect, dignité, équité et courtoisie;
  • de prendre part aux discussions vous concernant;
  • d’être accompagné lors de vos rencontres avec Anciens Combattants;
  • d’obtenir de l’information claire sur nos programmes et services, en français ou en anglais, conformément à la Loi sur les langues officielles;
  • de savoir que votre vie privée sera protégée conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • de recevoir des avantages et des services conformément à nos normes de service et d’être informé de vos droits d’appel.

Si vous croyez que l’un ou l’autre de vos droits n’a pas été respecté, vous avez le droit de déposer une plainte et d’être assuré qu’elle est prise en considération. »

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Sommaire

ACC offre deux types d’avantages financiers pour indemniser les répercussions d’une invalidité ou d’un décès lié au service : avantages liés à des répercussions financières et avantages liés à des répercussions non financières. Ces avantages ont différents buts et permettent d’atteindre différents résultats. Les avantages liés à des répercussions financières visent à indemniser les répercussions financières d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès, comme la perte de salaire, la perte de la capacité de gagner sa vie et diverses dépenses. Les avantages liés à des répercussions financières accordés par ACC comprennent entre autres l’allocation pour perte de revenus (APR) et l’allocation pour déficience permanente (ADP). L’ombudsman des vétérans a déjà examiné ces types d’avantages, et il n’en est pas question dans le présent rapport.

Les avantages liés à des répercussions non financières, qui font l’objet du présent rapport, sont des paiements forfaitaires ou périodiques non imposables qui indemnisent les répercussions non financières d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès, comme une perte de fonction corporelle ou une fonction corporelle diminuée, la douleur et la souffrance, les troubles émotionnels, les contraintes liées aux activités quotidiennes, l’incidence sur la qualité de vie et la perte de compagnie et d'orientation. Lors de litiges civils impliquant des préjudices corporels, ce type d’indemnité se nomme dommages-intérêts non pécuniaires ou généraux – une somme accordée à un plaignant afin de lui fournir une consolation raisonnable pour ses pertes non tangibles4.

Une analyse des indemnités pour pertes non financières est évidemment difficile en raison de la nature ambiguë de ces pertes. Contrairement aux pertes financières où la personne peut calculer la perte de revenus ou ses menues dépenses à la suite d’une maladie ou d’une blessure, il est difficile d’établir une analyse comparative quant aux pertes non financières. Le juge Dickson décrit l’ambiguïté évidente quant à l’évaluation des indemnités pour pertes non financières dans la décision de la Cour suprême du Canada Andrews v. Grand and Toy Alberta Ltd., où il affirme que :

« … L’évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu’un exercice juridique ou logique. L’indemnité doit être équitable et raisonnable, l’équité étant mesurée à l’aide des décisions antérieures; mais l’indemnité est aussi nécessairement arbitraire ou conventionnelle. Le préjudice n’est pas intégralement réparable en argent… » 5

Le présent rapport vise à évaluer l’équité de l’indemnisation accordée en vertu de la NCAC pour les pertes non financières et comparer cette indemnisation à celle que d’autres Canadiens peuvent se voir accorder. Le rapport compare les avantages offerts par ACC avec l’indemnisation offerte à d’autres Canadiens par des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens et par les tribunaux canadiens.

De plus, le rapport examine les indemnités versées par d’autres pays alliés aux membres de leurs forces armées ainsi qu’aux vétérans, et à leurs survivants pour les répercussions non financières d’une invalidité ou d’un décès lié au service. Il est toutefois difficile de comparer les avantages fournis aux vétérans canadiens à ceux fournis par d’autres pays à leurs vétérans. De nombreuses différences existent parmi les pays, notamment les méthodes d’accorder des avantages; les approches en matière de prestation des services; les critères d’admissibilité; les options de paiement et les montants. Il est donc difficile de comparer les avantages entre eux. Chaque pays conçoit ses programmes pour répondre à ses besoins, impératifs nationaux et réalités économiques, et ces programmes tiennent compte de facteurs externes comme le coût de la vie, l’accessibilité à d’autres programmes gouvernementaux et l’environnement économique. Les régimes d’indemnisation des pays alliés ne devraient donc pas servir de point de comparaison pour évaluer la façon dont les vétérans canadiens sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une invalidité ou d’un décès.

L’indemnisation des membres et des vétérans des FAC par ACC quant aux répercussions non financières d’une invalidité diffère de l’indemnisation des personnes par les programmes des commissions des accidents du travail (CAT) provinciales et territoriales quant aux répercussions non financières d’une déficience permanente liée au travail. Les programmes des CAT accordent en général une indemnisation pour les répercussions de l’incapacité permanente d’une partie ou d’une fonction du corps; toutefois, chaque programme accorde une indemnisation pour les pertes non financières de manière différente à l’aide de divers outils d’évaluation, et de différents montants d’indemnisation et méthodes de calcul des avantages.

De plus, certaines différences existent entre les méthodes d’indemnisation des membres et des vétérans des FAC par ACC pour les répercussions non financières d’une invalidité et les méthodes employées par les tribunaux canadiens afin d’adjuger des dommages pour préjudice corporel. Tandis qu’ACC adopte une approche systémique prévue par la loi pour accorder des indemnités; les tribunaux eux ont une marge de manœuvre pour déterminer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires accordés pour un préjudice d’après les facteurs uniques de chaque affaire. Toutefois, ACC et les tribunaux doivent respecter un plafond (limite approximative pour les tribunaux) pour le montant d’indemnités pouvant être accordé quant aux répercussions non financières ou aux dommages généraux. Un membre des FAC ou un vétéran peut interjeter appel du montant de l’indemnité accordé pour une perte non financière et demander une réévaluation si sa maladie ou sa blessure s’aggrave, ce qu’il ne peut pas faire devant les tribunaux. Il n’a aucun recours devant ces derniers lorsqu’une entente a été conclue.

Le rapport utilise les principes d’équité appliqués par l’ombudsman des vétérans – pertinence, caractère suffisant et accessibilité – pour analyser l’équité de l’indemnisation accordée par ACC en vertu de la NCAC aux membres et aux vétérans des FAC atteints d’une invalidité, et à leurs survivants, pour les pertes non financières. Lorsqu’on analyse l’indemnité d’invalidité ainsi et qu’on la compare aux méthodes d’indemnisation utilisées pour d’autres Canadiens pour les répercussions non financières de l’incapacité ou de la blessure, l’indemnité versée pouvant atteindre 360 000 $ est considérée comme juste.

Toutefois, lorsqu’on applique ces principes d’équité à d’autres avantages liés à des répercussions non financières fournis par ACC, deux incohérences sont évidentes. Tout d’abord, les vétérans des FAC atteints d’une invalidité et couverts en vertu de la Loi sur les pensions sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle, tandis que ceux couverts par la NCAC ne le sont pas. Ensuite, l’indemnisation d’un décès en vertu de la NCAC diffère selon l’état matrimonial du membre des FAC.

Le présent rapport formule trois recommandations pour corriger ces incohérences. Premièrement, les vétérans (et leurs survivants) devraient être indemnisés en vertu de la NCAC pour les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle. Deuxièmement, les critères d’admissibilité à l’indemnisation d’une incapacité exceptionnelle ne devraient pas être fondés sur un pourcentage d’invalidité minimal précis. Troisièmement, un membre désigné de la famille d’un membre célibataire des FAC sans enfant à charge et qui décède lors de son service pour le Canada devrait être autorisé à faire une demande d’indemnité de décès.

En donnant suite à ces trois recommandations, ACC offrira une indemnisation équitable aux membres des FAC, aux vétérans, et à leurs survivants, pour les pertes non financières.

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Introduction

Les membres et les vétérans des FAC atteints d’une invalidité en raison d’une maladie ou d’une blessure lors de leur service pour le Canada peuvent être admissibles à certains avantages financiers offerts par ACC en vertu de la Loi sur les pensions6 et/ou de la NCAC. Les survivants peuvent également être admissibles à des avantages financiers en vertu de ces deux lois.

ACC offre deux types d’avantages financiers pour indemniser les répercussions d’une invalidité ou d’un décès lié au service : avantages liés à des répercussions financières et avantages liés à des répercussions non financières. Ces avantages ont différents buts et permettent d’atteindre différents résultats.

AVANTAGES LIÉS À DES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

Habituellement des paiements périodiques imposables servant à indemniser les personnes pour des pertes monétaires.

AVANTAGES LIÉS À DES RÉPERCUSSIONS NON FINANCIÈRES

Paiements forfaitaires ou périodiques non imposables servant à indemniser les personnes pour des répercussions non tangibles comme la douleur, la souffrance et la perte de compagnie.

  • Les avantages liés à des répercussions financières7 sont habituellement des paiements périodiques imposables visant à indemniser la perte de revenus et la perte potentielle de revenus, la perte potentielle d’une pension de retraite et les dépenses comme les soins à domicile, le transport, les vêtements et l’aide à l’éducation. Lors de litiges civils impliquant des préjudices corporels, ces avantages se nomment dommages pécuniaires ou spéciaux – ces dommages visant à indemniser un plaignant pour une perte monétaire quantifiable8.
  • Les avantages liés à des répercussions non financières sont des paiements forfaitaires ou périodiques non imposables qui reconnaissent et indemnisent les répercussions non financières d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès comme une perte de fonction corporelle ou une fonction corporelle diminuée, la douleur et la souffrance, les troubles émotionnels, les contraintes liées aux activités quotidiennes, l’incidence sur la qualité de vie, et la perte de compagnie et d’orientation. Lors de litiges civils impliquant des préjudices corporels, ce type d’indemnité se nomme dommages-intérêts non pécuniaires ou généraux – une somme accordée à un plaignant afin de lui fournir une consolation raisonnable pour ses pertes non tangibles10.

Le rapport de l’ombudsman des vétérans publié en juin 2013, Amélioration de la Nouvelle Charte des anciens combattants : le rapport11, et le rapport du Comité permanent des anciens combattants publié en juin 2014, La Nouvelle Charte des anciens combattants : allons de l’avant12, ont relevé de nombreuses lacunes dans les avantages financiers liés à des répercussions financières et non financières offerts par ACC. Selon le rapport de l’ombudsman des vétérans, il était recommandé que les lacunes soient comblées séparément et que les avantages financiers liés à des répercussions financières devaient être abordés en priorité. Lorsque la sécurité financière à vie est assurée, il est possible de voir plus efficacement à la prestation d’une indemnisation équitable pour les pertes non financières. En 2015 et en 2016, le gouvernement a établi de nouveaux avantages et politiques pour améliorer le soutien financier lié à des répercussions financières destiné aux vétérans malades et blessés, et à leurs survivants. Bien que d’autres améliorations soient nécessaires, il faut aborder dès maintenant les avantages financiers liés à des répercussions non financières.

Le présent rapport vise à évaluer l’équité de l’indemnisation offerte par ACC pour des pertes non financières. Il fournit des détails sur les avantages liés à des répercussions non financières accordés par ACC aux membres et aux vétérans des FAC, et à leurs survivants, afin de les indemniser pour les répercussions d’une invalidité ou d’un décès lié au service. Il compare également ces avantages à ceux que d’autres Canadiens se verraient accorder, soit par le biais de programmes fédéraux et provinciaux territoriaux, comme les CAT, ou par des tribunaux canadiens en cas de préjudice corporel. Aucune comparaison n’a été effectuée avec les pays alliés car chaque pays conçoit et administre ses programmes différemment pour répondre à ses besoins, impératifs nationaux et réalités économiques.

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Méthode

L’approche adoptée dans le présent rapport comprend :

  • un examen de la Loi sur les pensions, des dispositions de la NCAC et du règlement qui la régit ainsi que des politiques, des lignes directrices et des pratiques opérationnelles d’ACC concernant l’indemnisation pour des pertes non financières;
  • un examen des programmes d’avantages liés à des répercussions non financières de quatre pays alliés pour indemniser l’invalidité et le décès;
  • un examen des programmes fédéraux et provinciaux-territoriaux canadiens liés à des répercussions non financières qui indemnisent l’incapacité permanente liée au travail;
  • un examen juridique indépendant des dommages-intérêts non pécuniaires accordés par les tribunaux canadiens; et
  • une analyse de l’équité de l’indemnisation en vertu de la NCAC pour les pertes non financières selon les principes de pertinence, de caractère suffisant et d’accessibilité.

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L’évolution des avantages financiers pour les vétérans canadiens

Le Canada a une remarquable histoire militaire et reconnaît depuis longtemps son engagement envers les hommes et les femmes militaires qui risquent leur vie pour leur pays. Plusieurs des avantages sociaux que les Canadiens tiennent aujourd’hui pour acquis ont été conçus ou mis à l’essai dans le cadre du régime d’avantages destinés aux vétérans canadiens. Mentionnons le soutien du revenu offert aux personnes défavorisées, la rééducation professionnelle offerte aux handicapés, l’assurance-hospitalisation gratuite et les prêts visant à stimuler le développement des entreprises13.

L’annexe A présente un aperçu historique des événements, des examens et des rapports marquants qui fait état de l’évolution des avantages financiers offerts aux vétérans canadiens au fil du temps. Bien que le présent rapport soit axé sur les avantages liés à des répercussions non financières, ces avantages et ceux liés à des répercussions financières, offerts aux vétérans, n’ont pas été décrits comme tels avant l’entrée en vigueur de la NCAC en 2006. Par conséquent, l’aperçu historique fournit un point de vue sur l’évolution, au fil du temps, des avantages financiers offerts aux vétérans en général.

« Le régime d’avantages à l’intention des anciens combattants est l’une des composantes de base du régime de sécurité sociale fédéral. Il fournit un laboratoire social aux Canadiens et leur montre de quoi le Canada est capable lorsque l’État agit de manière résolue afin de répondre à un besoin social et économique évident. » 14

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Avantages liés à des répercussions non financières offerts à l’heure actuelle par Anciens Combattants Canada

La présente section décrit les avantages liés à des répercussions non financières15 offerts par ACC, à l’heure actuelle aux membres et aux vétérans malades et blessés des FAC, ainsi qu’à leurs survivants. Vous trouverez sur le site Web d’ACC16 des renseignements sur les avantages liés à des répercussions financières, comme l’APR, l’ADP et d’autres.

Loi sur les pensions

Pension d’invalidité

LOI SUR LES PENSIONS

  • Pension d’invalidité
  • Allocation d’incapacité exceptionnelle
  • Indemnité de prisonnier de guerre
  • Pension de survivant

Selon le document d’ACC publié en août 2010, Évaluation des pensions et indemnités d’invalidité, le résultat ultime de la pension d’invalidité (et de l’indemnité d’invalidité prévue par la NCAC dont il est question ultérieurement) est que les vétérans et autres bénéficiaires d’avantages considèrent que les répercussions de leurs invalidités liées au service ont été reconnues. L’évaluation mentionne également que la justification derrière la pension d’invalidité est de fournir une indemnité en fonction de la gravité de l’invalidité et de son incidence relative sur la capacité de gagner sa vie17.

Le paiement mensuel de pension d’invalidité est versé aux vétérans ayant servi en temps de guerre, aux membres et aux vétérans des FAC, à leurs survivants, à certains civils et aux membres actuels et anciens de la GRC admissibles18. Des montants reçus d’autres sources, comme les prestations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État19 (LIAE), les prestations en vertu d’un programme de CAT provincial ou territorial et des sommes découlant d’une obligation légale d’indemnisation, réduiront le montant payable20. Des montants de pension supplémentaires peuvent être accordés aux personnes à charge admissibles.

Le montant de la pension d’invalidité dépend du lien entre l’invalidité21 et le service (droit) et de la gravité de l’invalidité (évaluation). La Table des invalidités22 est l’instrument législatif dont on se sert pour évaluer la gravité d’une invalidité. Elle tient compte de l’importance relative d’une certaine partie du corps ou d’un certain système ou appareil de l’organisme pour évaluer le degré de déficience médicale ainsi que les répercussions de cette déficience sur la qualité de vie de la personne23. La cote de déficience médicale s’ajoute à la cote de qualité de vie pour obtenir l’évaluation de l’invalidité, exprimée en pourcentage.

71 194

BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION D’INVALIDITÉ

Au 1er janvier 2016

Les taux de paiement sont calculés en fonction de 21 catégories de cotes de l’évaluation de l’invalidité. La pension d’invalidité peut être versée jusqu’à un maximum de 100 pour cent, conformément à l’annexe I de la Loi sur les pensions24.

Vous trouverez plus bas des exemples de montants de pension. Un pensionné célibataire recevrait 134,79 $ par mois pour une invalidité évaluée à 5 pour cent et 2 695,73 $ par mois pour une invalidité évaluée à 100 pour cent. Un pensionné avec conjoint et un enfant recevrait 186,01 $ par mois pour une invalidité évaluée à 5 pour cent et 3 720,10 $ par mois pour une invalidité évaluée à 100 pour cent25.

Exemples de montants de pension
  Pensionné célibataire Pensionné avec époux et enfant
Invalidité évaluée à 5 % 134,79 $/mois 186,01 $/mois
Invalidité évaluée à 100 % 2 695,73 $/mois 3 720,10 $/mois

Au 1er janvier 2016, 71 194 bénéficiaires recevaient la pension d’invalidité26.

La pension d’invalidité constitue-t-elle un avantage lié aux répercussions financières ou non financières?

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) de décembre 2005, faisant partie du règlement qui régit la NCAC indique que la pension d’invalidité est un avantage financier comportant plusieurs fonctions. La pension d’invalidité indemnise les répercussions non financières comme la douleur et la souffrance, offre un soutien au revenu et sert également de porte d’entrée à d’autres programmes et avantages comme les soins27.

