Besoins des vétérans en matière de soins de longue durée - mai 2013

Table des matières

Introduction

Bien que la prestation des soins de longue durée soit du ressort des gouvernements provinciaux, Anciens Combattants Canada assume une partie des coûts liés aux soins de longue durée prodigués aux vétérans admissibles, tout en offrant à ces derniers des avantages qui complètent ceux offerts par les provinces.

L’examen dont fait état le présent rapport a été réalisé afin d’en arriver à une compréhension commune du rôle que joue actuellement le Ministère dans le financement des soins de longue durée des vétérans. Il a porté sur trois aspects à savoir l’admissibilité, l’accessibilité et le coût du programme.

Le présent rapport est le premier d’une série de rapports sur les programmes et les avantages pour soins de santé auxquels les vétérans pourraient avoir accès, selon leurs besoins, au cours de leur vie, notamment le Programme de soins de longue durée et le Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Un rapport sur les services fédéraux et provinciaux en matière de logements avec assistance, sera publié ultérieurement.

Définition de soins de longue durée

Le terme soins de longue durée s'entend couramment de la prestation de soins personnels, de soins infirmiers et de services de supervision médicale aux patients qui ont d'importants besoins en matière de soins de santé de longue durée. Ces besoins peuvent être liés à une blessure, à une déficience ou à une maladie pour laquelle le niveau élevé de soins actifs et de services thérapeutiques offerts en milieu hospitalier n'est plus indiqué, mais pour laquelle le patient continue de nécessiter une supervision médicale, des soins infirmiers et des soins personnels.

De tels services sont parfois offerts à domicile dans le cadre de visites régulières par des professionnels de la santé ou des préposés aux soins personnels, ou encore, dans le cadre de programmes communautaires de soutien aux tâches ménagères, comme des services de repas à domicile. La plupart des autorités provinciales de la santé offrent ces services gratuitement. Cependant, les ressources nécessaires sont souvent limitées et elles sont affectées selon les besoins évalués, de sorte que certaines personnes se voient obligées de payer une partie ou même une très bonne partie des soins à domicile dont elles ont besoin ou de compter sur la famille.

Ces services sont aussi offerts dans des résidences communément appelées foyers de soins infirmiers ou établissements de soins de longue durée. Le coût des soins de longue durée dans ces établissements a deux composantes : une composante médicale et une composante d'hébergement. Comme la plupart de la composante médicale (soins infirmiers, supervision assurée par un médecin, diagnostics et services thérapeutiques,  etc. ) est assurée par les régimes provinciaux d'assurance-maladie, le patient n'a pas à la payer. La composante d'hébergement (la chambre et les repas), souvent appelée quote part, est la responsabilité du patient, et elle varie selon le type de chambre (chambre privée, chambre à deux lits ou salle commune). On l'appelle quote part puisque la plupart des provinces subventionneront cette dépense pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'en payer la totalité. Or, le Ministère couvre la totalité des coûts de l'hébergement et des repas des vétérans qui reçoivent des soins dans le cadre du Programme de soins de longue durée en raison d'une invalidité liée au service. En outre, les vétérans atteints d'une déficience grave, définis comme ceux ayant un degré d'invalidité d'au moins 78  p. 100 , ne paient pas leurs frais d'hébergement et de repas. Pour les autres vétérans, le montant de leurs frais d'hébergement et de repas qu'ils doivent assumer est fondé sur le revenu de leur ménage (évaluation des ressources). À l'heure actuelle, le montant mensuel maximal est de 916,88 $ (au  1er octobre 2012).

Historique : Anciens Combattants Canada et la prestation de soins de santé

Dans les années suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement du Canada a construit des établissements et conçu des programmes pour aider les hommes et les femmes revenant de la guerre à réintégrer la société civile. En plus de concessions de terre et d'une aide financière pour les études et l'achat d'une maison, on a fourni des services de soins de santé à des milliers de militaires blessés, soit pour les aider à réintégrer le marché du travail civil, soit pour s'occuper de ceux dont la blessure les empêchait de vivre de manière autonome. Comme il n'y avait à l'époque aucun système de soins de santé financé par l'État, il fallait payer de sa poche les soins médicaux requis ou souscrire à une assurance privée.

Au plus fort de sa période d'expansion durant l'après-guerre, Anciens Combattants Canada exploitait une quarantaine d'établissements partout au Canada. Puisque la demande de services actifs et de services de réadaptation a diminué après la guerre de Corée, le Ministère ne comptait plus que 18 établissements au milieu des années 1950. À cette même époque, il a commencé à axer ses efforts surtout sur la prestation de soins chroniques aux vétérans.