Le lien entre la pension d’invalidité et le soutien au revenu est remis en question dans la décision du 1er mai 2012 rendue par la Cour fédérale sur la poursuite en recours collectif Manuge v. Canada. Dans la décision, le juge Barnes de la Cour fédérale indique que les prestations de pension des vétérans ne constituent pas une forme d’indemnité relative aux pertes de revenu, mais plutôt une indemnisation concernant la réduction de la capacité à agir dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne la perte de capacité et la réduction de la qualité de vie28.

Compte tenu de l’incohérence entre le REIR, la décision de la Cour fédérale et l’évaluation de 2010 d’ACC mentionnée plus tôt, il y a ambiguïté à savoir si la pension d’invalidité indemnise tant les répercussions non financières que financières de l’invalidité. Aux fins du présent rapport, l’avantage sera considéré comme lié aux répercussions non financières, du moins en partie.

Allocation d’incapacité exceptionnelle

Établie dans la Loi sur les pensions en 1971, l’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) vise à fournir une indemnité mensuelle supplémentaire aux pensionnés atteints d’une incapacité psychologique, sociale et physique extraordinaire et qui, en raison de la nature de leur invalidité, sont aux prises avec une incapacité exceptionnelle29.

L’article 72 de la Loi sur les pensions précise que pour déterminer si l’incapacité est exceptionnelle, on tient compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre ou le vétéran reçoit soit une pension d’invalidité, soit une indemnité d’invalidité, « … l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie. » 30

Le vétéran a droit à une AIE s’il :

  • reçoit une pension d’invalidité totalisant 98 pour cent ou plus; ou
  • reçoit une pension d’invalidité totalisant moins de 98 pour cent et une indemnité de prisonnier de guerre et/ou une indemnité d’invalidité, lorsque la somme de ces pourcentages est au moins égale à 98 pour cent; et
  • est atteint d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’affection ou des affections pour lesquelles il a reçu une pension d’invalidité et une indemnité d’invalidité ou qui a été totalement ou partiellement causée par cette affection ou ces affections31.

1 473 VÉTÉRANS ET

77 SURVIVANTS

BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLOCATION D’INCAPACITÉ EXCEPTIONNELLE

Au 1er janvier 2016

N’importe lequel des facteurs suivants peut causer une incapacité exceptionnelle, selon la Table des invalidités32 :

  • l’état d’impotence attribuable aux limitations physiques du pensionné (p. ex. incapacité de s’acquitter des activités de la vie quotidienne);
  • la gravité et le type de la douleur ressentie par le pensionné, les méthodes employées pour soulager et contrôler la douleur et le degré d’inconfort;
  • l’incapacité de participer aux activités qui auparavant faisaient partie de son mode de vie;
  • la réduction de l’espérance de vie en fonction de l’âge et de la condition du pensionné;
  • la façon dont les invalidités ont contribué aux problèmes psychologiques.

L’allocation est versée selon cinq catégories, les taux mensuels variant de 475,70 $ pour la catégorie 5 à 1 427,05 $ pour la catégorie 1 (taux au 1er janvier 2016), selon l’intensité de la souffrance et la perte de jouissance de la vie ou l’espérance de vie écourtée.

Si le pensionné s’est vu accorder l’allocation au moment de son décès, elle continue d’être versée au survivant pendant un an suivant le décès.

Au 1er janvier 2016, 1 473 vétérans et 77 survivants recevaient l’AIE33.

Indemnité de prisonnier de guerre

364 VÉTÉRANS ET

1 356 SURVIVANTS

BÉNÉFICIAIRES DE L’INDEMNITÉ DE PRISONNIER DE GUERRE

Au 1er janvier 2016

Un vétéran des FAC ou un membre de la marine marchande du Canada, qui a été fait prisonnier de guerre pendant 30 jours ou plus, ou a évité la capture ou s’est échappé de l’ennemi pendant 30 jours ou plus, peut être admissible à une indemnisation en vertu de la Loi sur les pensions. Les vétérans répondant aux critères de l’indemnité de prisonnier de guerre peuvent recevoir un montant variant de 5 à 50 pour cent et s’ajoutant à leur montant mensuel de pension d’invalidité, selon l’endroit et la durée de leur captivité en tant que prisonnier de guerre34. L’indemnité peut également être versée aux survivants.

Au 1er janvier 2016, 364 vétérans et 1 356 survivants recevaient l’indemnité de prisonnier de guerre35.

Pension de survivant

55 196

BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION DE SURVIVANT

Au 1er janvier 2016

Une pension de survivant mensuelle est versée au survivant d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité36. Selon la pension d’invalidité du vétéran, trois scénarios de paiement sont offerts aux survivants. Si le vétéran recevait une pension totalisant :

  • moins de 48 pour cent, le survivant recevra une pension au taux applicable à une personne mariée pendant un an, puis cette pension sera convertie en pension proportionnelle de survivant;
  • entre 48 et 62 pour cent, le survivant recevra automatiquement une pleine pension de survivant; ou
  • entre 63 et 100 pour cent, ou s’il décède à la suite d’une invalidité liée au service, le survivant recevra une pension au taux applicable à une personne mariée pendant un an, puis cette pension sera convertie en pleine pension de survivant37.

Au 1er janvier 2016, 55 196 bénéficiaires recevaient la pension de survivant38.

Nouvelle Charte des anciens combattants

Indemnité d’invalidité

L’indemnité d’invalidité est le principal avantage en vertu de la NCAC offert pour indemniser les répercussions non financières de l’invalidité. Cette indemnité vise à reconnaître les sacrifices consentis par les membres et les vétérans des FAC et à indemniser ces derniers, ainsi que, dans certains cas, les conjoints, les conjoints de fait et les enfants à charge survivants, pour les répercussions non financières de l’invalidité liée au service39 – telles que la douleur et la souffrance, les dommages physiques et psychologiques et les effets sur la qualité de vie40.

Le montant de l’indemnité d’invalidité dépend du lien entre l’invalidité et le service (droit) et de la gravité de l’invalidité (évaluation). Comme pour la pension d’invalidité, en vertu de la Loi sur les pensions, la Table des invalidités sert à évaluer les répercussions de l’invalidité sur les fonctions physiques et mentales globales (degré de déficience médicale) et la qualité de vie du demandeur41. La cote de déficience médicale s’ajoute à la cote de qualité de vie pour obtenir l’évaluation de l’invalidité, exprimée en pourcentage.

54 089 MEMBRES ET VÉTÉRANS DES FAC ET

1 119 SURVIVANTS

BÉNÉFICIAIRES D'UNE INDEMNITÉ D’INVALIDITÉ

Au 1er janvier 2016

Les taux de paiement de l’indemnité d’invalidité sont calculés en fonction de 24 catégories de cotes de l’évaluation de l’invalidité. L’indemnité est payable jusqu’à un maximum de 100 pour cent conformément à l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes42. Le membre ou le vétéran des FAC peut choisir de recevoir l’indemnité d’invalidité sous forme de paiements forfaitaires ou annuels ou d’une combinaison des deux options de paiement.

Pour déterminer le montant maximal initial de l’indemnité d’invalidité lorsque la NCAC est entrée en vigueur en 2006 (250 000 $), ACC a examiné quatre références43 :

  • indemnités versées par les programmes de CAT provinciaux et territoriaux;
  • montants adjugés par les tribunaux canadiens pour préjudices personnels;
  • avantages payés aux membres et aux vétérans des forces armées de certains pays alliés;
  • montants versés par des régimes d’assurance.

Le montant maximal actuel pouvant être versé (au 1er janvier 2016) est 310 378,59 $. Dans le budget 2016, on a annoncé que le montant maximal de l’indemnité d’invalidité sera haussé à 360 000 $ en 2017 et tiendra compte de l’inflation44. Des indemnités plus élevées seront versées rétroactivement à tous les vétérans ayant reçu une indemnité depuis l’instauration de la NCAC en 2006, d’après une formule d’indexation45.

Tout comme la pension d’invalidité, des montants reçus d’autres sources comme les prestations en vertu de la LIAE, les prestations en vertu d’un programme de CAT provincial ou territorial et des sommes découlant d’une obligation légale d’indemnisation, réduiront le montant payable d’indemnité d’invalidité46.

Au 1er janvier 2016, 54 089 membres et vétérans des FAC et 1 119 survivants ont reçu l’indemnité d’invalidité47.

Indemnité pour blessure grave

Le 1er juillet 2015, l’indemnité pour blessure grave (IBG) s’est ajoutée aux avantages liés à des répercussions non financières offerts en vertu de la NCAC. Cette indemnité offre un montant forfaitaire de 70 840 $ (taux au 1er janvier 2016) aux membres et vétérans des FAC qui ont subi une blessure grave et traumatique liée au service ou qui ont souffert d’une maladie aiguë causée par un seul événement soudain survenu après le 31 mars 2006 et ayant entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de leur qualité de vie.

77

BÉNÉFICIAIRES DE L’INDEMNITÉ POUR BLESSURE GRAVE

Au 1er janvier 2016

L’IBG est versée à un membre ou à un vétéran des FAC pour reconnaître les difficultés et le stress immédiats subis à la suite d’un incident traumatique. L’indemnisation couvre la période comprise entre le moment où l’incident initial est survenu et le moment où l’état de santé du membre ou du vétéran des FAC se stabilise. L’IBG se distingue du paiement de l’indemnité d’invalidité48.

Au 1er janvier 2016, 77 bénéficiaires s’étaient vus octroyer l’IBG49. ACC prévoit qu’il y aura deux bénéficiaires de l’IBG par année au cours des quatre prochaines années50.

Indemnité de captivité

L’indemnité de captivité est un montant forfaitaire accordé aux membres et aux vétérans des FAC qui, durant leur service, ont été détenus par l’ennemi, une puissance opposée, une personne ou un groupe de personnes qui se livrent à des activités terroristes, ou ont évité la capture par un groupe similaire ou se sont enfuis de son emprise. Pour être admissible à cette indemnité, la période de captivité doit totaliser au moins 30 jours. L’indemnité est calculée selon le nombre de jours de captivité, le montant variant de 5 à 40 pour cent51.

Au 1er janvier 2016, aucun bénéficiaire ne recevait l’indemnité de captivité52.

Indemnité de décès

418

BÉNÉFICIAIRES DE L’INDEMNITÉ DE DÉCÈS

Au 1er janvier 2016

L’indemnité de décès est un montant forfaitaire de 310 378,59 $ (taux au 1er janvier 2016) qui peut être versé au conjoint, au conjoint de fait et aux enfants à charge survivants lorsqu’un membre des FAC décède dans les 30 jours suivant sa blessure ou sa maladie53. L’indemnité vise à reconnaître les conséquences du décès d’un militaire en service sur le fonctionnement de sa famille immédiate, notamment la perte permanente des conseils, des soins et de la compagnie qui en découlent54.

Dans le budget 2016, on a annoncé que l’indemnité de décès sera haussée à 360 000 $ en 2017. Le calcul du paiement sera effectué de la même façon que pour l’indemnité d’invalidité, décrite plus tôt55.

Au 1er janvier 2016, 418 bénéficiaires recevaient l’indemnité de décès56.

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Avantages liés à des répercussions non financières offerts par des pays alliés

Les vétérans et les groupes qui défendent leurs intérêts comparent souvent les avantages offerts par ACC aux avantages offerts par d’autres entités. De plus, en élaborant la NCAC, ACC a examiné la façon dont d’autres pays offrent un soutien à leurs membres et vétérans des forces armées atteints d’une invalidité et à leurs survivants57.

Le tableau 1 énumère les avantages liés à des répercussions non financières offerts par le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’annexe B fournit de plus amples renseignements tirés de sources accessibles au public concernant les avantages liés à des répercussions non financières offerts par les pays alliés.

De nombreuses différences existent entre la façon dont le Canada et les pays alliés indemnisent les membres et les vétérans de leurs forces armées, et leurs survivants, pour une invalidité ou un décès lié au service. Ces différences comprennent les méthodes d’accorder des avantages; les approches en matière de prestation des services; les critères d’admissibilité; les options de paiement et les montants. La description des avantages démontre qu’il est difficile de comparer des avantages précis entre les pays en raison de ces différences. Nos recherches suggèrent que les pays conçoivent leurs programmes d’avantages pour répondre aux besoins particuliers de leurs vétérans et tiennent probablement compte de diverses réalités économiques et sociales, par exemple, le coût de la vie, l’accessibilité universelle aux soins de santé et les défis économiques. Chaque pays conçoit ses programmes pour répondre à ses besoins, impératifs nationaux et réalités économiques. Les régimes d’indemnisation des pays alliés ne devraient pas servir de point de comparaison pour évaluer la façon dont les vétérans canadiens sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une invalidité ou d’un décès.

Tableau 1 : Résumé des avantages liés à des répercussions non financières offerts par le Canada et les pays alliés
Canada États-Unis Royaume-Uni Australie Nouvelle-Zélande

Loi sur les pensions

Pension d’invalidité (paiement mensuel)

AIE
(paiement mensuel)

Indemnité de prisonnier de guerre
(paiement mensuel)

Pension de survivant
(paiement mensuel)

Nouvelle Charte des anciens combattants

Indemnité d’invalidité
(paiement forfaitaire, paiement périodique ou les deux)

Indemnité pour blessure grave
(paiement forfaitaire)

Indemnité de décès
(paiement forfaitaire)

Indemnité de captivité
(paiement forfaitaire)

Allocation d’invalidité
(paiement mensuel)

Allocation mensuelle spéciale
(paiement mensuel)

War Pension Scheme (en anglais seulement)

War Disablement Pension (en anglais seulement)
(paiement périodique)

Gratifications
(paiement forfaitaire)

Armed Forces Compensation Scheme (en anglais seulement)

Indemnisation en cas de blessure
(paiement forfaitaire)

Indemnité supplémentaire
(paiement forfaitaire)

Allocation de décès
(paiement forfaitaire)

Veterans’ Entitlements Act (en anglais seulement)

Taux général de pension d’invalidité
(paiement périodique)

Rajustement pour invalidité extrême
(paiement périodique)

Montants supplémentaires pour des incapacités précises
(paiement périodique)

Military Rehabilitation and Compensation Act (en anglais seulement)

Indemnisation pour déficience permanente
(paiement périodique et/ou paiement forfaitaire)

Safety, Rehabilitation and Compensation Act (en anglais seulement)

Indemnisation pour déficience permanente
(paiement forfaitaire)

Indemnité pour perte non financière
(paiement forfaitaire)

Rajustement pour blessure grave (par le biais de la Defence Act)
(paiement forfaitaire)

War Pension Act (en anglais seulement)

War Disablement Pension (en anglais seulement)
(paiement périodique)

Pension en cas de maladie en phase terminale
(paiement forfaitaire)

Veterans’ Support Act (en anglais seulement)

Pension d’invalidité
(paiement périodique)

Pension en cas de maladie en phase terminale
(paiement périodique)

Allocation d’autonomie
(paiement périodique ou paiement forfaitaire)

Paiement forfaitaire pour déficience permanente
(paiement forfaitaire)

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Autres programmes canadiens qui offrent des avantages liés à des répercussions non financières

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux canadiens offrent des programmes financiers liés à des répercussions financières et non financières. Le texte qui suit décrit les programmes qui indemnisent les répercussions non financières d’une invalidité, d’une incapacité ou d’un décès.

Programmes fédéraux

Régime d’assurance contre la mutilation par accident des Forces canadiennes

87

BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS DU RAMA DES FC

Au 1er février 2016

Depuis 2003, le Régime d’assurance contre la mutilation par accident des Forces canadiennes (RAMA des FC)58 verse une indemnité forfaitaire pour perte non financière à un membre des FAC qui souffre d’une mutilation par accident, de la perte de l’usage d’un membre ou de la perte de la vue, de l’ouïe ou de la parole découlant d’un accident lié au service. Des montants de 62 500 $, de 125 000 $ ou de 250 000 $ peuvent être versés selon le degré de mutilation ou de perte. Il s’agit d’un avantage financé par les FAC et offert en plus d’autres avantages liés à des répercussions non financières accordés par ACC pour une invalidité lié au service.

Au 1er février 2016, 87 bénéficiaires recevaient des prestations du RAMA des FC59.

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

La LIAE couvre tous les employés fédéraux qui travaillent au Canada ou à l’étranger. La loi couvre également les membres de la Force de réserve des FAC, mais non ceux de la Force régulière et de la GRC. Elle autorise les CAT et les commissions provinciales et territoriales à traiter les demandes d’un employé du gouvernement fédéral qui est :

  • soit blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail,
  • soit devenu invalide par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail;
  • la personne à charge d’un agent décédé des suites d’un accident ou d’une maladie professionnelle.

L’indemnisation pour invalidité ou décès est versée conformément aux taux et aux conditions prévues par les lois de la province ou du territoire où l’agent fédéral travaille60. Des différences existent pour les employés qui travaillent dans les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut et à l’extérieur du Canada.

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Programmes de CAT provinciales et territoriales

Les CAT provinciales et territoriales administrent les programmes d’indemnisation pour des blessures ou un décès survenant dans les milieux de travail canadiens. Chaque province et territoire a sa propre CAT, sauf pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, qui partagent la même CAT.

En général, l’employeur fournit le financement pour les programmes de CAT, bien qu’il y ait certaines exceptions. Les employeurs comme le gouvernement fédéral du Canada, certains gouvernements provinciaux et certains organismes et sociétés ont leur propre régime d’assurance. Dans ces cas, les CAT administrent habituellement les demandes d’indemnité au nom des entités possédant leur propre régime d’assurance, et celles-ci remboursent aux CAT le coût des prestations versées à leurs travailleurs blessés.

Chaque programme provincial ou territorial verse des indemnités liées à des répercussions non financières à l’aide de différents outils d’évaluation, structures de paiement et montants d’indemnité.

Les prestations versées par les CAT sont habituellement classées dans l’une de ces quatre catégories : prestations d’assurance-salaire; prestations d’invalidité permanente; prestations de décès et pour personne à charge pour les survivants; et prestations de réadaptation. La plupart des avantages sont liés à des répercussions financières et visent à remplacer le revenu ou à indemniser des dépenses comme les coûts des services de réadaptation, les frais médicaux et les frais funéraires. Toutes les CAT, sauf celles de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, offrent également un avantage lié à des répercussions non financières selon le degré d’incapacité permanente.

L’Association des commissions des accidents du travail du Canada publie des tableaux comparatifs contenant des renseignements liés aux types de prestations offerts dans chaque province et territoire, les montants versés et la méthode de calcul, la justification des paiements (c.-à.-d. répercussions financières ou non financières), le salaire maximum assurable par les divers régimes, etc.61.

Le tableau 2 résume la méthode de calcul des avantages liés à des répercussions non financières offerts par les CAT. L’annexe C décrit les avantages plus en détail.

Tableau 2 – Avantages liés à des répercussions non financières offerts par les CAT
Province Avantage lié à des répercussions non financières
Terre-Neuve-et-Labrador Indemnité pour incapacité fonctionnelle permanente selon le niveau d’incapacité exprimé en pourcentage de la fonction corporelle totale. Paiement forfaitaire minimum – 1 000 $; maximum – 61 615 $.
Île-du-Prince-Édouard Allocation pour déficience en cas de perte mesurable de fonction corporelle. L’allocation est fondée sur le pourcentage de déficience corporelle totale. On calcule le montant forfaitaire en multipliant le pourcentage de la déficience par le montant du salaire maximal assurable au moment de l’accident (52 100 $ pour 2015). Paiement minimum – 500 $.
Nouvelle-Écosse Prestation pour incapacité permanente en cas de dommages physiques permanents. La prestation mensuelle est versée à vie et calculée selon le pourcentage de l’incapacité permanente multiplié par 30 % de 85 % du revenu moyen net du travailleur avant la blessure. Cette prestation peut être versée sous forme de montant forfaitaire si la cote d’incapacité permanente est de 30 % ou moins.
Nouveau-Brunswick Allocation pour diminution physique permanente : Calculée en multipliant le taux de diminution du travailleur blessé par le salaire annuel maximum pour l’année pendant laquelle l’accident s’est produit. Paiement maximum : 60 900 $ en 2015 sous forme de paiement forfaitaire pour une diminution physique permanente à 100 %. Paiement minimum – 500 $.
Québec Indemnité forfaitaire pour blessures : Calculée en multipliant le pourcentage d’incapacité permanente par un montant de base ajusté selon l’âge de l’employé blessé (de 18 à 65 ans). Paiement maximum – 105 042 $ Paiement minimum – 1 049 $. (Taux de janvier 2016)
Ontario Indemnités pour perte non financière : Calculées en multipliant le pourcentage de déficience par le montant de base ajusté. Ce montant est de 58 219,06 $, plus 1 294,23 $ pour chaque année avant 45 ans, jusqu’à un maximum de 84 093,66 $, et moins 1 294,23 $ pour chaque année après 45 ans, le montant minimum étant de 32 344,43 $. Pour 2015, l’indemnité est versée sous forme de montant forfaitaire si elle est de 12 937,30 $ ou moins. Si elle dépasse ce montant, elle peut être versée sous forme de paiement mensuel calculé à l’aide d’une table actuarielle, selon l’âge du travailleur au point maximal de rétablissement médical et selon le degré de déficience.
Manitoba Allocation pour incapacité partielle permanente : Habituellement un montant forfaitaire calculé comme suit : 1 300 $ pour chaque pourcentage entier inférieur à 30 % et 39 000 $ plus 1 570 $ pour chaque pourcentage entier supérieur à 30 %.
Saskatchewan Incapacité fonctionnelle permanente : Allocation forfaitaire fondée sur une cote en pourcentage appliquée à l’allocation maximale. Pour 2015, l’allocation maximale pour une incapacité fonctionnelle permanente à 100 % est de 45 200 $. Paiement minimum – 2 200 $.
Alberta Paiement pour perte non financière : Une cote de déficience clinique permanente est multipliée par un montant maximal d’allocation pour obtenir un paiement forfaitaire unique. Paiement maximum – 88 233,98 $; paiement minimum – 1 764,68 $.
Yukon Allocation pour déficience permanente : Allocation forfaitaire fondée sur le pourcentage de déficience permanente multiplié par 125 % du taux de salaire maximum en vigueur pendant l’année où la blessure est survenue. Pour 2015, le taux de salaire maximum était de 84 837 $.
Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut N’offrent aucun avantage lié à des répercussions non financières.

Résumé

Plusieurs différences existent quant à la façon dont les programmes fédéraux et provinciaux-territoriaux indemnisent les personnes pour les répercussions non financières de l’invalidité. Les programmes des CAT provinciales et territoriales indemnisent les employés du gouvernement fédéral et les membres de la Force de réserve des FAC pour les blessures ou la maladie. Tous les membres des FAC se voient également accorder un avantage lié à des répercussions non financières en cas de mutilation accidentelle en plus des avantages fournis par ACC.

Dix programmes de CAT provinciales et territoriales offrent des avantages liés à des répercussions non financières qui indemnisent les répercussions d’une incapacité permanente. Toutefois, chaque programme offre une indemnisation à l’aide de différents outils d’évaluation, structures de paiement et montants d’indemnité. En raison des nombreuses différences, il est difficile de comparer les avantages entre eux et avec ceux offerts par ACC.

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Dommages non pécuniaires accordés par les tribunaux canadiens

Les tribunaux canadiens accordent des dommages-intérêts non pécuniaires pour des préjudices en consultant :

  • les lois en vigueur; et
  • la jurisprudence solide et influente décrivant la façon dont les juges analysent et quantifient les pertes non pécuniaires, les similitudes et les différences entre des affaires précédentes, et les circonstances particulières de l’affaire traduite devant les tribunaux. Ces similitudes et différences comprennent des caractéristiques propres à chaque personne : la nature de la blessure; la gravité de la douleur; la souffrance émotionnelle; la perte ou la détérioration du mode de vie; la perturbation des relations familiales, conjugales ou sociales; l’âge; les antécédents médicaux, la crédibilité du plaignant, etc.62.

Les tribunaux canadiens n’ont pas recours à une approche prescrite afin d’adjuger des dommages-intérêts non pécuniaires pour préjudice corporel. Cette approche contraste avec l’approche structurée et prévue par la loi qu’ACC adopte pour accorder des prestations d’invalidité. Chaque cas étant unique, les juges et jurys disposent d’une marge de manœuvre pour déterminer les dommages adjugés. L’attribution des dommages-intérêts non pécuniaires comporte des différences d’une province à l’autre63. De plus, les juges et les jurys accordent des dommages généraux pour des pertes non tangibles en tenant compte de tous les facteurs uniques énumérés plus haut (nature de la blessure, gravité de la douleur, etc.). Enfin, lorsqu’une entente a été conclue au sujet du montant des dommages-intérêts non pécuniaires adjugés, un plaignant n’a aucun recours devant les tribunaux pour modifier l’entente. Par contre, un membre ou un vétéran des FAC peut interjeter appel du montant de l’indemnité accordé pour une perte non financière et demander une réévaluation si sa maladie ou sa blessure s’aggrave.

Il convient de noter que l’un des facteurs uniques dont tous les tribunaux canadiens tiennent compte pour déterminer des dommages-intérêts non pécuniaires est l’âge du plaignant. Un plaignant plus jeune se verra habituellement accorder des dommages plus élevés pour des pertes non pécuniaires sur une plus longue période qu’un plaignant plus âgé. Deux plaignants dont la situation et les blessures sont similaires pourraient donc se voir accorder des dommages-intérêts différents en fonction de leur différence d’âge64.

Même si les tribunaux disposent d’une marge de manœuvre pour déterminer les dommages-intérêts non pécuniaires, il existe un plafond approximatif du montant des dommages pouvant être accordé.

En 1978, la Cour suprême du Canada, lors de l’instruction d’une trilogie d’affaires65, a fixé un plafond approximatif de 100 000 $ concernant les pertes non pécuniaires (dommages généraux) relativement aux réclamations pour préjudices corporels, notamment la douleur et la souffrance, le préjudice d’agrément, la perte de jouissance de la vie et la perte d’espérance de vie. Ultérieurement, dans l’affaire Lindal c. Lindal, on a établi que ce plafond approximatif devrait être ajusté aux effets de l’inflation66. Le plafond actuel est d’environ 362 000 $ 67.

La position de la Cour suprême du Canada pour fixer le plafond approximatif portait sur le fait que des dommages-intérêts non pécuniaires pouvaient donner lieu à des demandes extravagantes, et il fallait assurer l’accessibilité, l’uniformité et la prévisibilité quant à l’évaluation des dommages pour préjudices corporels. Le plafond approximatif a été fixé pour tenir compte de ce désir d’uniformité et de prévisibilité de l’attribution des dommages-intérêts et fournir une réponse canadienne à l’escalade des dommages adjugés aux États-Unis à l’époque68.

Une autre raison expliquant l’établissement d’un plafond approximatif visait à reconnaître que les plaignants peuvent obtenir une indemnisation sous d’autres formes qui leur permettent mieux de revenir à la situation dans laquelle ils étaient avant leur accident. Les plaignants peuvent être indemnisés pour des dommages autres que les pertes non pécuniaires, p. ex. la perte de capacité de gagner sa vie; les coûts antérieurs et futurs des soins, les frais d’entretien ménager; et d’autres menues dépenses69.

Dans la trilogie d’affaires et l’affaire Lindal qui a suivi, la Cour suprême a déclaré que le plafond serait insuffisant pour indemniser une victime qu’en de très rares circonstances exceptionnelles. Depuis l’affaire Lindal, très peu d’affaires ont nécessité de dépasser le plafond, même pour les blessures les plus catastrophiques70.

Enfin, les tribunaux ont indiqué que les dommages-intérêts non pécuniaires ne peuvent être calculés arithmétiquement, car ceux-ci indemnisent le plaignant pour des pertes non tangibles découlant d’une douleur et d’une souffrance physiques et psychologiques, ainsi que d’un préjudice d’agrément ou de la perte d’espérance de vie71. En résumé, les tribunaux disposent d’une marge de manœuvre pour déterminer l’attribution des dommages-intérêts non pécuniaires. Ils comparent les dommages-intérêts accordés dans des affaires antérieures impliquant des préjudices similaires et ajustent ces dommages pour tenir compte des facteurs uniques d’un plaignant en particulier72. Toutefois, dans l’attribution des dommages-intérêts non pécuniaires, les tribunaux dépassent rarement le plafond approximatif fixé par la Cour suprême du Canada.

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Analyse

Comparer les avantages liés à des répercussions non financières offerts par ACC et les dommages-intérêts non pécuniaires accordés par les tribunaux canadiens

ACC et les tribunaux

Dans les deux cas, le plafond des indemnités liées à des répercussions non financières est d’environ 360 000 $.

Des différences existent entre les méthodes d’indemnisation des membres et des vétérans des FAC par ACC pour les répercussions non financières d’une invalidité et les méthodes employées par les tribunaux canadiens afin d’adjuger des dommages-intérêts non pécuniaires pour préjudice corporel. ACC adopte une approche systémique prévue par la loi pour accorder des indemnités; les tribunaux ont cependant une marge de manœuvre pour déterminer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires accordés en fonction de la jurisprudence et des facteurs uniques de chaque affaire, y compris l’âge du plaignant. ACC offre également un mécanisme d’appel si la maladie ou la blessure du membre ou du vétéran des FAC s’aggrave; ce mécanisme n’existe pas dans les tribunaux lorsqu’une entente a été conclue ou que des dommages ont été adjugés.

Des différences existent, mais aussi deux similitudes dignes de mention. Dans les deux cas, le plafond des indemnités liées à des répercussions non financières est d’environ 360 000 $ 73. De plus, d’autres montants peuvent s’ajouter à celui accordé par les tribunaux pour indemniser les répercussions financières de l’invalidité ou de la blessure comme la perte de revenus, les possibilités de carrière manquées, la rééducation professionnelle afin d’obtenir un emploi, et les dépenses liées aux soins à domicile, semblables aux avantages liés à des répercussions financières offerts par ACC (par exemple, l’allocation vestimentaire, l’APR, etc.).

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Comparer les avantages liés à des répercussions non financières offerts par ACC aux avantages offerts par les CAT

ACC et les CAT

Le montant d’indemnisation pour les répercussions non financières d’une déficience et versées par les CAT est de loin inférieur au montant de l’indemnité d’invalidité en vertu de la NCAC offert par ACC.

Il existe également de nombreuses différences quant à la façon dont les programmes d’avantages offerts par les CAT provinciales et territoriales indemnisent les personnes pour les répercussions non financières d’une incapacité permanente liée au travail. Les programmes accordent en général une indemnisation pour les répercussions de l’incapacité permanente d’une partie ou d’une fonction du corps; toutefois, chaque programme accorde une indemnisation pour les pertes non financières de manière différente à l’aide de divers outils d’évaluation, et de différents montants d’indemnisation et méthodes de calcul des avantages. En Ontario et au Québec, les paiements sont ajustés en fonction de l’âge du demandeur.

Malgré ces nombreuses différences, les montants offerts par les CAT en vue de l’indemnisation pour les répercussions non financières d’une déficience sont de loin inférieurs au montant de l’indemnité d’invalidité en vertu de la NCAC offert par ACC. Par exemple, un membre des FAC de 30 ans dont la cote d’invalidité est évaluée à 70 pour cent pourrait recevoir une indemnité d’invalidité d’environ 217 265 $. Un travailleur ontarien de 30 ans dont le niveau d’incapacité est évalué à 70 pour cent pourrait recevoir une indemnité pour perte non financière d’environ 54 300 $ 74.

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Comparer les avantages liés à des répercussions non financières offerts par ACC et d’autres pays

Chaque pays conçoit et administre ses programmes différemment pour répondre à ses besoins, impératifs nationaux et réalités économiques.

Les avantages liés à des répercussions non financières offerts par le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont une intention similaire, c’est-à-dire que ces pays accordent tous une indemnisation à leurs membres ou vétérans des forces armées d’après la gravité de l’invalidité liée au service. Toutefois, de nombreuses différences existent quant à la façon dont les avantages atteignent cette intention, notamment les méthodes d’accorder des avantages; le niveau de service; les critères d’admissibilité; les options de paiement et les montants.

Au Canada, les vétérans et les groupes qui défendent leurs intérêts comparent souvent les avantages qui leur sont offerts par ACC aux avantages offerts aux vétérans par d’autres pays. ACC pourrait également examiner des programmes offerts par d’autres lorsqu’il établit de nouveaux avantages. Bien que l’examen des méthodes d’accorder des avantages par d’autres pays soit instructif, ces régimes d’indemnisation ne devraient pas servir à évaluer la façon dont les membres et les vétérans des FAC, ainsi que leurs survivants, sont indemnisés par ACC, car chaque pays conçoit et administre ses programmes différemment pour répondre à ses besoins, impératifs nationaux et réalités économiques75.

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Définir l’équité dans le contexte de l’indemnisation pour des pertes non financières

Mesures d’évaluation de l’équité de l’ombudsman des vétérans

L’ombudsman évalue l'équité de manière objective comme résultat des avantages et des services offerts aux vétérans selon les principes suivants :

  • Pertinence – Les programmes et les services répondent-ils aux besoins?
  • Caractère suffisant – Les programmes et les services sont-ils dotés de ressources suffisantes?
  • Accessibilité – Les critères d’admissibilité créent-ils des obstacles injustes? Peut-on avoir accès rapidement et facilement aux avantages et aux services d’ACC?

En ce qui concerne les avantages liés à des répercussions non financières, la question d’équité dépend du fait que les avantages adéquats en vertu de la NCAC, selon les taux de paiement adéquats, sont accessibles aux membres et aux vétérans des FAC, et à leurs survivants pour bien reconnaître les répercussions d’une invalidité et d’un décès.

Il s’agit d’une évaluation subjective, et les bénéficiaires d’avantages en vertu de la NCAC liés à des répercussions non financières percevront sans doute différemment si l’indemnisation qu’ils reçoivent reconnaît de manière pertinente et suffisante l’invalidité ou le décès. Certains jugeront qu’aucun montant n’est suffisant pour compenser la perte d’une partie ou d’une fonction du corps ou d’un être cher. D’autres jugeront que le montant d’indemnisation est raisonnable et leur permet de reprendre leur vie normale.

La nature subjective de la reconnaissance fait en sorte qu’il est difficile d’établir avec précision ce que devrait être une indemnisation équitable et raisonnable pour les répercussions non financières d’une invalidité et d’un décès. Comme nous l’avons déjà mentionné, la Cour suprême du Canada a également reconnu que les pertes non tangibles ne peuvent être calculées avec précision et doivent nécessairement être arbitraires.

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L’indemnité d’invalidité en vertu de la NCAC est-elle équitable?

L’indemnité d’invalidité est le principal avantage en vertu de la NCAC offert pour indemniser les répercussions non financières de l’invalidité. Cette indemnité a fait l’objet du plus grand nombre de débats sur les avantages de la part des vétérans et des groupes qui défendent leurs intérêts depuis l’entrée en vigueur de la NCAC en 2006. Compte tenu de la hausse récente du montant maximal à 360 000 $, il est opportun d’évaluer l’équité de cet avantage. Pour ce faire, il faut comparer l’indemnité d’invalidité à la façon dont d’autres Canadiens sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une invalidité, d’une incapacité ou d’une blessure.