Avec l'adoption, par le gouvernement fédéral, de la Loi sur l'assurance hospitalisation et les services diagnostiquesNote de bas de page 1, en 1957, et de la Loi sur les soins médicauxNote de bas de page 2, en 1966, le système canadien de soins de santé financé par l'État voyait officiellement le jour, et on confirmait la responsabilité des provinces à l'égard de la prestation de soins de santé à leurs habitants conformément à la Loi constitutionnelle de 1867Note de bas de page 3. Le ministère des Anciens Combattants a ainsi commencé à transférer la propriété et l'exploitation de ses établissements de soins aux autorités provinciales de la santé, tout en s'engageant à leur verser d'importantes sommes d'argent pour leur entretien et leur amélioration.

Les provinces, pour leur part, ont convenu de maintenir et de garantir un certain nombre de lits dans ces établissements pour les vétérans. Aujourd'hui, l'Hôpital Sainte-Anne est le seul établissement pour vétérans appartenant au gouvernement fédéral et exploité par ce dernier. Son transfert à la Province de Québec est prévu pour 2013, moyennant le résultat des négociations avec le gouvernement provincial.

Essentiellement, et sans tenir compte de la cause ou des circonstances d'une blessure ou d'une maladie, les soins de santé, y compris les soins de longue durée à l'intention de tous les Canadiens, à l'exception des membres actifs des Forces armées canadiennes, sont la responsabilité de la province ou du territoire où habite la personne concernéeNote de bas de page 4. Dans certains cas, Anciens Combattants Canada est le seul payeur, notamment dans celui des vétérans qui reçoivent des soins à l'égard d'une invalidité liée au service; dans celui des vétérans recevant des soins en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard; ainsi que dans celui des vétérans qui résident dans des établissements ayant une unité ou une aile réservée aux vétérans pour lesquels le Ministère assume la totalité des coûts d'exploitation, ou encore, dans des établissements où le Ministère a réservé des lits. Parmi ces avantages supplémentaires, mentionnons un accès accru à des services de physiothérapie, des heures additionnelles pour les soins infirmiers ainsi que des programmes d'activités sociales et récréatives.

Avantages pour soins de longue durée

Dans le contexte de l'examen des soins de longue durée, l'expression soutien en matière de soins de longue durée s'entend du financement, par Anciens Combattants Canada, des avantages du Programme de soins de longue durée offerts aux vétérans admissibles et à d'autres personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, conformément aux pouvoirs conférés au Ministère par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (Partie III – Soins à long terme) .

Aux termes du Règlement, le Ministère verse une aide financière à l'égard de trois niveaux de soins de longue durée, à savoir les soins en établissement pour adultes, les soins intermédiaires et les soins prolongés :

  • Les soins en établissement pour adultes s'entendent des services requis pour répondre aux besoins permanents de soins personnels et de surveillance d'une « […] personne qui peut marcher ou se déplacer seule, mais dont les facultés mentales ou physiques sont affaiblies »Note de bas de page 5 (aujourd'hui, ces soins ne sont fournis qu'aux clients bénéficiant de droits acquis qui recevaient ce type de soins le 31 août 1990). Ce niveau de soins se compare à celui qu'on offre dans les logements avec assistance, appelés couramment des résidences pour personnes âgées. De tels services ne sont pas couverts par les régimes provinciaux d'assurance-maladie.
     
  • Les soins intermédiaires correspondent aux services requis pour répondre au besoin permanent d'une personne de recevoir des soins personnels sous la surveillance du professionnel de la santé, « […] lorsqu'elle souffre d'une invalidité fonctionnelle, a atteint la limite apparente de son rétablissement et exige peu de soins diagnostiques ou thérapeutiques »Note de bas de page 6. Ces besoins nécessitent un niveau moyen de soins infirmiers et de soins personnels quotidiens ainsi que de l'aide avec les activités de la vie quotidienne.
     
  • Les soins prolongés sont les services requis pour répondre à des besoins de « [s]oins personnels et [de] services diagnostiques, infirmiers et thérapeutiques fournis en permanence par le professionnel de la santé » qu'a une « personne souffrant d'un mal chronique ou d'une invalidité fonctionnelle dont la phase aiguë est terminée, que l'état du mal ou de l'invalidité soit ou non instable »Note de bas de page 7. Ce niveau de soins implique un niveau élevé de soins infirmiers et de soins personnels quotidiens, des soins thérapeutiques ( p. ex.  de la physiothérapie et de l'orthophonie) et de l'aide avec les activités de la vie quotidienne.

Selon son statut d'admissibilité, le vétéran peut recevoir ces soins dans l'une des trois catégories de lits suivantes : lits réservés (parfois appelés lits d'accès prioritaire), lits situés dans un établissement communautaire et lits du Ministère :

  • Les lits réservés sont désignés et financés pour l'accès prioritaire des vétérans dans le cadre d'ententes fédérales provinciales. Bon nombre de ces lits sont situés dans des anciens établissements fédéraux pour vétérans, notamment au Centre des sciences de la santé de Sunnybrook, à Toronto, où des ailes complètes sont consacrées aux soins de longue de durée des vétérans. Un moindre nombre de lits se situe également dans quelque 197 établissements agréés par les provinces, partout au Canada. Dans certains cas, des lits réservés, quoique désignés et financés par le Ministère, ne sont pas assignés à un établissement donné jusqu'à ce que des vétérans en aient besoin. Le Ministère ne paie pas les coûts associés aux lits réservés à moins qu'ils ne soient occupés.
     