Pertinence

Indemnité d’invalidité en vertu de la NCAC et la CAT

Compte tenu des similitudes entre l’indemnité d’invalidité et les avantages liés à des répercussions non financières offerts par les CAT, cette indemnité est pertinente afin d’indemniser les membres et les vétérans des FAC pour les répercussions non financières d’une invalidité.

La plupart des CAT accordent des indemnités pour les répercussions non financières d’une incapacité ou d’une blessure. Même si la nomenclature employée pour définir les avantages offerts par les CAT diffère d’une province à l’autre, ceux-ci offrent tous une indemnisation des pertes non financières d’après une évaluation de l’incapacité. L’indemnisation est habituellement versée sous forme de montant forfaitaire. L’indemnité d’invalidité est fondée sur une évaluation de l’invalidité. Le paiement est également versé sous forme de montant forfaitaire, mais peut être converti en paiement annuel.

Lorsqu’ils accordent des dommages-intérêts non pécuniaires pour préjudice, les tribunaux canadiens tiennent compte de certains facteurs propres aux circonstances de l’affaire. Voici trois de ces facteurs : gravité et durée de la douleur et de l’invalidité; déficiences physiques et mentales; perte ou détérioration du mode de vie adopté avant l’accident76. Ces facteurs sont similaires à ceux dont ACC tient compte lors de l’évaluation du degré d’invalidité afin d’accorder l’indemnité d’invalidité.

L’indemnité d’invalidité, les avantages liés à des répercussions non financières offerts par les CAT et les dommages-intérêts non pécuniaires adjugés par les tribunaux canadiens ont tous une intention similaire : indemniser les répercussions non financières d’une invalidité, d’une incapacité ou d’une blessure. Il existe également certaines similitudes dans les critères d’évaluation pour déterminer l’admissibilité à l’indemnisation. Compte tenu de ces similitudes, l’indemnité d’invalidité est pertinente afin d’indemniser les membres et les vétérans des FAC pour les répercussions non financières d’une invalidité.

Caractère suffisant

Dans le budget 2016, on a annoncé que l’indemnité d’invalidité atteindra 360 000 $. Ce montant maximal est suffisant comparativement au montant maximal approximatif en dommages-intérêts non pécuniaires (362 000 $) accordé par les tribunaux canadiens. Ce montant maximal est également suffisant lorsqu’on le compare aux montants maximums accordés par les CAT provinciales et territoriales aux travailleurs canadiens atteints d’une incapacité permanente pour leurs pertes non financières.

L’évaluation du caractère suffisant de l’indemnité d’invalidité ne devrait pas être fondée sur une comparaison de la façon dont d’autres pays accordent une indemnisation pour les répercussions non financières d’une invalidité. Par exemple, le fait que l’indemnisation en cas de blessure offerte par le Royaume-Uni soit d’un montant maximal de 570 000 £ (1 175 277 $ CA) ne signifie pas que le montant maximal de l’indemnité d’invalidité, soit 360 000 $, est insuffisant. Les montants sont simplement différents parce que le Royaume-Uni et le Canada ont décidé de soutenir leurs vétérans différemment, à l’aide d’un ensemble différent d’avantages qui répond à des besoins, à des impératifs nationaux et à des réalités économiques propres à chaque pays.

Accessibilité

Évaluer l’accessibilité à l’indemnité d’invalidité exige un examen de divers facteurs comme les critères d’admissibilité, le processus de demande et les normes de service. La réalisation d’un examen de cette ampleur dépasse la portée du présent rapport. Toutefois, de façon générale, tous les membres et les vétérans des FAC, peu importent leur grade et leur élément (Force régulière ou Réserve), aux prises avec une maladie ou une blessure liée au service, peuvent faire une demande d’indemnité d’invalidité.

Pour conclure, l’indemnité d’invalidité est un avantage équitable en vertu de la NCAC pour indemniser les répercussions non financières d’une invalidité liée au service.

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L’indemnité pour blessure grave et l’indemnité de captivité sont-elles équitables?

À l’heure actuelle, l’équité de l’IBG et de l’indemnité de captivité n’a pas été évaluée en raison de leur admissibilité limitée. L’IBG n’est en vigueur que depuis le 1er juillet 2015 et n’a été accordée qu’à 77 personnes depuis le 1er janvier 2016, et rien n’indique à ce jour que des problèmes sont survenus quant à son équité. Il n’existe non plus aucune preuve pour évaluer l’équité de l’indemnité de captivité, dont personne ne bénéficie pour le moment.

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Améliorations nécessaires à la Nouvelle Charte des anciens combattants

Lorsqu’on applique les principes d’équité, décrits plus tôt, aux autres avantages liés à des répercussions non financières offerts par ACC aux membres et aux vétérans des FAC, et à leurs survivants, deux incohérences sont évidentes.

Tout d’abord, les vétérans des FAC atteints d’une invalidité couverts en vertu de la Loi sur les pensions sont indemnisés grâce à l’AIE pour la douleur et la perte de jouissance de la vie ou l’espérance de vie écourtée découlant d’une incapacité exceptionnelle, tandis que ceux couverts en vertu de la NCAC ne le sont pas. Ensuite, l’indemnisation des répercussions d’un décès en vertu de la NCAC diffère selon l’état matrimonial du membre des FAC.

Afin de fournir une indemnisation équitable en vertu de la NCAC pour les pertes non financières aux membres et aux vétérans des FAC, ainsi qu’à leurs survivants, ces incohérences doivent être corrigées.

Fournir une indemnisation en vertu de la NCAC pour les répercussions d’une incapacité exceptionnelle

L’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) est une allocation spéciale liée à des répercussions non financières, offerte en vertu de la Loi sur les pensions, qui reconnaît et indemnise un vétéran pour la douleur et la perte de jouissance de la vie ou une espérance de vie diminuée en raison d’une incapacité exceptionnelle. L’allocation fournit des indemnités mensuelles supplémentaires en plus de la pension d’invalidité aux pensionnés atteints d’une incapacité physique, sociale et psychologique extraordinaire. Aucune allocation similaire n’existe en vertu de la NCAC.

Pertinence

La NCAC ne fournit aucune indemnisation supplémentaire pour les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle. Elle offre un avantage lié à des répercussions financières : l’ADP et son supplément77. L’ADP indemnise les vétérans des FAC aux prises avec une incapacité permanente et grave pour la perte de possibilités d’emploi et d’avancement professionnel, et le supplément indemnise les vétérans aux prises avec une incapacité totale et permanente incapables d’occuper un emploi jugé convenable et rémunérateur78. Un vétéran qui reçoit l’ADP n’est pas admissible à l’AIE, car celle-ci est un avantage offert en vertu de la Loi sur les pensions79.

Anciens Combattants Canada offre également l’IBG en vertu de la NCAC aux membres et vétérans des FAC qui ont subi une blessure grave et traumatique liée au service ou qui ont souffert d’une maladie aiguë ayant entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de leur qualité de vie. L’IBG n’indemnise toutefois pas une incapacité exceptionnelle permanente.

Les vétérans des FAC devraient être indemnisés en vertu de la NCAC pour les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle. La justification de l’indemnisation des vétérans atteints d’une incapacité physique, sociale et psychologique extraordinaire est aussi pertinente pour les vétérans couverts par la NCAC qu’elle l’est pour ceux couverts par la Loi sur les pensions. Les survivants devraient continuer de recevoir l’allocation en vertu de la NCAC pendant un an suivant le décès du vétéran.

Caractère suffisant

Pour assurer l’uniformité entre la Loi sur les pensions et la NCAC relativement à l’indemnisation, les taux de paiement pour l’AIE devraient être les mêmes pour les deux régimes d’avantages. La détermination du caractère suffisant des taux de paiement d’AIE actuels pour indemniser les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle dépasse la portée du présent rapport et exige une analyse approfondie.

Accessibilité

Les critères d’admissibilité à l’AIE ne devraient pas être fondés sur un degré d’invalidité minimale précis comme c’est le cas à l’heure actuelle (c.-à-d. un degré d’invalidité minimale de 98 pour cent). Un vétéran peut être atteint d’une incapacité exceptionnelle même si son degré d’invalidité est évalué à moins de 98 pour cent. Cette observation semble être corroborée à l’article 7.04 de la Table des invalidités qui indique que le terme « incapacité » a un sens beaucoup plus large que le mot « invalidité » et peut comprendre des données autres que médicales, relatives, par exemple, à la capacité de travailler, aux activités sociales et aux difficultés familiales80.

Des critères correspondant aux méthodes contemporaines d’évaluation de l’incapacité exceptionnelle devraient être utilisés pour déterminer si un vétéran est admissible à l’allocation. ACC pourrait collaborer avec des entités comme l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans81 pour élaborer des critères d’admissibilité appropriés.

Résumé

Lorsqu’on ajoute des paiements mensuels permanents pour une incapacité exceptionnelle à l’ensemble des avantages liés à des répercussions non financières en vertu de la NCAC, il s’ensuit une juste reconnaissance des sacrifices consentis par les vétérans qui sont atteints des invalidités les plus graves et sont les plus vulnérables financièrement, et un meilleur soutien financier à vie à leur égard.

Recommandation 1 : Que le ministre des Anciens Combattants accorde aux vétérans, et à leurs survivants une indemnisation en vertu de la NCAC pour reconnaître les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle.

Recommandation 2 : Qu’Anciens Combattants Canada élabore de nouveaux critères d’admissibilité pour l’avantage lié à des répercussions non financières qui indemnise l’incapacité exceptionnelle (c.-à-d. des critères qui ne sont pas fondés sur un pourcentage d’invalidité minimale fixe).

Fournir l’indemnité de décès aux bénéficiaires désignés d’un membre célibataire des FAC

L’indemnité de décès en vertu de la NCAC est un montant forfaitaire de 310 378,59 $ 82 qui peut être versé au conjoint, au conjoint de fait et aux enfants à charge survivants lorsqu’un membre des FAC décède dans les 30 jours suivant sa blessure ou sa maladie. L’indemnité reconnaît les répercussions non financières du décès soudain d’un membre des FAC sur sa famille immédiate, notamment la perte des conseils, de la compagnie et des soins83. Aucun autre membre de la famille n’a droit à l’indemnité de décès si le membre des FAC est célibataire et sans enfant à charge.

Le ministère de la Défense nationale mentionne que, depuis 2006, 91 membres célibataires des FAC sont décédés pour des raisons liées au service. La plupart de ces décès (86 pour cent) étaient liés au service en Afghanistan. Depuis 2014, il y a eu deux décès de membres célibataires des FAC liés au service84. On ne pouvait pas déterminer si tous ces décès sont survenus dans les 30 jours suivant la blessure ou la maladie du membre des FAC.

Le 17 septembre 2007, M. Lincoln Dinning a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne concernant l’attribution de l’indemnité de décès en vertu de la NCAC. Le fils de M. Dinning, le caporal Matthew Dinning, a été tué en Afghanistan en avril 2006. Vu qu’il était célibataire, ACC n’a versé aucune indemnité de décès. M. Dinning a soutenu dans sa plainte qu’en ne lui permettant pas, à titre de parent d’un soldat célibataire décédé en service, d’obtenir en vertu de la NCAC l’indemnité de décès, ACC traitait sa famille différemment d’une famille d’un soldat marié décédé en service. M. Dinning a déclaré qu’ACC agissait de façon discriminatoire en fonction des motifs de distinction illicite de la situation de famille et de l’état matrimonial énoncés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne85.

Pendant l’audience devant le Tribunal canadien des droits de la personne en mars et en avril 2011, M. Dinning a fait valoir qu’ACC traitait la vie passée son fils comme valant moins que la vie d’un soldat marié décédé en service. Selon lui, il était essentiel que le gouvernement traite de façon équitable tous les soldats qui meurent à la suite d’une blessure liée au service, qu’ils soient mariés ou célibataires, et que ce traitement devait être gouverné par la générosité et non par la logique86.

La position d’ACC lors de l’audience était que l’indemnité de décès aidait les membres de la famille qui en ont le plus besoin. Il ne s’agit pas d’une pratique discriminatoire visant à exclure d’autres membres de la famille, tels que les parents, qui n’ont pas les mêmes besoins que la famille immédiate87.

Dans sa décision rendue le 17 septembre 2011, le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté la plainte de M. Dinning, car ACC a pu établir que le caporal Dinning avait une conjointe de fait et un enfant à charge au moment de son décès. L’indemnité de décès a donc été payée à ces personnes.

En rejetant la plainte, le Tribunal canadien des droits de la personne s’est abstenu de statuer sur la question générale à savoir si l’indemnité de décès est discriminatoire en se fondant sur l’état matrimonial. Depuis le rejet, de nouvelles plaintes concernant l’indemnité de décès sont maintenant en instance devant le Tribunal.

Pertinence et caractère suffisant

Rien n’indique que l’indemnité de décès en vertu de la NCAC ne permet pas de reconnaître adéquatement les répercussions non financières du décès soudain d’un membre des FAC. Le montant de 360 000 $ est conforme à l’indemnité d’invalidité et est jugé suffisant.

Accessibilité

Trois incohérences existent concernant l’accessibilité. Premièrement, lorsqu’un membre ou un vétéran des FAC est admissible à une indemnité de captivité, mais qu’il décède avant d’en faire la demande, la succession du membre ou du vétéran des FAC peut faire une demande et recevoir l’indemnité. Par contre, le membre désigné de la famille d’un membre célibataire ne peut pas demander et recevoir l’indemnité de décès88.

Deuxièmement, lors de l’audience dans l’affaire Dinning, ACC a soutenu que l’indemnité de décès est versée pour aider les membres de la famille qui en ont le plus besoin. Lors du décès d’un membre célibataire des FAC sans enfant à charge, les membres de la famille les plus proches sont habituellement les parents, ceux ayant le plus besoin de soutien pour la perte de compagnie causée par le décès de leur fils ou fille.

Enfin, la Croix du Souvenir est remise à trois bénéficiaires désignés par le membre ou le vétéran des FAC pour commémorer la perte personnelle et le sacrifice. Même s’il n’est pas de nature financière, ce geste par le gouvernement du Canada reconnaît que le décès lié au service d’un membre ou d’un vétéran des FAC touche plus d’êtres chers que ceux du foyer immédiat.

La NCAC est fondée sur les valeurs d’équité, de générosité, de respect et de compassion89. L’indemnité de décès reconnaît les répercussions du décès soudain d’un membre des FAC sur sa famille immédiate, notamment la perte des conseils, de la compagnie et des soins. Compte tenu des valeurs de la NCAC, de l’intention de l’indemnité de décès et des trois incohérences mentionnées plus haut, il est raisonnable et juste de fournir l’accès à l’indemnité à un membre désigné de la famille d’un membre célibataire des FAC après son décès soudain lié au service.

Recommandation 3 : Que le ministre des Anciens Combattants modifie les dispositions de la NCAC et le règlement qui la régit afin qu’un membre célibataire des FAC sans enfant à charge puisse désigner un membre de la famille qui demandera et recevra l’indemnité de décès.

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Conclusion

Le présent rapport présente trois recommandations pour corriger les incohérences dans la façon dont l’indemnisation pour des pertes non financières est accordée en vertu de la NCAC.

Le présent rapport fournit des renseignements sur la façon dont les membres et les vétérans des FAC, et leurs survivants, sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une invalidité ou d’un décès lié au service et compare ces indemnités à celles que d’autres Canadiens recevraient en vertu de programmes provinciaux ou par le biais des tribunaux canadiens pour préjudices corporels. Afin d’offrir un contexte permettant d’établir une comparaison quant à la façon dont ACC accorde une indemnisation pour les répercussions non financières d’une invalidité ou d’un décès, le rapport décrit également les avantages liés à des répercussions non financières offerts par certains pays alliés.

L’ombudsman des vétérans évalue l'équité comme résultat des avantages offerts aux vétérans selon les principes de pertinence (Les programmes et les services répondent-ils aux besoins?), de pertinence (Les programmes et les services répondent-ils aux besoins?), de caractère suffisant (Les bons programmes et les bons services sont-ils dotés de ressources suffisantes?) et d’accessibilité (Peut-on avoir accès rapidement et facilement aux avantages?).

Dans les rapports publiés respectivement en 2013 et en 2014, l’ombudsman des vétérans et le Comité permanent des anciens combattants ont recommandé la majoration du montant maximum de l’indemnité d’invalidité en vertu de la NCAC jusqu’au plafond approximatif pour les dommages-intérêts non pécuniaires accordés par les tribunaux canadiens. On a annoncé dans le budget 2016 que l’indemnité d’invalidité maximale (et l’indemnité de décès) atteindra 360 000 $ en 2017. Cette augmentation donne suite à la recommandation. De plus, lorsque l’ombudsman des vétérans applique les principes d’équité à l’indemnité d’invalidité augmentée, cette indemnité est considérée comme une indemnisation équitable des répercussions non financières de l’invalidité.

Toutefois, le rapport démontre que, lorsqu’on applique ces principes à d’autres avantages liés à des répercussions non financières offerts par ACC, deux incohérences sont évidentes. Tout d’abord, les vétérans des FAC couverts en vertu de la Loi sur les pensions sont indemnisés pour les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle, mais ceux couverts par la NCAC, atteints de la même incapacité exceptionnelle, ne le sont pas. Ensuite, l’indemnisation d’un décès en vertu de la NCAC diffère selon l’état matrimonial du membre des FAC.

Le présent rapport formule trois recommandations pour corriger ces incohérences. Premièrement, l’indemnisation devrait être accordée en vertu de la NCAC en reconnaissance des répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle. Deuxièmement, et en lien avec la première recommandation, les critères d’admissibilité à l’indemnisation d’une incapacité exceptionnelle ne devraient pas être fondés sur un pourcentage d’invalidité minimale précis. Troisièmement, l’indemnité de décès en vertu de la NCAC devrait être accessible au membre désigné de la famille d’un membre célibataire des FAC sans enfant à charge.