  • On entend par lits d'un établissement communautaire les lits situés dans des établissements agréés par les provinces qui ne sont pas expressément désignés et financés pour des vétérans. En d'autres termes, les vétérans n'ont pas accès à ces lits en priorité. Leur placement en établissement est plutôt déterminé en fonction de leurs besoins de santé, comme c'est le cas pour tout autre habitant de leur province.
     
  • Les lits du Ministère correspondent aux lits offerts aux vétérans à l'Hôpital Sainte-Anne, le dernier établissement pour vétérans appartenant au gouvernement fédéral et exploité par celui ci.

Comme on le verra plus loin, l'admissibilité aux divers niveaux de soins (soins en établissement pour adultes, soins intermédiaires et soins prolongés) et types de lits (lits réservés, lits d'un établissement communautaire et lits du Ministère) est complexe : il faut répondre à la fois aux critères liés aux états de service et aux critères d'admissibilité au programme.

Grâce aux lits du Ministère à l'Hôpital Sainte-Anne et aux lits réservés dans des établissements agréés par les provinces partout au Canada, Anciens Combattants Canada offre un certain nombre de lits d'accès prioritaire aux vétérans admissibles, réduisant ainsi, dans une certaine mesure, les problèmes de disponibilité et d'attente qu'ils éprouveraient probablement s'ils cherchaient à se faire placer dans un établissement communautaire.

De plus, le Ministère appuie financièrement les soins de longue durée des vétérans canadiens habitant à l'extérieur du Canada, jusqu'à concurrence des coûts normaux raisonnables du pays concerné pour des soins comparables aux normes canadiennes.

Le tableau ci-dessous illustre la source des lits occupés par des vétérans et d'autres clientsNote de bas de page 8 d'Anciens Combattants Canada, par catégorie de lits et par province. Il est intéressant de noter que les lits réservés dans les établissements communautaires comptent pour plus des deux tiers des lits occupés (6 058 des 9 025 lits). Cela n'est pas étonnant, puisqu'au total, il y a environ 215 000 lits de ce genre dans plus de 2 000 établissements de soins financés et agréés par les provinces partout au Canada.

Tableau 1 – Nombre de lits occupés par des vétérans et d'autres clients, par catégorie de lits et par province (au 5 septembre 2012)

Province Lits occupés dans des établissements communautaires Lits réservés occupés Lits du Ministère occupés Total de lits occupés
Terre-Neuve-et-Labrador 29 70 0 99
Nouvelle-Écosse 261 301 0 562
Île-du-Prince-Édouard 66 8 0 74
Nouveau-Brunswick 168 209 0 377
Québec 356 34 372* 762
Ontario 2 675 985 0 3 660
Manitoba 319 187 0 506
Saskatchewan 303 87 0 390
Alberta 562 241 0 803
Colombie-Britannique 1 319 473 0 1 792
Yukon 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0
Nunavut 0 0 0 0
Total national 6 058 2 595 372 9 025

*Les derniers lits occupés dans un établissement du Ministère, soit l'Hôpital Sainte-Anne, au Québec. (Source : Ministère des Anciens Combattants)Note de bas de page 9

Admissibilité des vétérans aux soins de longue durée

Dans le contexte de l'examen des soins de longue durée, le terme admissibilité s'entend de la détermination des personnes qui, selon les critères établis, sont admissibles à recevoir des avantages pour soins de longue durée d'Anciens Combattants Canada.

L’admissibilité aux soins provinciaux d’abord

Comme la prestation des soins de santé est du ressort des gouvernements provinciaux, habituellement, les vétérans qui font une demande d'avantages pour soins de longue durée d'Anciens Combattants Canada ou pour lesquels de tels avantages ont été recommandés doivent d'abord répondre aux critères d'admissibilité établis par la province dans laquelle ils habitent. Ces critères s'appliquent à tous les habitants d'une province, y compris les vétéransNote de bas de page 10. Il est à noter que les critères d'admissibilité ne sont pas identiques dans toutes les provinces, qu'ils ne sont pas uniformisés et qu'ils ne s'harmonisent pas avec les critères d'admissibilité du Ministère en matière de soins de longue durée. Cela soulève une préoccupation quant à l'accès égal des vétérans aux soins de longue durée.

La satisfaction des critères provinciaux d'admissibilité d'abord permet d'établir le droit d'un vétéran à des soins de longue durée ainsi que l'obligation de la province en question à fournir ces derniers. Cela n'est toutefois pas le cas en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard ou dans certains établissements qui ont des lits réservés et qui sont situés dans d'autres provinces où Anciens Combattants Canada assume la totalité des coûts liés aux soins des vétérans. Le Pavillon des anciens combattants de Ridgewood, à Saint John (Nouveau-Brunswick), l'Hôpital Parkwood, à London (Ontario) et le Centre de réadaptation Wascana, à Regina (Saskatchewan) font partie de ces établissements.

Selon la législation de la Nouvelle-Écosse, le coût des soins des personnes admissibles à une aide financière ou à du soutien en matière de soins de santé conformément à des lois (y compris les lois et les règlements fédéraux portant sur les avantages offerts aux vétérans), à des règlements judiciaires ou à des programmes tels qu'un programme d'indemnisation des accidents du travail, sera entièrement assumé par ces sources et non par le régime provincial d'assurance-maladie. C'est donc dire qu'Anciens Combattants Canada est responsable de payer l'ensemble des coûts associés aux soins de longue durée des vétérans en Nouvelle-Écosse. À l'Île-du-Prince-Édouard, les soins de longue durée ne sont pas couverts par le régime provincial d'assurance-maladie, sauf dans des situations exceptionnelles. Par conséquent, le financement de tels soins pour les vétérans relève uniquement du Ministère.

L’admissibilité aux soins fédéraux ensuite

Une fois que les critères provinciaux d'admissibilité aux soins de longue durée ont été satisfaits, le vétéran peut présenter à Anciens Combattants Canada une demande d'aide financière et d'avantages supplémentaires, des avantages comme un accès accru à des services de physiothérapie et des heures additionnelles pour les soins infirmiers (c'est-à-dire au-delà de ce que permettent les régimes provinciaux d'assurance-maladie).

Quand, après la guerre, le gouvernement a créé des programmes à l'intention des vétérans ayant servi en temps de guerre et de certaines catégories de civils, il a adopté une série de lois et de règlements prévoyant un certain nombre de groupes « clients » distincts comportant des critères d'admissibilité différents pour les avantages pour soins de santé financés par le gouvernement fédéral. Dans chacune des lois et chacun des règlements, le terme ancien combattant (synonyme de vétéran) a été défini à maintes reprises et clairement afin d'identifier précisément (et de limiter) les personnes qui pouvaient recevoir ces avantages (voir l'annexe 1). En conséquence, il existe aujourd'hui 15 groupes clients comportant des critères d'admissibilité différents pour les avantages pour soins de longue durée (voir l'annexe 2).

La simple existence d'autant de catégories d'admissibilité distinctes, et les défis connexes associés à la détermination de l'admissibilité d'un vétéran grâce à l'interprétation des lois et des règlements et à la consultation des renvois, a été et demeure une source de mécontentement, tant chez les clients que les employés de première ligne d'Anciens Combattants Canada. En effet, selon les résultats de l'Examen du Programme de soins de santé des anciens combattants effectué en 2006, le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants manque de souplesse, de sorte que la détermination de l'admissibilité équivaut à un processus complexe nécessitant la consultation de « grilles » d'admissibilité difficiles à comprendre et comportant souvent des points d'accès irréguliers aux programmesNote de bas de page 11.

Il est à noter, comme on l'a indiqué précédemment, que tous les Canadiens, y compris les vétérans, doivent payer le coût de leur hébergement et de leurs repas dans un établissement de soins de longue durée. Ni les provinces ni le gouvernement fédéral ne sont responsables de ces coûts. Cependant, le gouvernement fédéral a établi des montants maximaux pour les frais d'hébergement et de repas payés par les vétérans admissibles : il payera tout montant dépassant ces plafonds, soit directement à l'établissement, soit en remboursant les vétérans. En outre, dans les cas où des soins doivent être prodigués à un vétéran souffrant d'une affection pour laquelle il reçoit une indemnité ou une pension d'invalidité ou à un vétéran atteint d'une déficience grave, les coûts associés à leur hébergement et à leurs repas sont couverts par Anciens Combattants Canada. Pour les autres vétérans, le montant de leurs frais d'hébergement et de repas qu'ils doivent assumer est fondé sur le revenu de leur ménage (évaluation des ressources). À l'heure actuelle, le montant mensuel maximal qu'un vétéran pourrait verser est de 916,88 $ (au  1er octobre 2012).

Parmi les 15 groupes clients, quatre jouissent de l'admissibilité et de l'accès les plus étendus aux avantages pour soins de longue durée offerts par Anciens Combattants Canada, c'est-à-dire les vétérans alliésNote de bas de page 12, les vétérans au revenu admissible, les vétérans ayant servi outre mer et les vétérans pensionnésNote de bas de page 13 (voir l'annexe 2). Ces vétérans sont les seuls clients bénéficiant à la fois d'un accès continu aux soins en établissement pour adultes (besoins de santé de type I) ainsi que d'une admissibilité aux soins intermédiaires et aux soins prolongés. Par ailleurs, les membres de ces groupes ont le droit de recevoir ces soins dans les trois catégories de lits, à savoir les lits du Ministère (Hôpital Sainte-Anne), les lits réservés et les lits situés dans les établissements communautaires.