En donnant suite à ces trois recommandations, ACC offrira une indemnisation équitable aux membres et aux vétérans des FAC, et à leurs survivants, pour les pertes non financières.

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Recommandations

L’ombudsman des vétérans fait les recommandations suivantes :

Recommandation 1 : Que le ministre des Anciens Combattants accorde aux vétérans et à leurs survivants une indemnisation en vertu de la NCAC pour reconnaître les répercussions non financières d’une incapacité exceptionnelle.

Recommandation 2 : Qu’Anciens Combattants Canada élabore de nouveaux critères d’admissibilité pour l’avantage lié à des répercussions non financières qui indemnise l’incapacité exceptionnelle (c.-à-d. des critères qui ne sont pas fondés sur un pourcentage d’invalidité minimale fixe).

Recommandation 3 : Que le ministre des Anciens Combattants modifie les dispositions de la NCAC et le règlement qui la régit afin qu’un membre célibataire des FAC sans enfant à charge puisse désigner un membre de la famille qui demandera et recevra l’indemnité de décès.

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Annexe A – L’évolution des avantages financiers des vétérans canadiens

Les premières années

Le Canada offrait des avantages aux anciens combattants avant la Confédération, en 1867. Des terres ont été distribuées aux soldats démobilisés de la Nouvelle-France, ainsi qu’aux anciens combattants lors de la guerre d’Indépendance, de la guerre de 1812 et de l’invasion des Fenians, afin de favoriser leur réinsertion dans la vie civile. Des pensions d’invalidité ont été versées pour une première fois lors de l’invasion des Fenians. En août 1866, un décret est adopté visant le versement d’une pension aux « milices blessées ou handicapées ou susceptibles de l’être advenant une invasion hostile envers le Canada, ainsi qu’aux veuves et aux enfants des milices qui ont perdu la vie au combat ou dans l’accomplissement de leurs fonctions militaires sur le terrain, » 90.

Les pensions d’invalidité ont également été offertes aux officiers et aux soldats ayant pris part à la Rébellion du Nord-Ouest en 1885. Les conditions étaient réunies en vue d’établir les futurs programmes de pension et d’indemnisation qui deviendraient la norme pour les vétérans canadiens qui ont servi au Canada ou étaient de retour de campagnes militaires à l’étranger.

Première Guerre mondiale

Avant la Première Guerre mondiale, le ministère de la Milice et de la Défense était le seul responsable de l’administration des pensions d’invalidité payables aux vétérans blessés. À l’époque, le volume de demandes de pension était plutôt faible. Peu après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et l’augmentation de la demande de pensions, le gouvernement du Canada a reconnu qu’un régime de pensions simplifié était nécessaire pour répondre aux besoins sans cesse croissants des blessés de guerre et de leur famille. Ainsi, en 1916, une commission parlementaire spéciale a été créée pour répondre au besoin d’un régime de pensions plus généreux et plus efficace.

Sur recommandation de la commission, un Bureau des commissaires des pensions pour le Canada a été créé en vue d’administrer les pensions. De plus, un nouveau principe visant à accorder des pensions – le principe d’assurance – a été appliqué aux demandeurs de pension ayant servi en temps de guerre. Avant 1916, une pension était accordée pour une invalidité ou un décès causé par le service. En vertu du principe d’assurance, il n’était pas nécessaire d’établir un lien de causalité entre l’invalidité ou le décès et le service militaire pour les vétérans ayant servi à l’étranger91.

Les recommandations de la commission parlementaire ont finalement été intégrées à la Loi sur les pensions en 1919. Il s’agissait du premier texte législatif fédéral concret visant à démontrer que le gouvernement du Canada se devait d’indemniser les membres des forces armées atteints d’une invalidité pendant le service, ainsi que les personnes à charge des membres tués en service92.

Les pensions d’invalidité étaient accordées selon un pourcentage conformément à une table des invalidités. Le pourcentage d’invalidité était déterminé d’après les renseignements fournis dans la demande de pension et les résultats de l’évaluation médicale du demandeur. Des cotes d’invalidité étaient attribuées par tranche de cinq points de pourcentage, de 5 à 100 pour cent. Une autre cote était utilisée pour les demandeurs dont l’invalidité était inférieure à 5 pour cent, pour un total de 21 cotes individuelles93.

Le paiement de pension était fondé sur un pourcentage d’invalidité, et les montants variaient selon le grade militaire du demandeur94. Le niveau de revenu du demandeur avant de s’enrôler dans les forces armées n’était pas pris en considération aux fins du calcul des prestations de pension. Les taux de pension étaient liés aux revenus moyens dans le marché conventionnel du travail. De plus, la pension était versée d’après une échelle graduée selon le nombre de personnes à la charge du pensionné95. Les pensionnées n’ont eu droit à un montant supplémentaire pour personnes à charge qu’à partir de 195296.

La documentation historique pour cette période n’indique pas si les avantages offerts aux vétérans atteints d’une invalidité, et à leurs survivants, étaient liés à des répercussions financières ou non financières. Une étude d’évaluation sur les pensions réalisée par ACC97 en mars 1993 indique toutefois que trois principes universels ont été intégrés à la première loi sur les pensions : la gratitude, le remboursement de la dette et la subsistance.

Habituellement, le principe de « gratitude » était mis en application au moyen de la distribution de rubans et de médailles. Le principe de « remboursement de la dette » prenait en considération que le soldat concluait un contrat avec son pays, faisant en sorte que l’État avait une dette envers le soldat en cas d’invalidité en cours de service ou envers sa veuve et ses enfants en cas de décès.

Enfin, le principe de « subsistance » s’assurait qu’aucun vétéran ne représente un fardeau pour l’État. Ce principe s’appliquait à une époque où l’aide sociale financée par l’État était quasi inexistante. Pour respecter ce principe, une pension était offerte pour les aspects essentiels de la vie, en fonction du revenu. Lorsqu’il était combiné au fait que le montant des pensions se fondait sur les revenus moyens dans le marché conventionnel du travail, ce principe suggère que la justification de l’attribution des pensions d’invalidité comprenait un volet financier.

En plus de la pension d’invalidité, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale se sont vu offrir d’autres avantages, p. ex. des soins médicaux; une petite allocation vestimentaire; une gratification de service de guerre fondée sur la période et la zone de service; un prêt à titre de petit exploitant agricole; un régime d’assurance-vie; une formation professionnelle ou universitaire; et la préférence accordée aux nominations à des postes dans la fonction publique98. Une pension de survivant était également accordée en cas de décès lié au service.

Selon les normes d’aujourd’hui, la portée des programmes offerts aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale était limitée. Les critères d’admissibilité étaient complexes et restrictifs, et l’administration de la Loi sur les pensions était fastidieuse. De plus, le processus de démobilisation et de retour à la vie civile d’environ 423 000 soldats s’est avéré très exigeant99.

Période qui a suivi la guerre

Les limites de la Loi sur les pensions ont donné lieu à de nombreuses plaintes de la part des vétérans et de la « Great War Veterans’ Association » (GWVA), un groupe de défense des intérêts des vétérans qui porte aujourd’hui le nom de Légion royale canadienne. Les plaintes portaient en grande partie sur l’interprétation et l’application des critères d’admissibilité aux avantages.

En 1923-1924, une commission royale d’enquête dirigée par le lieutenant colonel J.L. Ralston a examiné la Loi sur les pensions100. La commission d’enquête a constaté que les plaintes soulevées par la GWVA concernant la rigidité avec laquelle le Bureau des commissaires des pensions appliquait les critères d’admissibilité, son manque de transparence et l’absence d’un mécanisme d’appel et de révision étaient fondées101.

Également en 1923, une disposition a été adoptée pour le paiement d’une assistance-chômage aux vétérans sans emploi dont la pension d’invalidité ne répondait pas entièrement à leurs besoins. Il s’agissait du premier programme officiel d’assistance-chômage offert au Canada102.

En 1930, une modification à la Loi sur les pensions a permis de créer le Bureau des vétérans, un organisme indépendant composé d’avocats et de défendeurs des pensions qui avait pour mandat d’aider les vétérans à préparer leur demande de pension et de les représenter lors d’audiences relatives à l’appel. La Loi sur les allocations aux anciens combattants a également été adoptée afin d’indemniser les vétérans concernant les effets plus insidieux du service en temps de guerre. Connue sous le nom de « pension d’épuisement », l’allocation était accordée aux vétérans ayant servi à l’étranger et n’étant plus en mesure de subvenir à leurs besoins. Cet avantage laissait présager les régimes de soutien du revenu qui allaient être mis en œuvre plus tard, notamment le Régime d’assistance publique du Canada et la Sécurité de la vieillesse103.

En 1933, la responsabilité de rendre des décisions en matière de pensions est transférée à la Commission canadienne des pensions, qui l’assume jusqu’en 1995.

Seconde Guerre mondiale

Le gouvernement du Canada a sous-estimé le nombre de vétérans qui auraient besoin de services de réadaptation et de réinsertion dans la vie civile après la Première Guerre mondiale. Il a tiré des leçons de cette expérience, et la Seconde Guerre mondiale étant imminente, il a commencé la planification de la démobilisation, sans précédent, qui devait être mise en œuvre après la guerre. En décembre 1939, le comité du Cabinet sur la démobilisation a été mis sur pied et a promis de verser des prestations de réadaptation « aux personnes dont la vie a été interrompue par le service militaire » 104.

L’admissibilité aux avantages prévus par la Loi sur les pensions a été élargie aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, mais ces avantages étaient désormais accordés conformément à deux principes : le « principe de compensation » et le « principe d’assurance ». Selon le « principe de compensation », les anciens combattants ayant servi au Canada n’avaient droit à une pension que si le décès ou l’incapacité pouvait être lié directement au service militaire. Comme nous en avons déjà discuté, selon le « principe d’assurance », les anciens combattants ayant servi à l’extérieur du pays bénéficiaient d’une protection s’ils devenaient invalides ou décédaient, sans égard au lien de causalité avec le service.

Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parlement a énoncé sa position sur l’attribution des pensions d’invalidité :

« Le principe reconnu par le Parlement dans l’octroi des pensions pour invalidités liées au service, c’est que l’État doit une indemnité à l’ancien combattant (homme ou femme) qui souffre d’une invalidité imputable au service. La pension pour invalidité n’est pas accordée en raison de la durée du service ou à cause de blessures. Elle est accordée pour la perte ou l’amoindrissement des facultés normales […] 105

Sauf lorsqu’il y a invalidité totale, la pension pour invalidité n’a pas pour objet de fournir un entretien complet, mais seulement cette partie de l’entretien à laquelle l’homme ou la femme ne peut plus subvenir à cause de l’incapacité due au service. » 106

Le concept reconnu par le Parlement voulant qu’une pension d’invalidité soit accordée pour « la perte ou l’amoindrissement des facultés normales » est semblable à celui en vigueur aujourd’hui. Selon la version actuelle de la Loi sur les pensions, une invalidité pour laquelle une pension est accordée se définit comme suit : « la perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental » 107.

En plus de la pension, d’autres avantages ont été offerts aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, notamment des gratifications et des crédits de réadaptation; la capacité de faire une demande en vue d’obtenir des terres (pour l’agriculture); des prestations de réadaptation; un programme de soins de santé; une allocation vestimentaire de 100 $; une priorité d’emploi dans la fonction publique; une assurance; des régimes d’allocation aux anciens combattants; et le droit à la réinsertion dans le marché de l’emploi civil108.

Enfin, en 1944, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants a créé le ministère des Affaires des anciens combattants afin de coordonner, au sein de l’appareil gouvernemental, les activités liées aux anciens combattants109.

Période suivant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée

En 1947, on donne un nom très général, celui de Charte des anciens combattants, au programme d’avantages diversifié à l’intention des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. La Charte a réuni sous la même couverture l’ensemble des lois et règlements110.

La planification et la préparation du retour de mission du personnel militaire ayant commencé avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et s’étant poursuivies jusqu’à la fin des hostilités, ont manifestement aidé pendant les années suivant la guerre. De nombreux anciens combattants ont bénéficié des divers programmes d’indemnisation et de réadaptation afin de rebâtir leur vie. L’investissement du Canada dans les anciens combattants fut l’une des forces motrices qui ont marqué l’âge d’or de la prospérité économique dans les années 50111.

Le ministère des Affaires des anciens combattants a d’abord eu recours à une série de décrets pour répondre aux besoins des anciens combattants de la guerre de Corée. La Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants en 1951, et ses modifications ultérieures, a finalement permis d’officialiser les avantages et de les offrir aux anciens combattants de la guerre de Corée. Ces lois ont rendu accessibles aux anciens combattants de la guerre de Corée les avantages prévus dans la Charte des anciens combattants, exception faite des allocations aux anciens combattants, qui leur ont été accordées séparément en 1952112.

Le Comité Woods (1965)

En septembre 1965, un autre processus de réforme des avantages destinés aux anciens combattants a été amorcé par le gouvernement lorsque ce dernier a mis sur pied le Comité Woods, chargé d’examiner les rouages de la Commission canadienne des pensions. Le Comité Woods avait pour mandat « … d’étudier l’organisation, les méthodes et les procédures qu’elle applique en vue de prendre des décisions relativement aux prestations d’invalidité et autres pensions accordées en vertu des dispositions de la Loi sur les pensions et d’étudier les interprétations par la Commission des pensions de ces articles de la Loi sur les pensions comme il jugeait qu’elles devaient être prises en considération » 113.

Le Comité a examiné de nombreux aspects de la Commission canadienne des pensions et de la Loi sur les pensions et a formulé 149 recommandations dans 43 domaines. Les travaux du Comité étaient considérables et novateurs, et ont permis de réunir les conditions nécessaires pour de nombreuses modifications apportées ultérieurement à la Loi sur les pensions et au mode de fonctionnement de la Commission canadienne de pensions. Voici quelques-uns des domaines examinés par le Comité :

  • le principe du « bénéfice du doute »;
  • l’attribution des blessures ou de l’invalidité au service;
  • une pension supplémentaire pour de multiples invalidités dont l’évaluation dépasse 100 pour cent;
  • l’allocation pour soins;
  • une norme sur les revenus servant à établir le taux de pension.

Parmi ses nombreuses observations, le Comité a remarqué que le régime d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur les pensions comprend un volet non financier et financier. Tout d’abord, les dommages physiques sont évalués en termes exacts, et un pourcentage d’évaluation est approuvé dans chaque cas. Ensuite, la valeur monétaire de ce pourcentage est fondée sur la formule voulant qu’une pension de 100 pour cent équivaille à une perte complète de capacité pour un employé non qualifié de la fonction publique du Canada de gagner sa vie114.

Livre blanc sur les pensions des Anciens Combattants (1969)

Suite au rapport du Comité Woods, le gouvernement publie alors le Livre blanc des Anciens Combattants, rédigé en 1969 sous la direction du ministre des Affaires des anciens combattants. Le Livre blanc a donné suite à diverses observations et recommandations formulées par le Comité Woods.

En ce qui concerne le but lié à la prestation d’une indemnisation en vertu de la Loi sur les pensions, le Livre blanc fournissait la position suivante :

« Au cours des cinquante dernières années, le Canada a reconnu et accepté librement ses obligations quant au versement d’indemnités en cas d’invalidité ou de décès imputables au service militaire, pour autant qu’il soit raisonnable et possible de compenser par de l’argent les souffrances et le deuil… » 115

En ce qui concerne la recommandation du Comité Woods suggérant qu’une indemnisation soit accordée pour des incapacités dont l’évaluation dépasse 100 pour cent, le gouvernement a décidé d’adopter une approche différente. Le Livre blanc a reconnu que les pensionnés vétérans dont l’invalidité a été évaluée à 100 pour cent étaient atteints d’une incapacité physique, sociale et psychologique extraordinaire. En plus d’être entièrement inaptes au travail, ces pensionnés ont souffert de désavantages sociaux et psychologiques inhabituels, et étaient plus ou moins continuellement aux prises avec des douleurs et des troubles à divers degrés. De plus, leur capacité à jouir de la vie était amoindrie du point de vue matériel116.

Pour la première fois, le gouvernement s’est engagé à reconnaître le fardeau exceptionnel de l’invalidité en offrant une allocation d’incapacité exceptionnelle (entre 400 $ et 1 200 $ par année, à l’époque). Le ministre des Affaires des anciens combattants a reconnu, même si le nombre de vétérans atteints d’une invalidité à 100 pour cent était inférieur à 5 pour cent de tous les pensionnés, que les incapacités de certains vétérans exigeaient beaucoup d’aide. Il n’était pas facile d’évaluer le degré de perte de fonction corporelle à partir d’une table des invalidités, et cette évaluation devait tenir compte non seulement de l’incapacité physique, mais aussi des répercussions psychologiques et sociales d’une incapacité aussi grave117.

L’intention du paiement pour incapacité exceptionnelle se lisait comme suit :

« … (le paiement) pourra être versé au pensionné pour lui procurer les moyens de soulager ses souffrances, afin qu’il puisse jouir plus pleinement de la vie et qu’il retrouve le désir de vivre. » 118

Les années 70

En 1972, un groupe mixte d’étude composé de membres du ministère des Affaires des anciens combattants, de la Commission canadienne des pensions et d’organismes de vétérans a publié un rapport sur le taux de base de la pension payable en vertu de la Loi sur les pensions. Le groupe a commenté sur divers aspects du taux de pension comme la formule servant à déterminer le taux, le taux applicable à une personne mariée, les taux applicables aux enfants à charge, les modifications annuelles et l’imposition. Le groupe a de nouveau affirmé que la pension devrait reposer sur la capacité pour un employé non qualifié de la fonction publique du Canada de gagner sa vie119.