Le groupe client ayant le moins accès aux avantages pour soins de longue durée est celui des vétérans des Forces canadiennesNote de bas de page 14 (Force régulière et Force de réserve). Essentiellement, ces vétérans, aussi appelés vétérans de l'ère moderne, n'ont droit à une aide financière du Programme de soins de longue durée que pour un lit situé dans un établissement communautaire, et ce, si leur besoin découle d'une invalidité pour laquelle ils reçoivent une indemnité d'invalidité ou une pension d'invaliditéNote de bas de page 15.

Les autres groupes clients ont droit aux avantages d'Anciens Combattants Canada, mais à des degrés différents, et, pour établir leur admissibilité individuelle, il faut consulter une foule de politiques et de règlements indissociables. Le processus de détermination de l'admissibilité à l'aide financière fédérale peut prendre plusieurs mois, en raison notamment du temps qu'il faut pour réunir les dossiers et les documents requis. Il s'agit là d'une source de préoccupation et de mécontentement pour de nombreux clients et membres de leur famille. On s'attend à ce que les récentes initiatives visant à faciliter le transfert électronique de dossiers médicaux à Anciens Combattants Canada permettent de réduire de façon appréciable les retards dans le traitement des demandes.

Le Ministère fait des efforts pour réduire les délais de traitement des demandes pour l'ensemble des programmes. Dans l'avenir, on peut s'attendre à ce que la réduction du délai de traitement des demandes pour le Programme de soins de longue durée soit occasionnée par des améliorations de nature administrative et par la réduction du nombre de demandes due au déclin progressif de la population de vétérans admissibles. En effet, le nombre total de vétérans ayant servi en temps de guerre et recevant des soins de longue durée (8 488), représente à peine 7  p. 100  de la population totale de cette catégorie de vétérans (de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée), qui était estimée à 118 200 en mars 2012 (voir l'annexe 3). La moyenne d'âge de ces vétérans est d'environ 87 ans; on s'attend à ce que le nombre de vétérans ayant servi en temps de guerre diminue de près de 50  p. 100  d'ici 2016Note de bas de page 16.

À l'inverse, de tous les vétérans des Forces canadiennes, dont le nombre était estimé à 594 500 en mars 2012, seulement 448, ou moins de 0,1  p. 100 , recevaient des soins de longue durée en établissement (chiffre en date de septembre 2012Note de bas de page 17). La moyenne d'âge de ces vétérans, en mars 2012, était estimée à 55 ans; le nombre total de vétérans des Forces canadiennes devrait augmenter de 18  p. 100  d'ici 2016Note de bas de page 18.

Compte tenu de ces prévisions démographiques, la demande de soins de longue durée risque de baisser de façon appréciable au cours des quatre prochaines années, voire au delà, en l'absence de tout élargissement important des critères d'admissibilité à l'égard des vétérans des Forces canadiennes.

Accessibilité

L'accessibilité s'entend du degré auquel un lit situé dans un établissement communautaire est disponible dans l'établissement souhaité par le vétéran admissible, au moment où il en a besoin.

Les vétérans proviennent de tous les horizons et de pratiquement chaque localité du pays. Bon nombre sont retournés vivre dans leur patelin après leur service pour y vivre le reste de leurs jours, entourés de parents et amis. Il y a cependant d'importantes concentrations de vétérans dans les grandes agglomérations et dans les régions environnantes, à l'échelle du Canada. En effet, bon nombre de ces localités abritaient autrefois des hôpitaux pour vétérans construits après la guerre, des hôpitaux qui sont aujourd'hui exploités par les provinces et qui comptent des lits réservés aux vétérans ou même des planchers ou des ailes consacrés entièrement à ces derniers. Par contre, il s'avère difficile de garantir aux vétérans admissibles habitant en région rurale ou dans de petites collectivités qu'ils auront accès à un établissement de soins de longue durée à proximité de leur domicile choisi. Même si on tient compte du nombre de petits établissements agréés par les provinces situés d'un bout à l'autre du pays, il y aura probablement toujours des lacunes en matière d'accessibilité à cet égard.