On a également abordé les besoins d’anciens prisonniers de guerre dans les années 70. On a constaté que de nombreux prisonniers de guerre de retour au pays souffraient des effets physiques et psychologiques de leur incarcération, mais les symptômes qui se manifestaient n’avaient pas été déterminés comme un problème de santé auparavant. Étant donné que les pensions d’invalidité étaient habituellement versées en lien avec un problème de santé documenté, de nombreux prisonniers de guerre se sont avérés inadmissibles à des avantages, même s’ils étaient atteints d’incapacités importantes liées à leur captivité.

En 1971, reconnaissant ces incapacités, le gouvernement a modifié la Loi sur les pensions afin que les anciens prisonniers de guerre capturés par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale soient admissibles à une pension d’invalidité d’au moins 50 pour cent s’ils pouvaient prouver qu’ils étaient aux prises avec une incapacité. En 1976, la loi a été élargie pour s’appliquer aux anciens prisonniers de guerre en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, aux anciens combattants prisonniers de guerre pendant la Première Guerre mondiale et la guerre de Corée, et à ceux ayant échappé à leurs ravisseurs sur n’importe quel théâtre de guerre.

Les années 80

Au début des années 80, le gouvernement a de nouveau examiné l’application de la Loi sur les pensions vu que les améliorations apportées par le Comité Woods dataient déjà de plus de dix ans.

Les anciens combattants vieillissaient et, en 1985, la majorité d’entre eux avaient célébré leur 65e anniversaire. Ils étaient maintenant des citoyens du troisième âge, et beaucoup d’entre eux soulevaient de nouvelles interrogations sur les avantages offerts aux anciens combattants. Parallèlement, des histoires racontant les frustrations d’anciens combattants pour obtenir une pension d’invalidité faisaient la une des médias nationaux120.

La Commission Marin a cerné des problèmes liés à la façon dont les avantages à l’intention des anciens combattants étaient accordés, notamment les retards des décisions liées aux demandes de pension, les anciens combattants qui ne se voient pas adjuger le bénéfice du doute et ceux qui ne sont pas traités avec suffisamment de générosité et de courtoisie121. Les travaux de la Commission ont influencé certains changements apportés aux avantages à l’intention des anciens combattants, changements établis par le ministre des Anciens Combattants, George Hees. Voici quelques-uns des changements apportés :

  • La parité entre les taux de pensions d’invalidité et ceux accordés à un groupe mixte de fonctionnaires débutants a été établie;
  • Le plafond imposé aux paiements combinés des pensions d’invalidité et des indemnités de prisonnier de guerre a été supprimé, principalement à l’égard des prisonniers de guerre de Hong Kong et de Dieppe, qui comptaient parmi ceux ayant subi les plus longues périodes d’incarcération;
  • Des mesures ont été mises en œuvre pour s’assurer que les successions des anciens combattants pouvaient être transférées de façon plus équitable à leurs héritiers;
  • Le paiement des prestations de pension a été rétabli pour les conjoints des anciens combattants décédés; ils n’y avaient plus droit à compter du moment où ils se remariaient122.

Les années 90 à aujourd’hui

De 1996 à 2000, ACC a réalisé une série d’études intitulées « Examen des besoins des soins des anciens combattants » pour examiner les questions et les lacunes touchant les soins et le soutien offerts aux clients anciens combattants et à leurs familles. Parmi les nombreuses conclusions, on estimait que le processus des pensions d’invalidité était devenu un outil dont on faisait un usage excessif et qui était jugé inadéquat pour répondre aux besoins d’anciens combattants plus jeunes (p. ex. la rééducation professionnelle ou l’amélioration des compétences professionnelles)123.

En 2003, ACC a mis sur pied le Groupe de travail sur la modernisation des services et des programmes qui avait pour mandat d’élaborer un éventail de programmes et de services complets et améliorés qui faciliteraient la réinsertion des membres des FAC et de leur famille dans la vie civile. D’après les travaux réalisés par le groupe de travail, les recommandations formulées par le Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada124 et les conclusions tirées de divers autres rapports125, le gouvernement a établi l’ensemble de programmes de la NCAC, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006.

Une des caractéristiques de conception sous-jacentes de la NCAC était de séparer les avantages liés à des répercussions non financières pour indemniser la douleur, la souffrance et la perte fonctionnelle, et des avantages liés à des répercussions financières pour atténuer les effets de la perte de revenus, des possibilités de carrière manquées et de l’incapacité de cotiser à un régime de pension de retraite126. Le principe de double indemnisation de la NCAC viserait désormais à indemniser séparément les répercussions financières et non financières d’une invalidité liée au service et risquant de mettre fin à la carrière d’un militaire, et d’un décès.

Lorsque la NCAC est entrée en vigueur en 2006, le gouvernement a annoncé qu’il s’agirait d’un document qui évoluerait à mesure que les besoins des vétérans changeraient. Le premier changement important est survenu cinq ans plus tard avec l’adoption du projet de loi C-55 en mars 2011, la Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants127. Certaines modifications ont été apportées à la NCAC, notamment des changements aux options de paiement de l’indemnité d’invalidité. En 2015, la Loi sur le soutien aux vétérans et à leurs familles128 a permis d’instaurer de nouveaux avantages pour mieux soutenir les vétérans atteints d’une invalidité et leurs survivants, notamment un nouvel avantage lié à des répercussions non financières, l’IBG.

Enfin, le budget 2016 a annoncé d’autres améliorations aux avantages offerts aux vétérans, notamment les avantages liés à des répercussions financières et ceux liés à des répercussions non financières. En ce qui concerne ces derniers, l’indemnité d’invalidité atteindra un montant maximal de 360 000 $ en 2017 pour correspondre au montant maximal approximatif accordé par les tribunaux canadiens pour des dommages-intérêts non pécuniaires. L’augmentation sera rétroactive au 1er avril 2006.

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Annexe B – Avantages liés à des répercussions non financières offerts par des pays alliés

Le texte qui suit décrit les avantages liés à des répercussions non financières offerts par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans la plupart des cas, le Royaume-Uni et l’Australie précisent les avantages accordés pour indemniser les répercussions non financières ou financières d’une invalidité ou d’un décès. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ne le font pas. Ainsi, les avantages offerts par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande et décrits plus bas sont jugés comme étant similaires aux avantages liés à des répercussions non financières offerts par le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada.

États-Unis

Le département américain des anciens combattants accorde certains avantages financiers aux vétérans atteints d’une invalidité et à leurs survivants.

L’allocation d’invalidité mensuelle libre d’impôt indemnise les vétérans américains libérés avec un certificat de bonne conduite et malades ou blessés pour les répercussions des maladies, des incapacités ou des blessures subies ou aggravées pendant le service militaire129. Cette allocation est similaire à la pension d’invalidité du Canada en ce sens que des paiements mensuels sont versés d’après le degré d’invalidité, et des montants supplémentaires sont versés à l’égard des personnes à charge.

Voici deux exemples de montants d’allocation d’invalidité. Un vétéran avec conjoint et enfant et dont l’invalidité est évaluée à 30 pour cent recevrait 491,75 $ US par mois (681,07 $ CA). Un vétéran avec conjoint et enfant et dont l’invalidité est évaluée à 100 pour cent recevrait 3 187,60 $ US par mois (4 140,20 $ CA)130,131. Il convient de noter que ces montants sont réduits si le vétéran reçoit une pension de retraite militaire, une indemnité de départ en cas d’invalidité ou des paiements d’incitation au départ.

Les vétérans atteints d’une lourde invalidité peuvent être admissibles à une allocation mensuelle spéciale supplémentaire. Cette allocation, qui est similaire à l’avantage lié au rajustement pour blessure grave offert par l’Australie (décrit plus loin), est une indemnité à taux plus élevé versée pour une incapacité précise comme la perte de l’usage d’une main ou d’une jambe ou dans des circonstances spéciales comme le besoin d’aide et de soins prodigués par une autre personne132.

Les avantages accordés aux survivants sont liés aux répercussions financières vu qu’ils les aident à composer avec celles du décès d’un membre des forces armées.

Royaume-Uni

Les avantages financiers que le Royaume-Uni offre à des membres et à des vétérans des forces armées atteints d’une invalidité, et à leurs survivants, dépendent du fait que ces membres et vétérans aient servi avant ou après le 6 avril 2005. Le principal avantage lié à des répercussions non financières accordé en vertu de l’ « Armed Forces Compensation Scheme » aux membres et aux vétérans des forces armées blessés à la suite du service le 6 avril 2005 ou après est l’indemnisation pour blessure. L’indemnisation est un paiement forfaitaire fondé sur un régime de tarification à 15 niveaux et pouvant atteindre 570 000 £ (1 175 277 $ CA)133.

Un paiement forfaitaire additionnel – l’indemnité supplémentaire – est accordé et peut atteindre 60 000 £ (123 714 $ CA) si la blessure s’accompagne de certains problèmes précis comme l’incontinence, l’impuissance et l’infertilité134. En cas de décès, le Royaume-Uni accorde des avantages liés à des répercussions financières et une allocation de décès135. On ne sait pas si cette allocation forfaitaire est liée à des répercussions non financières ou financières.

Pour les personnes ayant servi avant le 6 avril 2005, le « War Pension Scheme » accorde une « War Disablement Pension » – un paiement périodique fondé sur le degré d’invalidité – et des gratifications pour des incapacités graves comme des amputations et la perte de la vue136.

Australie

Certains avantages sont offerts précisément pour indemniser les répercussions non financières d’une incapacité aux membres et aux vétérans des forces armées australiennes malades et blessés et à leurs survivants. Ces avantages s’ajoutent à divers avantages liés à des répercussions financières, et le type d’indemnisation et les montants payables dépendent de la période et du type de service lorsque la maladie, la blessure ou le décès s’est produit.

Le principal avantage lié à des répercussions non financières accordé en vertu de la « Military Rehabilitation and Compensation Act » (2004) est l’indemnisation pour déficience permanente. Elle est offerte à un membre ou à un vétéran de la force de défense de l’Australie (« Australia Defence Force ») atteint d’une incapacité permanente découlant d’une blessure ou d’une maladie survenue en service après le 1er juillet 2004. L’avantage est un paiement périodique ou un montant forfaitaire en fonction de l’âge qui indemnise la perte fonctionnelle, la douleur, la souffrance et les restrictions du mode de vie137. Le montant forfaitaire maximal est d’environ 441 500 AUD (444 300 $ CA)138. Vu que l’avantage repose sur l’âge, les demandeurs plus âgés reçoivent un montant forfaitaire d’indemnisation moins élevé que les demandeurs plus jeunes pour une maladie ou des blessures similaires.

En ce qui concerne le service en temps de paix et pour le maintien de la paix avant le 30 juin 2004, et le service opérationnel entre le 7 avril 1994 et le 30 juin 2004, l’indemnisation pour déficience permanente est versée en vertu de la « Safety, Rehabilitation and Compensation Act » (1988) sous forme de montant forfaitaire d’au plus 179 975 AUD (181 055 $ CA). Un montant supplémentaire d’au plus 67 491 AUD (67 896 $ CA) peut être accordé pour des pertes non financières causées par la déficience comme la douleur et la souffrance, la perte de jouissance de la vie et la perte d’activités sportives ou récréatives pratiquées par le passé139.

De plus, si la déficience est évaluée à 80 pour cent ou plus et est liée à une seule blessure ou maladie précise subie le 10 juin 1997 ou après, un rajustement pour blessure grave d’un montant de 76 928 AUD (77 390 $ CA) peut être accordé. Un montant supplémentaire de 83 986 AUD (84 490 $ CA) est payable pour chaque enfant de 16 ans et moins (de 25 ans et moins pour un étudiant à temps plein) qui était à la charge du membre blessé au moment où la maladie ou la blessure est survenue140.

Les blessures ou le décès survenus en temps de guerre, pendant certains déploiements opérationnels et lors du service en temps de paix entre le 7 décembre 1972 et le 30 juin 2004, sont couverts en vertu de la « Veterans' Entitlements Act » (1986). Le Taux général de pension d’invalidité tient compte de la déficience médicale et des effets d’un problème de santé sur le mode de vie, et est payé par tranches de 10 pour cent jusqu’à un montant maximal aux deux semaines totalisant 476,90 AUD (479,96 $ CA) pour une cote d’invalidité à 100 pour cent141.

Le rajustement pour invalidité extrême est accessible aux vétérans âgés de 65 ans dont le degré d’incapacité est extrême et découle de conditions occasionnées par la guerre ou la défense. Le taux aux deux semaines du rajustement pour invalidité extrême est de 741,00 AUD (745,45 $ CA)142.

Des montants supplémentaires sont payables aux vétérans atteints d’incapacités précises causées par la guerre. Ces montants s’appliquent en général aux amputations et à la cécité. Le paiement maximal aux deux semaines pour les amputations les plus graves est de 653,60 AUD (657,52 $ CA)143.

Enfin, les indemnités de décès offertes aux survivants sont propres aux avantages liés à des répercussions financières, car le conjoint survivant doit dépendre entièrement du membre pour le soutien financier au moment de son décès.

Il existe des parallèles entre cette approche et le principe de double indemnisation de la NCAC du Canada (c.-à-d. la distinction entre les avantages liés à des répercussions financières et ceux liés à des répercussions non financières).

Nouvelle-Zélande

Divers avantages financiers peuvent être offerts aux membres et aux vétérans des forces armées néo-zélandaises atteints d’une déficience liée au service. Ces avantages dépendent également du moment où les personnes ont servi. Même si les avantages financiers ne sont pas décrits précisément comme liés à des répercussions non financières, les avantages qui suivent sont similaires aux avantages liés à des répercussions non financières offerts par le Canada ou l’Australie (p. ex. pensions fondées sur le degré de déficience, paiement forfaitaire pour indemniser la perte d’une partie du corps ou la perte d’une fonction d’une partie du corps, et paiements périodiques pouvant être convertis en paiement forfaitaire).

Une pension d’invalidité peut être accordée en vertu de la « Veterans Support Act » (VSA) de façon permanente ou temporaire aux vétérans atteints d’une invalidité causée par une maladie, une blessure ou un problème de santé lié au service. Les taux hebdomadaires varient de 10,91 $ à 383,78 NZD (10,13 $ à 356,34 $ CA) selon la cote d’invalidité144.

En vertu de la loi précédant la VSA – la « War Pensions Act (1954) » – une pension d’incapacité de guerre (« War Disablement Pension ») a été accordée pour une invalidité liée au service. Les montants hebdomadaires libres d’impôt varient de 10,90 NZD au degré d’invalidité le plus bas au taux ordinaire, à 383,78 NZD au degré d’invalidité le plus élevé pour les vétérans de plus de 60 ans (10,13 $ à 356,34 $ CA)145.

Un vétéran qui reçoit une pension d’invalidité ou une pension d’incapacité de guerre et est atteint d’une maladie fatale liée au service est admissible à recevoir une pension en cas de maladie fatale au taux maximal payable pour la pension d’invalidité. Une maladie fatale s’entend d’une maladie progressive avancée susceptible de causer la mort dans une période de douze mois.

En plus de ces pensions, deux types d’indemnisation pour déficience peuvent être offerts en vertu de la VSA aux vétérans souffrant d’une maladie ou d’une blessure permanente liée au service : l’allocation d’autonomie (si la maladie ou la blessure est survenue avant le 1er avril 2002) et le paiement forfaitaire pour déficience permanente (si la maladie ou la blessure est survenue le 1er avril 2002 ou après)146. L’allocation d’autonomie est versée au même taux que la pension d’invalidité, tandis que le paiement forfaitaire pour déficience permanente versé varie de 2 500 NZD à 100 000 NZD (de 2 325 $ CA à 92 983 $ CA)147.

La Nouvelle-Zélande offre également à tous ses habitants et visiteurs, y compris le personnel militaire, une protection sans égard à la faute pour préjudice corporel par le biais d’une « Accident Compensation Commission » civile. Les avantages offerts par le ministère des Anciens Combattants s’ajoutent aux avantages offerts au personnel militaire par le biais de ce régime.

Enfin, les avantages offerts aux survivants sont décrits comme étant liés aux répercussions financières.

Résumé

La description des avantages qui précède démontre qu’il est difficile de comparer les avantages entre les pays en raison des nombreuses différences quant au type d’avantages, aux critères d’admissibilité, aux options de paiement et aux montants.

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Annexe C – Avantages liés à des répercussions non financières accordés par les commissions des accidents du travail provinciales et territoriales*

*Note : veuillez noter que les termes utilisés ci-dessous sont les termes officiels utilisés par les autorités provinciales pertinentes en la matière.

Terre-Neuve-et-Labrador

Un avantage lié à des répercussions non financières est accordé pour une incapacité fonctionnelle permanente. L’indemnisation est fondée sur le niveau d’incapacité exprimé en pourcentage de la fonction corporelle totale. Le barème d’évaluation de l’incapacité reconnaît la déficience de la fonction corporelle qui exige que le travailleur blessé modifie ses activités, que cette déficience influe ou non sur sa capacité de gagner sa vie148. Le montant forfaitaire maximal est de 61 615 $; le montant minimal, de 1 000 $.

Île-du-Prince-Édouard

Une allocation pour déficience liée à des répercussions non financières peut être versée pour des dommages physiques et mesurée à l’aide des « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment » de l’ « American Medical Association ». On calcule le montant forfaitaire en multipliant la cote de déficience (exprimée en pourcentage jusqu’à un maximum de 100 pour cent) par le montant du salaire maximal assurable au moment de l’accident (52 100 $ pour 2015). L’allocation minimale pour déficience est de 500 $ 149.