Même pour les vétérans vivant dans des grandes agglomérations comportant de multiples établissements, ou à proximité d'elles, l'accessibilité n'est pas nécessairement toujours fonction du besoin. À certains égards, il s'agit d'une question démographique en ce sens qu'il est difficile de prédire avec exactitude la demande de lits assez rapidement pour pouvoir en garantir la disponibilité. Or, la capacité d'entrer et de rester en contact avec les vétérans qui ne sont pas des clients actuels d'Anciens Combattants Canada, mais qui pourraient être admissibles à des avantages tels que des soins de longue durée, pourrait aider le Ministère à mieux anticiper de tels besoins et à mieux y réagir. L'ombudsman des vétérans demande au Ministère d'adopter une telle démarche proactive dans son rapport intitulé Honorer les vétérans du Canada et favoriser l'établissement de liens avec eux : une carte d'identité nationale des vétéransNote de bas de page 19. Cette question a aussi été soulevée par le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes dans son rapport intitulé De meilleurs services pour une meilleure qualité de vie des vétérans et de leur familleNote de bas de page 20.

Autre raison pour laquelle l'accessibilité à certains établissements est parfois inadéquate : certains vétérans préfèrent un établissement à un autre, que ce soit en raison de la qualité perçue des soins qui y sont offerts ou du simple désir de vivre avec un plus grand groupe de vétérans. Par conséquent, dans certains établissements, presque tous les lits réservés aux vétérans semblent être occupés, tandis que d'autres établissements hébergent peu de vétérans sinon aucun.

À l'inverse, comme le montre le tableau 2, des 3 133 lits réservés alloués, seulement 2 595 étaient occupés, ce qui veut dire que 613 lits, ou près de 20  p. 100 , n'étaient pas occupés par des vétérans (données de septembre 2012). Il importe cependant de noter que ces données ne tiennent peut être pas compte du petit nombre de lits qui, bien qu'ils soient retenus par contrat pour les vétérans, sont en réalité assignés par la province à d'autres patients. Même si la réservation de lits avait pour intention d'en garantir la disponibilité prioritaire pour les vétérans et de réduire les délais d'attente, pour certains établissements communautaires où se trouvent peu de lits pour lesquels les vétérans ont un accès prioritaire, les autorités provinciales peuvent assigner un lit à un patient provincial ayant un besoin clinique supérieur. Cependant, ceci n'est pas le cas pour les établissements communautaires où un grand nombre de lits sont alloués uniquement aux vétérans, comme par exemple au Centre des sciences de la santé de Sunnybrook ou à l'Hôpital Parkwood. Il s'agit d'une préoccupation que l'ombudsman des vétérans a soulevée dans son rapport annuel de 2011-2012Note de bas de page 21.

Tableau 2 – Lits réservés alloués et occupés (au 2 août 2012)

Province Lits réservés alloués Lits réservés occupés
Terre-Neuve-et-Labrador 86 70
Nouvelle-Écosse 334 301
Île-du-Prince-Édouard 10 8
Nouveau-Brunswick 227 209
Québec 61 34
Ontario 1 097 985
Manitoba 215 187
Saskatchewan 94 87
Alberta 297 241
Colombie-Britannique 712 473
Yukon 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0
Nunavut 0 0
National Total 3 133 2 595

(Source : Ministère des Anciens Combattants)

Délais d’attente

Le délai d'attente représente le temps qu'il faut pour qu'un vétéran soit placé dans un établissement de soins, compte tenu de ses préférences personnelles, après qu'il a été jugé admissible au soutien ministériel en matière de soins de longue durée.

Si un vétéran répond aux critères provinciaux d'admissibilité aux soins de longue durée, on lui assigne un lit dans le type d'établissement auquel il est admissible, idéalement à proximité de sa famille ou de son lieu de résidence habituel. Selon l'admissibilité du vétéran (c'est-à-dire son groupe client), ce pourrait être un lit du Ministère à l'Hôpital Sainte-Anne, un lit réservé dans un établissement agréé par la province ou un lit situé dans un établissement communautaire.

Si un lit n'est pas immédiatement disponible, par exemple, dans l'établissement choisi par le vétéran, le vétéran sera inscrit sur une liste d'attente et se verra peut-être offrir un lit temporaire dans un autre établissement, moyennant la disponibilité de lits dans l'établissement choisi. Une autre solution consiste, dans la mesure du possible, à offrir au vétéran des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants afin qu'il puisse continuer de demeurer chez lui en attendant sa place dans l'établissement choisi.

Comme on l'a vu précédemment, l'existence de lits réservés ne garantit pas toujours que les vétérans y ont accès immédiatement, puisque les modalités relatives à la disponibilité des lits varient d'un contrat à l'autre. Cependant, dans certains cas, ce sont les autorités provinciales qui déterminent les priorités en matière d'accès aux établissements de soins de santé, conformément aux lois provinciales. Ce défi, jumelé aux défis susmentionnés liés aux préférences personnelles en matière d'établissements, se traduit parfois par des listes d'attente, malgré les statistiques qui indiquent que près de 20  p. 100  des lits réservés au Canada sont inoccupés (voir le tableau 2).

Par exemple, si des lits réservés ne sont pas requis par des vétérans admissibles, ils peuvent être alloués à des patients qui ne sont pas des vétérans, et les coûts associés à ces soins sont assumés par les autorités provinciales. Si par la suite un vétéran devient admissible au Programme de soins de longue durée et qu'il demande un lit dans cet établissement, il sera mis sur une liste d'attente.

Coût du Programme de soins de longue durée

Anciens Combattants Canada a dépensé près de 266 millions de dollars au cours de l'exercice 2011-2012 au titre des avantages pour soins de longue durée à l'intention des vétérans, dans le cadre du Programme de soins de longue durée et du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, sans compter les dépenses liées à l'exploitation de l'Hôpital Sainte-Anne. Le coût total des lits réservés dans des établissements à l'échelle du pays a frisé le cap des 171 millions de dollars, et celui des lits non réservés (dans des établissements communautaires), s'est chiffré à plus de 94 millions de dollars.

Compte tenu de la diminution attendue de la taille des catégories de vétérans bénéficiant des critères d'admissibilité les plus étendus relativement à l'aide financière accordée par Anciens Combattants Canada pour les soins de longue durée, le coût des deux programmes devrait diminuer au cours de la prochaine décennie de près de 20  p. 100 , pour s'établir à environ 216 millions de dollars d'ici l'exercice 2021 2022.

Le tableau 1 de l'annexe 4 indique le nombre de clients des deux programmes pour l'exercice 2011-2012 ainsi que le nombre prévu pour les cinq exercices suivants, jusqu'à 2016 2017. Dans le deuxième tableau de la même annexe, les coûts réels par catégorie de soins et par programme pour l'exercice 2011 2012 sont précisés, de même que les coûts annuels prévus pour les cinq exercices suivants. Il est intéressant à noter que le coût total des lits réservés pour le Ministère est considérablement supérieur à celui des lits situés dans des établissements communautaires. Cela s'explique par les différences dans la façon dont les lits réservés sont financés et désignés à des fins d'occupation par un vétéran.

De plus, le coût réel d'un lit varie beaucoup d'une province à l'autre, voire d'un établissement à l'autre au sein d'une même province. Cela est dû au fait que les gouvernements provinciaux ne consacrent pas les mêmes niveaux de soutien à ces établissements et services, et au fait que le coût varie en fonction de la taille de la population (grands centres urbains par opposition à petites collectivités). Il est donc difficile de calculer le coût moyen par lit.

Conclusion

Pour mieux comprendre le Programme de soins de longue durée, il faut d'abord comprendre le rôle que joue Anciens Combattants Canada dans le financement des soins de longue durée des vétérans. À l'origine, le programme avait pour but d'offrir des soins aux soldats de la Seconde Guerre mondiale dont la blessure les empêchait de réintégrer la vie civile à leur retour au Canada. Cette prestation de soins a évolué au fil des ans, après que les provinces se sont dotées d'un programme de soins de santé, pour devenir le Programme de soins de longue durée, qui appuie financièrement les vétérans dans divers établissements de soins dont les types de programmes et les niveaux de service peuvent varier.

Il importe donc de réitérer que les vétérans et les autres clients du Ministère doivent répondre d'abord aux critères provinciaux d'admissibilité avant de présenter une demande au Programme de soins de longue durée. Quoique l'admissibilité provinciale soit fondée sur les besoins en soins de santé, les critères d'admissibilité du Ministère doivent tenir compte à la fois des besoins en soins de santé et de la catégorie de clients, qui dépend de l'endroit et de la période où le vétéran a fait son service militaire. Cette classification permet de déterminer le niveau de soins auquel le vétéran est admissible et s'il répond aux critères d'admissibilité aux soins de longue durée financés par le gouvernement fédéral. Même si bon nombre de vétérans continuent d'être admis dans des établissements de soins de longue durée à l'échelle du pays, ceux qui jouissent des critères d'admissibilité les plus étendus sont de moins en moins nombreux, et aucune cohorte de clients, y compris les vétérans des Forces canadiennes, n'est admissible à les remplacer. Le Ministère s'attend donc à ce que les dépenses en matière de soins de longue durée diminuent au cours des années à venir.

Outre l'admissibilité, certains vétérans vivant hors des agglomérations urbaines ou des centres à forte concentration de vétérans continuent d'avoir de la difficulté à trouver des soins de longue durée dans la collectivité où ils habitent ou à proximité de celle-ci. Les vétérans habitant en milieu rural ne sont pas les seuls à éprouver cette difficulté. En effet, d'autres vétérans sont parfois mis sur des listes d'attente pour des lits financés par le Ministère dans leur établissement de choix puisqu'il revient aux provinces de déterminer à qui donner un accès prioritaire.