Nouvelle-Écosse

Une prestation pour incapacité permanente liée à des répercussions non financières peut être versée pour des dommages physiques permanents et mesurée à l’aide des « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment » de l’ « American Medical Association ». Une prestation pour incapacité permanente tient également compte de la douleur habituelle qui accompagne le type de blessure et l’incapacité qui en découle.

Une prestation mensuelle est versée à vie et est calculée d’après le pourcentage de l’incapacité permanente multiplié par 30 pour cent de 85 pour cent du revenu moyen net du travailleur avant la blessure150. Lorsque le travailleur a des douleurs chroniques liées à une première blessure indemnisable, la Commission lui verse une prestation d’après une cote de déficience permanente de 3 pour cent lorsqu’il est atteint d’une déficience liée à une faible douleur, ou de 6 pour cent s’il est atteint d’une déficience liée à une douleur importante151.

La prestation pour incapacité permanente peut être versée sous forme de montant forfaitaire si la cote d’incapacité permanente est de 30 pour cent ou moins.

Nouveau-Brunswick

Une allocation pour diminution physique permanente liée à des répercussions non financières peut être versée pour des dommages permanents d’une fonction de la structure anatomique ou d’une fonction corporelle découlant d’une blessure professionnelle. L’allocation est fondée sur la cote de diminution physique permanente du travailleur blessé, cette cote étant mesurée conformément à un barème d’évaluation.

Les cotes de diminution sont des estimations déterminées par consensus médical qui tiennent compte de la gravité des limites de la partie du corps. Ces cotes de diminution tiennent également compte de l’incapacité des personnes à s’acquitter des activités normales de la vie quotidienne, à prendre soin d’elles, à faire de l’activité physique ou à utiliser des fonctions sensorielles.

Une cote de diminution physique permanente n’est pas fournie pour une déficience psychologique ou mentale en l’absence d’une blessure. La douleur et la souffrance ne sont pas prises en considération dans les cotes de diminution en l’absence d’une blessure. Elles ne le sont que lorsqu’elles ont des répercussions directes sur la diminution de la fonction corporelle. Enfin, le degré de diminution physique permanente ne renvoie qu’à l’état de santé d’une personne, et non à sa capacité ou à son incapacité de travailler ou de réaliser d’autres activités.

Le montant forfaitaire de l’allocation pour diminution physique permanente est calculé en multipliant le taux de diminution du travailleur blessé par le salaire annuel maximum pour l’année pendant laquelle l’accident s’est produit152. Le montant maximal de l’allocation est de 60 900 $ pour une cote de diminution à 100 pour cent, et le montant minimal est de 500 $ (taux de 2015)153.

Québec

La personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, subit un dommage physique ou psychique permanent a droit à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte de la sévérité du handicap, du préjudice esthétique, des douleurs, de la souffrance et de la perte de jouissance de la vie. Pour calculer le montant forfaitaire de l’indemnité, il faut multiplier le pourcentage de l’atteinte permanente par le montant fondé sur l’âge et figurant dans le « Tableau permettant de calculer le montant de l’indemnité ». Par exemple, à la suite d’un accident du travail, une personne de 34 ans est blessée au dos. Il en résulte une atteinte permanente de 2,2 pour cent. L’indemnité pour préjudice corporel sera de 1 917,61 $ (2,2 % × 87 164 $ [montant de base pour une personne de 34 ans]).

L’indemnité maximale (au 1er janvier 2016) pour une personne de 18 ans ou moins dont l’atteinte permanente est de 100 pour cent équivaut à 105 042 $. L’indemnité maximale pour une personne de 65 ans ou plus dont l’atteinte permanente est de 100 pour cent équivaut à 52 524 $. L’indemnité minimale est de 1 049 $154.

Ontario

Une indemnité pour perte non financière peut être accordée à un travailleur blessé ou malade pour l’indemniser des dommages physiques, fonctionnels ou psychologiques causés par une déficience permanente liée au travail. Un barème de taux prescrit sert à évaluer le degré de la déficience permanente lorsqu’elle a été déterminée. L’indemnité est payable, que la déficience ait ou non des répercussions sur la capacité d’une personne à travailler.

L’indemnité pour perte non financière est calculée en multipliant le pourcentage de la déficience par un montant de base ajusté. Le montant de base ajusté pour 2015 est de 58 219,06 $ plus 1 294,23 $ pour chaque année avant 45 ans, jusqu’à un maximum de 84 093,66 $, et moins 1 294,23 $ pour chaque année après 45 ans, le montant minimum étant de 32 344,43 $.

L’indemnité est versée en une somme forfaitaire si le montant est inférieur à un certain seuil établi annuellement. Si le montant est supérieur au seuil, le travailleur peut choisir de recevoir son indemnité sous forme de versements mensuels pour le reste de sa vie ou de somme forfaitaire155.

Manitoba

Une allocation pour incapacité partielle permanente peut être accordée dans le cas d’une blessure ou d’une maladie professionnelle d’après le degré d’incapacité. On détermine ce dernier en pourcentage de la fonction corporelle, selon le Tableau de classement des incapacités partielles permanentes. L’incapacité est établie en fonction de l’un ou de l’autre des éléments suivants, pris séparément ou dans leur ensemble : la perte d’un membre; la perte de mobilité dans les articulations; la perte du fonctionnement d’un organe; un préjudice esthétique. On ne tient pas compte de la douleur et de la souffrance dans l’évaluation156.

L’allocation pour incapacité équivaut à 1 300 $ pour chaque pourcentage entier d’incapacité permanente inférieur à 30 pour cent, et à 39 000 $ plus 1 570 $ pour chaque pourcentage entier d’incapacité permanente égal ou supérieur à 30 pour cent. Si la blessure a eu lieu après le 1er janvier 1992, le bénéficiaire recevra l’allocation sous forme de montant forfaitaire, dans la plupart des cas.

Saskatchewan

Une indemnité pour incapacité fonctionnelle permanente peut être versée selon le degré d’incapacité ou de préjudice esthétique découlant d’une blessure ou d’une maladie professionnelle. La cote d'incapacité permanente est déterminée à l’aide des « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment » de l’ « American Medical Association ». L'incapacité fonctionnelle se définit comme tout effet indésirable chez un travailleur à la suite d’une blessure professionnelle qui nuit au fonctionnement physique ou psychologique normal du travailleur157.

Une indemnité forfaitaire pour incapacité fonctionnelle permanente est accordée selon une cote en pourcentage appliquée à l’indemnité maximale. Pour 2015, l’allocation maximale pour une incapacité fonctionnelle permanente à 100 pour cent est de 45 200 $. L’indemnité minimale est de 2 200 $.

Alberta

Un paiement pour perte non financière est accordé pour une déficience permanente clinique découlant d’une blessure ou d’une maladie professionnelle. La cote de déficience permanente clinique est déterminée à l’aide du Guide de la déficience permanente clinique de l’Alberta158 ou des « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment » de l’ « American Medical Association ».

La déficience se définit comme une perte d’un membre, d’un système de l’organisme ou une fonction corporelle, la perte de l’usage de ces derniers ou des lésions de ces derniers. L’invalidité se définit comme la capacité diminuée ou la perte de capacité d’une personne d’effectuer son travail, mesurée en tant que perte de capacité de gagner sa vie. Tout travailleur atteint d’une invalidité permanente découlant d’une blessure recevra, le cas échéant, un paiement pour perte non financière fondé sur la déficience clinique mesurable.

La cote de déficience clinique permanente (pourcentage de déficience) sert à déterminer le montant du paiement pour perte non financière. La cote de déficience clinique permanente est multipliée par le montant maximal d’allocation pour obtenir un paiement forfaitaire unique. Le paiement maximal pour 2015 est de 88 233,98 $. Le paiement minimal est de 1 764,68 $.

Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique n’accorde aucune indemnisation des répercussions non financières de l’incapacité permanente.

Yukon

Une allocation peut être versée pour une déficience permanente, c’est-à-dire des blessures professionnelles qui entraînent des problèmes diminuant ou perturbant la fonction corporelle d’un travailleur. Le degré de déficience permanente est évalué à l’aide des « Guides to the Evaluation of Permanent Impairment » de l’ « American Medical Association ».

Pour calculer le montant forfaitaire de l’allocation, le pourcentage de déficience permanente est multiplié par 125 pour cent du taux de salaire maximal en vigueur pendant l’année où la blessure est survenue159. Pour 2015, le taux de salaire maximal était de 84 837 $160.

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’accordent aucune indemnisation des répercussions non financières de l’incapacité permanente.

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Notes

Footnote1. Le nom officiel du document est la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21). Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-16.8/ (Return)

Footnote2. Décret du conseil C.P. 2007-530, le 3 avril 2007. Source : http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/ombudsman/decret (Return)

Footnote3. Déclaration des droits des anciens combattants. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/about-us/veterans-bill-of-rights/vbor (Return)

Footnote4. AMJ Law (2014). General Damages for Pain and Suffering, or Non-Pecuniary Damages. Source : http://www.amjlaw.ca/general-damages-for-pain-and-suffering-or-non-pecuniary-damages/ (Return)

Footnote5. Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, 1978 CanLII 1 (CSC), p. 261, 262 Source : http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1978/1978canlii1/1978canlii1.html (Return)

Footnote6. Loi sur les pensions (L.R.C., 1985, ch. P-6). Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-6/ (Return)

Footnote7. L’ombudsman des vétérans a déjà analysé les avantages liés à des répercussions financières offerts par ACC aux membres des FAC, aux vétérans et à leurs survivants, et il n’en est pas question dans le présent rapport. Vous trouverez des renseignements au sujet de ces avantages sur le site Web d’ACC. (Return)

Footnote8. Hosseini Law Firm (2015). Types of Damages in Civil Litigation. Source : http://www.hosseinilaw.com/types-of-damages-in-civil-litigation/ (Return)

Footnote9. The Free Dictionary by Farlex. Definition of Pain and Suffering. Source : http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/pain+and+suffering (Return)

Footnote10. AMJ Law (2014). General Damages for Pain and Suffering, or Non-Pecuniary Damages. Source : http://www.amjlaw.ca/general-damages-for-pain-and-suffering-or-non-pecuniary-damages/ (Return)

Footnote11. Bureau de l’ombudsman des vétérans (2013), Amélioration de la Nouvelle Charte des anciens combattants : le rapport. Source : http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/rapports/rapports-examens/amelioration-nouvelle-charte-anciens-combattants (Return)

Footnote12. Chambre des communes, Comité permanent des anciens combattants (juin 2014), La Nouvelle Charte des anciens combattants : allons de l’avant. Source : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6635229&Mode=1&Parl=41&Ses=2&Language=F (Return)

Footnote13.  Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914-2004, p. 3. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote14. Ibid., p. 3 (Return)

Footnote15. L’allocation pour soins prévue par la Loi sur les pensions et l’allocation pour relève d’un aidant familial prévue par la NCAC sont considérées comme des avantages liés à des répercussions financières vu qu’elles sont accordées aux vétérans admissibles pour assurer leurs soins. (Return)

Footnote16. Des améliorations ont été apportées aux avantages liés à des répercussions financières. En 2015, le gouvernement a établi l’allocation de sécurité du revenu de retraite et l’allocation pour relève d’un aidant familial, a élargi l’admissibilité à l’ADP et a amélioré l’APR à l’intention des réservistes à temps partiel. Dans le budget 2016, l’APR a été augmentée à 90 pour cent du salaire brut, et le plafond d’indexation de 2 pour cent sur l’APR a été supprimé. On a élargi l’accès à des catégories plus élevées de l’ADP, et le nom de l’avantage a été remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière ». Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/ (Return)

Footnote17. Anciens Combattants Canada (août 2010), Évaluation des programmes de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité, p. ii. Source : http://www.veterans.gc.ca/pdf/deptReports/2010-08-dadp_f.pdf (Return)

Footnote18. Depuis l’entrée en vigueur de la NCAC le 1er avril 2006, les membres des FAC, les vétérans et les survivants ne peuvent plus demander de pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions. Les seules exceptions concernent les réclamations pour lesquelles une demande a déjà été faite ou qui ont déjà été jugées en vertu de la Loi sur les pensions ou les réclamations nécessitant une évaluation et liées à une affection faisant actuellement l’objet d’un jugement en vertu de la Loi sur les pensions. Des avantages en vertu de la Loi sur les pensions sont offerts aux vétérans et aux membres de la GRC et à leurs survivants, étant donné qu’ils ne sont pas admissibles aux avantages en vertu de la NCAC. (Return)

Footnote19. Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5). Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/G-5/ (Return)

Footnote20. Loi sur les pensions, articles 25 et 26. (Return)

Footnote21. En vertu de l’article 3(1) de la Loi sur les pensions, une invalidité se définit comme suit : « la perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental ». Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-6/page-1.html#h-2 (Return)

Footnote22. Anciens Combattants Canada (2006), Table des invalidités. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/prestations-invalidite/benefits-determined/table-of-disabilities (Return)

Footnote23. Les indicateurs de la qualité de vie évaluent les effets de l’invalidité sur la capacité de la personne d’accomplir des activités de la vie autonome, d’établir et d’entretenir des relations personnelles appropriées et habituelles et de prendre part à des activités récréatives et communautaires. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/prestations-invalidite/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-02-2006 (Return)

Footnote24. Loi sur les pensions (L.R.C., 1985, ch. P-6), Annexe I. Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-6/page-16.html#h-19 (Return)

Footnote25. Anciens Combattants Canada (janvier 2016), Taux mensuels des pensions d’invalidité en vertu de l’Annexe « I » et de l’article 75 de la Loi sur les pensions. Source : document interne. (Return)

Footnote26. Comprend les vétérans recevant l’indemnité d’invalidité prévue par la NCAC et la pension d’invalidité, mais non les bénéficiaires de la GRC. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote27. Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, Partie 1, vol. 139, nº 51, le 17 décembre 2005, p. 4240. Source : http://publications.gc.ca/site/fra/accueil.html (Return)

Footnote28. Le contexte de ce jugement se trouve au lien suivant : http://reports.fja.gc.ca/fra/2013/2012cf499.html. (Return)

Footnote29. Department of Veterans Affairs Memorandum to Cabinet – Exceptional Incapacity, 10 juin 1969, p. 1-2. (Return)

Footnote30. Loi sur les pensions, L.R.C. 1983, alinéa 72(1)b) et 72(2) http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-6/page-11.html#h-15 (Return)

Footnote31. Anciens Combattants Canada (2014), Allocation d’incapacité exceptionnelle. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/disability-benefits/exceptional-incapacity-allowance (Return)

Footnote32. Anciens Combattants Canada (2012), Table des invalidités, Chapitre 7 – Allocation d’incapacité exceptionnelle. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/prestations-invalidite/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-07-2006 (Return)

Footnote33.  Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote34. Anciens Combattants Canada (2008), Prisonnier de guerre. Source : document interne. (Return)

Footnote35. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote36. Loi sur les pensions, article 45 http://laws.justice.gc.ca/PDF/P-6.pdf (Return)

Footnote37. Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité décède, le survivant continuera de recevoir pendant un an, si le bénéficiaire recevait une pension pour une invalidité évaluée à 5 pour cent ou plus, la même pension d’invalidité, l’AIE, l’indemnité de prisonnier de guerre et l’allocation pour soins (AS) qui étaient versées au pensionné. L’AS est un avantage financier vu qu’elle est versée à des vétérans admissibles pour assurer leurs soins. (Return)

Footnote38. Ne comprend pas les survivants de membres de la GRC. Source : Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote39. La définition d’« invalidité » quant à l’indemnité d’invalidité est la même que celle mentionnée plus tôt concernant la pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions (c.-à-d. la perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental). (Return)

Footnote40. Anciens Combattants Canada (2015), Indemnité forfaitaire d’invalidité. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/news/vac-responds/just-the-facts/lump-sum. (Return)

Footnote41. Anciens Combattants Canada (2014), Comment se prennent les décisions. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/prestations-invalidite/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-07-2006 (Return)

Footnote42. Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, L.C. 2005, ch. 21 Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-16.8.pdf (Return)

Footnote43. Anciens Combattants Canada (août 2010), Évaluation des programmes de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité p. 18. Source : http://www.veterans.gc.ca/pdf/deptReports/2010-08-dadp_f.pdf; et (2009), Évaluation de la Nouvelle Charte des anciens combattants – Phase I, p. 21 et 26. Source : http://www.veterans.gc.ca/pdf/deptReports/NCAC_phaseI_2009_f.pdf (Return)

Footnote44.  Source : http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/budget2016-fr.pdf (Return)

Footnote45.  En attente de la sanction royale du projet de loi C-15. (Return)

Footnote46. Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (DORS/2006 50), Indemnité d’invalidité. Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-50/page-7.html#h-15 (Return)

Footnote47. Comprend les vétérans recevant l’indemnité d’invalidité prévue par la NCAC et la pension d’invalidité. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote48. Anciens Combattants Canada (2016), Indemnité pour blessure grave. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/critical-injury-benefit (Return)

Footnote49. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote50. ACC, Livre des faits et des chiffres, édition de septembre 2015, p. 5. Source : document interne. (Return)

Footnote51. Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (DORS/2006-50), Indemnité de captivité. Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-50/page-8.html#h-18 (Return)

Footnote52. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote53. Lorsqu’un militaire ou un vétéran décède après 30 jours à la suite d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle une pension d’invalidité a été versée, cette personne est considérée avoir été évaluée à 100 pour cent pour cette incapacité. Le survivant recevra le montant équivalant à la différence entre le montant d’indemnité d’invalidité et le montant pour une évaluation à 100 pour cent de l’incapacité. (Return)

Footnote54. Anciens Combattants Canada (2014), Indemnité de décès. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/financial/death-benefit (Return)

Footnote55. En attente de la sanction royale du projet de loi C-15. (Return)

Footnote56. Courriel de la Direction de la statistique d’ACC, 10 février 2016. (Return)

Footnote57. Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, Partie 1, vol. 139, nº 51, le 17 décembre 2005, p. 4213. Source : http://publications.gc.ca. Les avantages offerts par la Nouvelle-Zélande n’ont pas été examinés lors de l’élaboration de la NCAC, mais sont mentionnés ici pour fournir un autre exemple. (Return)

Footnote58. L’assurance est fournie sans frais au membre des FAC. Source : https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/SISIPFS/download/Documents/906906.MA.pdf (Return)

Footnote59. Courriel du VP associé, Opérations, politiques et gestion des produits, Services financiers du RARM, 3 février 2016. (Return)

Footnote60. Programme du travail (2015), Employés et employeurs de l’administration fédérale. Source : http://www.travail.gc.ca/fra/sante_securite/indemnisation/federale.shtml (Return)

Footnote61. Association des commissions des accidents du travail du Canada. Source : http://awcbc.org/fr/ (Return)

Footnote62. Howie, Sacks & Henry (Avril 2016). The Contrast Between Canadian Courts and Veterans Affairs Canada’s Treatment of Non-Pecuniary Damages Awards, p. 1. (Return)

Footnote63. Ibid., p. 10. (Return)

Footnote64. Ibid., p. 8. (Return)

Footnote65. (Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 S.C.R. 229, Arnold v. Teno, [1978] 2 S.C.R. 287, Thornton v. School Dist. No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267). Les plaignants dans ces affaires étaient tous des victimes ayant des blessures catastrophiques et dépendant d’autrui pour le reste de leur vie. (Return)

Footnote66. Lindal v. Lindal (No. 2), (1981) 2 R.C.S. 629 (Return)

Footnote67. Howie, Sacks & Henry (April 2016). The Contrast Between Canadian Courts and Veterans Affairs Canada’s Treatment of Non-Pecuniary Damages Awards, p. 13. (Return)

Footnote68. Dr. Bruce Garrow and Katherine L. Ayre (2009). The Recovery of Non-Pecuniary Damages in Canada: The Cap on Recovery, Jury Trials, and other Unique Considerations for General Damage Awards. Source : http://docplayer.net/918119-The-recovery-of-non-pecuniary-damages-in-canada-the-cap-on-recovery-jury-trials-and-other-unique-considerations-for-general-damage-awards.html (Return)

Footnote69. Howie, Sacks & Henry (avril 2016). The Contrast Between Canadian Courts and Veterans Affairs Canada’s Treatment of Non-Pecuniary Damages Awards, p. 11. (Return)

Footnote70. Ibid., p. 3. (Return)

Footnote71. McIntyre v. Docherty, 2009 ONCA 448 par. 55. (Return)

Footnote72. Ibid., p. 261. (Return)

Footnote73. Ce montant pour l’indemnité d’invalidité sera mis en application en 2017, en attente de la sanction royale du projet de loi C-15. (Return)

Footnote74. L’indemnité pour perte non financière se calcule comme suit : (58 219,06 $ + [1 294,23 $ x (45-30)] x 70 % = 54 342,76 $). (Return)

Footnote75. Les réalités économiques comprennent le coût de la vie, la rentabilité, l’inflation, etc. (Return)

Footnote76. Howie, Sacks & Henry (April 2016). The Contrast between Canadian Courts and Veterans Affairs Canada’s Treatment of Non-Pecuniary Damages Awards, p. 1. (Return)

Footnote77. Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21) art. 38 Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-16.8/page-5.html#h-11. L’ADP sera renommée « allocation pour incidence sur la carrière » lorsque le projet de loi C-15 recevra la sanction royale. (Return)

Footnote78. Au titre du règlement sur la NCAC, « emploi rémunérateur et convenable » s’entend de tout emploi pour lequel le vétéran est raisonnablement qualifié en raison de sa scolarité, de sa formation et de son expérience et pour lequel il gagne un salaire mensuel égal à au moins 66 2/3 pour cent du revenu attribué (c. à d. 66 2/3 pour cent de son salaire militaire avant libération). Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, DORS/2006 50, DORS/2009 225 art. 6). Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2006-50/page-1.html#h-1 (Return)

Footnote79. Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 72. Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-6/page-11.html#h-15 (Return)

Footnote80. Anciens Combattants Canada (2014), Table des invalidités, Section 7.04 – Approche générale. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/after-injury/prestations-invalidite/benefits-determined/table-of-disabilities/ch-07-2006#a02 (Return)

Footnote81. Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. Source : https://cimvhr.ca/fr/ (Return)

Footnote82. Taux au 1er janvier 2016. Le taux sera majoré à 360 000 $ en 2017, avec effet rétroactif remontant à 2006, lorsque le projet de loi C-15 recevra la sanction royale. (Return)

Footnote83. Anciens Combattants Canada (2014), Indemnité de décès. Source : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/financial/death-benefit (Return)

Footnote84. Courriel du directeur intérimaire – Gestion du soutien aux blessés 2 du MDN en date du 21 mars 2016. Les données comprennent les membres ayant indiqué « séparé » comme état matrimonial et qui peuvent avoir ou non des enfants à charge. Sept autres décès font l’objet d’un examen à l’heure actuelle et pourraient s’ajouter aux 91 autres. (Return)

Footnote85. Dinning c. Le Procureur général du Canada, représenté par ACC et la Commission canadienne des droits de la personne 2011 TCDP 20, 25 novembre 2011, par. 3. Source : http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/7252/index.do?r=AAAAAQAPTGluY29sbiBEaW5uaW5nAQ (Return)

Footnote86. Ibid., par. 21. (Return)

Footnote87. Ibid., par. 26. (Return)

Footnote88. Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21), art. 65(2). Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-16.8/page-9.html#docCont (Return)

Footnote89. Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gazette du Canada, Partie 1, vol. 139, nº 51, le 17 décembre 2005, p. 4213. (Return)

Footnote90. Thomas W. Miller (2012). The Praeger Handbook of Veterans' Health: History, Challenges, Issues, and Developments, p. 238. (Return)

Footnote91. Gardham, N.I., Harrison, D.H., Linton, J.I., Dept. Of Veterans Affairs (Canada), An Historical Perspective of Veterans Legislation, 1986, Part II, p. 7-8 (Return)

Footnote92. Ibid. (Return)

Footnote93. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914 2004, p. 5. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote94. À la fin des années 60, le montant des pensions a été égalisé, sans égard au grade. (Return)

Footnote95. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914 2004, p. 5. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote96. La première loi sur les pensions a été rédigée à une époque où les hommes étaient soutiens de famille. Même si l’épouse travaillait, son époux, en tant que soutien de famille, devait subvenir à ses propres besoins. Aucune pension supplémentaire n’était donc accordée à la pensionnée. ACC, Direction de l’évaluation, Division des services ministériels (mars 1993), Étude d’évaluation des pensions d’invalidité, volume 2 – Évolution des tendances et clients secondaires, p. B-2. (Return)

Footnote97. Ibid., p. B 1. (Return)

Footnote98. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Respecter l’engagement du Canada : offrir « possibilités et sécurité » aux anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles au XXIe siècle, p. 7. Source : https://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/discuss_paper_f.pdf (Return)

Footnote99. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914 2004, p. 3. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote100. Pendant la Première Guerre mondiale, il a commandé le 85e Bataillon (Nova Scotia Highlanders). Plus tard, il est devenu ministre de la Défense nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. (Return)

Footnote101. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914 2004, p. 8. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote102. Gardham, N.I., Harrison, D.H., Linton, J.I., Dept. Of Veterans Affairs (Canada) (1986). An Historical Perspective of Veterans Legislation, partie II, p. 10. (Return)

Footnote103. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914 2004, p. 9. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote104. Ibid., p. 11. (Return)

Footnote105. Ministre des Pensions et de la Santé nationale, l’honorable Ian A. MacKenzie, De retour à la vie civile, deuxième édition révisée, le 25 août 1944, p. 29 Source : http://timetraces.ca/nene/post_war/Back_to_Civilian_Live_1944_edited.pdf (Return)

Footnote106. Ibid., p. 33. (Return)

Footnote107. Loi sur les pensions, L.R.C 1985, article 3(1). Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/p-6/page-1.html#h-2 (Return)

Footnote108. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Respecter l’engagement du Canada : offrir « possibilités et sécurité » aux anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles au XXIe siècle, p. 11. Source: https://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/discuss_paper_f.pdf (Return)

Footnote109. James Cox, Division des affaires internationales, commerce et finances, Parlement du Canada (novembre 2010), L’évolution des prestations pour anciens combattants au Canada. Source : http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/ResearchPublications/2010-71-f.htm (Return)

Footnote110. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada, 1914-2004, p. 13. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote111. Ibid. (Return)

Footnote112. Ibid., p. 23. (Return)

Footnote113. Hon. Mr. Justice Mervyn Woods (1968), Synopsis of the Report of the Committee to Survey the Work and Organization of the Canadian Pension Commission, Terms of Reference, pg. 1. (Return)

Footnote114. Hon, Mr. Justice Mervyn Woods (1968). Synopsis of the Report of the Committee to Survey the Work and Organization of the Canadian Pension Commission, Representations and Evidence, p. 131. (Return)

Footnote115. Ministère des Affaires des anciens combattants (juillet 1969). Livre blanc sur les pensions des Anciens Combattants, p. 3. (Return)

Footnote116. Ibid., p. 12-13. (Return)

Footnote117. Department of Veterans Affairs (June 1969). Memorandum to Cabinet – Exceptional Incapacity, p. 1-2. (Return)

Footnote118. Ministère des Affaires des anciens combattants (juillet 1969). Livre blanc sur les pensions des Anciens Combattants, p. 11. (Return)

Footnote119. Groupe mixte d’étude (novembre 1972), Rapport du Groupe mixte d’étude sur le taux de base des pensions, p. 22. (Return)

Footnote120. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Les origines et l’évolution des avantages offerts aux anciens combattants au Canada 1914 2004, p. 38-39. Source : http://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/reference_f.pdf (Return)

Footnote121. Ibid., p. 39-40. (Return)

Footnote122. Ibid., p. 41-42. (Return)

Footnote123. Ibid., p. 76. (Return)

Footnote124. Conseil consultatif sur les Forces canadiennes d’Anciens Combattants Canada (mars 2004), Respecter l’engagement du Canada : offrir « possibilités et sécurité » aux anciens combattants des Forces canadiennes et à leurs familles au XXIe siècle. Source : https://www.veterans.gc.ca/public/pages/forces/nvc/discuss_paper_f.pdf (Return)

Footnote125. Par exemple, le rapport Stow de 1997 sur le traitement des membres des FC libérés pour raisons médicales, le rapport MacLellan de 1997 sur les soins donnés aux militaires blessés et aux familles, et le rapport de 1998 du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants sur l’amélioration de la qualité de vie dans les Forces canadiennes. (Return)

Footnote126. Anciens Combattants Canada (août 2010), Évaluation des programmes de pension d’invalidité et d’indemnité d’invalidité, p.31. Source : http://www.veterans.gc.ca/pdf/deptReports/2010-08-dadp_f.pdf (Return)

Footnote127. Le titre complet était Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions. Source : http://www.parl.gc.ca/legisinfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4751553&Language=F (Return)

Footnote128. Projet de loi C-58 (historique) – Loi sur le soutien aux vétérans et à leur famille. Source : http://www.parl.gc.ca/legisinfo/BillDetails.aspx?billId=7902232&Mode=1&View=8&Language=F (Return)

Footnote129. U.S. Department of Veterans Affairs (2013). Compensation. Source: http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/types-disability.asp (Return)

Footnote130. Taux de 2014. Les déductions applicables sont soustraitées des montants d’allocation d’invalidité. Source : http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/resources_comp01.asp#BM01 (Return)

Footnote131. Toutes les conversions en dollars canadiens dans le présent rapport sont fondées sur le taux de change au 1er janvier 2016. (Return)

Footnote132. U.S. Department of Veterans Affairs (2013). Compensation. Source : http://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/types-compensation.asp (Return)

Footnote133. UK Government (2015). Statutory Instruments, Armed Forces and Reserve Forces Compensation Scheme Order (AFCS) 2011 in force from April 6, 2015, Annexe 3, Partie 1, Tableau 10, p. 86. Source : http://www.infolaw.co.uk/mod/docs/AFCS-2015-04-06.pdf (Return)

Footnote134. Toutefois, l’indemnité forfaitaire totale pour l’invalidité, y compris une indemnité supplémentaire, ne peut pas dépasser 570 000 £. Source : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/485419/20151203_-_JSP765_FINAL-Official.pdf p.13 (Return)

Footnote135. Ibid., pg. 32-22. (Return)

Footnote136. Ministry of Defence Veterans UK (mars 2016). War Pension Scheme: what you need to know. Source : https://www.gov.uk/government/publications/war-pension-scheme/war-pension-scheme-what-you-need-to-know (Return)

Footnote137. Australian Government Department of Veterans’ Affairs (octobre 2011). Military Rehabilitation and Compensation Information Booklet. Source : http://www.dva.gov.au/sites/default/files/files/benefits%20and%20payments/myp/mrcinfobook.pdf. (Return)

Footnote138. Australian Government Department of Veterans’ Affairs. Factsheet MRC29 – Australian Government Actuary Tables Used for Age Adjusting Lump Sum Payments. Source : http://factsheets.dva.gov.au/factsheets/documents/MRC29%20Actuary%20Tables.htm (Return)

Footnote139. Australian Government Department of Veterans’ Affairs. Factsheet MRC43 – Compensation Payment Rates. Source : http://factsheets.dva.gov.au/factsheets/documents/MRC43%20Compensation%20Payment%20Rates.pdf (Return)

Footnote140. Ibid. (Return)

Footnote141. Australian Government Department of Veterans' Affairs. Factsheet DP43 – Disability Pension and War Widow(er)’s Pension Rates and Allowances. Source : http://factsheets.dva.gov.au/factsheets/documents/DP43 Disability Pension and War Widow%60s Pension Rates and Allowances.htm (Return)

Footnote142. Ibid. (Return)

Footnote143. Ibid. (Return)

Footnote144. New Zealand Veterans’ Affairs. Rates for Disablement Pension. Source : http://www.veteransaffairs.mil.nz/support/rates/dp/ (Return)

Footnote145. New Zealand Veterans’ Affairs (2016). Payment Rates. Source : http://www.veteransaffairs.mil.nz/support/payment-rates-2015/ (Return)

Footnote146. Accident Compensation Corporation New Zealand (2010). All about the Independence Allowance. Source : http://www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external_ip/documents/publications_promotion/wpc095202.pdf; and Making a Claim. Source : http://www.acc.co.nz/making-a-claim/what-support-can-i-get/ECI0034 (Return)

Footnote147. New Zealand Legislation. Accident Compensation Act 2001, article 56. Source : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/latest/whole.html?search=sw_096be8ed80ce33e0_schedule+1_25_se&p=1#DLM2508268 (Return)

Footnote148. Workplace Health, Safety & Compensation Commission of Newfoundland and Labrador (2015). Policies & Procedures – EN-01 Permanent Functional Impairment Rating Schedule. Source : http://www.whscc.nf.ca/policiesandprocedures.whscc (Return)

Footnote149. Workers Compensation Board of PEI (février 2011). Policy Number POL-89. Source : http://www.wcb.pe.ca/DocumentManagement/Document/pol89_impairment.pdf (Return)

Footnote150. Workers' Compensation Board of Nova Scotia (septembre 2004). Policy Number 3.3.1R. Source : http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%203/Section%203.3/3-3-1R.pdf (Return)

Footnote151. Workers' Compensation Board of Nova Scotia (septembre 2004). Policy Number 3.3.5R. Source : http://www.wcb.ns.ca/Portals/wcb/Policy%20Manual/Section%203/Section%203.3/3-3-5R.pdf (Return)

Footnote152. Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick (2008). Politique : Diminution physique permanente. Source : http://www.worksafenb.ca/pdf/resources/policies/21-250.pdf (Return)

Footnote153. http://awcbc.org/wp-content/uploads/2013/12/Permanent_Disability.pdf (Return)

Footnote154. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (2016), Indemnités et remboursement de frais. Source : http://www.csst.qc.ca/travailleurs/indemnites-et-remboursement/Pages/indemnites-remboursement-frais.aspx (Return)

Footnote155. Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail Ontario, Indemnité pour perte non financière. Source : http://www.wsib.on.ca/WSIBPortal/faces/WSIBDetailPage (Return)

Footnote156. Workers' Compensation Board of Manitoba (2016). Permanent Partial Impairment Award. Source : https://www.wcb.mb.ca/node/1423 (Return)

Footnote157. Workers' Compensation Board of Saskatchewan (janvier 2016). Policy Manual. Source : http://www.wcbsask.com/wp-content/uploads/2013/11/PolicyManual.pdf (Return)

Footnote158. The Workers' Compensation Board of Alberta (juin 1996). Alberta Permanent Clinical Impairment Guide. Source : http://www.wcb.ab.ca/pdfs/public/policy/manual/a_d.pdf (Return)

Footnote159. Yukon Workers’ Compensation Health and Safety Board (2015). Permanent Impairment. Source : http://www.wcb.yk.ca/Document-Library/Policies/Enititlement/POL-00119.aspx. (Return)

Footnote160. Yukon Workers’ Compensation Health and Safety Board (2015). Maximum Wage Rate. Source : https://www.wcb.yk.ca/QuestionResults/Assessments/Rates/Q0070.aspx (Return)