Comme le présent rapport est le premier d'une série de rapports d'examen qui seront publiés sur les programmes et les avantages pour soins de santé, d'autres aspects sur les programmes et les avantages offerts par Anciens Combattants Canada feront l'objet de rapports ultérieurs. En particulier, l'examen du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ainsi que l'examen des services fédéraux et provinciaux offerts aux vétérans ayant besoin de logements avec assistance, compléteront le continuum de soins offert par le Ministère et offriront un aperçu de l'administration de ces programmes et avantages.

Annexe 1 – Définition des groupes clientsNote de bas de page 22

Ancien combattant allié désigne une personne répondant aux exigences en matière de service qui sont décrites aux paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :

tout ancien membre

  1. des forces de Sa Majesté;
     
  2. des forces des alliés de Sa Majesté, autres que les groupes de résistance;
     
  3. des forces d'une puissance associée à Sa Majesté durant la Première Guerre mondiale, autres que les groupes de résistance; ou
    • c.1) des forces ayant participé à la guerre de Corée qui était domicilié au Canada au moment où il s'est joint à cette force ou pendant qu'il en était membre, et qui
  4. a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
    • d.1) a servi sur un théâtre d'opérations durant la guerre de Corée;
  5. touche une pension d'invalidité aux termes de la Loi sur les pensions relativement au service durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de ces guerres que l'on retrouve dans cette loi;
     
  6. a accepté une pension rachetée relativement au service décrit au paragraphe e) ci-dessus;
     
  7. après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite au paragraphe e) ci-dessus ou s'est vu accorder une telle pension;
     
  8. a servi au Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces de Sa Majesté ou de toute autre force alliée de Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, autre que les groupes de résistance, qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 15 août 1945 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui

  1. a servi sur un théâtre réel de guerre durant cette guerre;
     
  2. reçoit une pension pour une blessure ou une maladie subie ou aggravée durant son service pendant cette guerre à titre de membre d'une telle force ou qui, après son décès, a été déclaré admissible à une telle pension ou s'est vu accorder une telle pension; ou
     
  3. a accepté une pension rachetée.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces ayant participé à la guerre de Corée qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 27 juillet 1953 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui a servi sur un théâtre d'opérations durant cette guerre.

Ancien combattant ayant servi au Canada désigne :

  1. un ancien combattant qui a été en service actif à plein temps, mis à part le service sur un théâtre réel de guerre, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force similaire constituée à Terre-Neuve; ou
     
  2. un marin de la marine marchande du Canada, mis à part les anciens combattants de la marine marchande du Canada, et qui
    • i. a servi pendant au moins 365 jours durant l'une des périodes suivantes :
      • la période commençant le 4 août 1914 et prenant fin le 31 août 1921;
         
      • la période commençant le  1er septembre 1939 et prenant fin le 15 août 1945;
    • ii. est âgé de 65 ans ou plus;
       
    • iii. répond aux exigences en matière de revenu s'appliquant aux anciens combattants au revenu admissible.

Civil désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. une personne ayant servi en mer, sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois et ayant traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
     
  2. un citoyen canadien, un ressortissant canadien ou un sujet britannique, domicilié à Terre-Neuve lorsque son service admissible a commencé, ayant servi en mer durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois sur un navire immatriculé au Royaume-Uni ou dans l'un des pays alliés de Sa Majesté pendant l'une ou l'autre de ces guerres et qui a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
     
  3. un citoyen canadien ayant servi sur un navire d'un autre pays allié ou membre des Nations Unies, pendant les opérations militaires réalisées par les Nations Unies en Corée, pour une période minimale de six mois, période de service durant laquelle il a servi pendant au moins 28 jours à bord d'un tel navire dans des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
     
  4. un membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale;
     
  5. un membre canadien du Détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique durant la Première Guerre mondiale ayant servi sur un théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondiale;
     
  6. une personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a servi sur un théâtre de guerre sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean en tant que préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de véhicule de transport, membre du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou une personne sélectionnée par la Société canadienne de la Croix-Rouge et ayant servi au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique, ou une personne ayant servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus;
     
  7. un civil membre du Ferry Command et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe  no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe  no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization;
     
  8. une personne membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale pour la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni;
     
  9. une personne qui reçoit une pension aux termes des parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou qui, après son décès, a été déclarée admissible à une telle pension ou s'est vue attribuer une telle pension.

Pensionné civil désigne une personne qui a droit à une pension aux termes de l'une ou l'autre des parties I à III, ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, ou de l'Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État, à savoir :

  1. les pêcheurs canadiens en eau salée;
     
  2. le personnel des services auxiliaires;
     
  3. les membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit;
     
  4. les membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni;
     
  5. les membres engagés de la défense passive;
     
  6. les membres du détachement d'aide volontaire (Première ou Seconde Guerre mondiale);
     
  7. les préposés d'assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale ou guerre de Corée); ou
     
  8. les membres du Ferry Command.

Pensionné à la suite d'un accident d'aviation désigne une personne ayant droit, en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, à une compensation pour cause de décès ou de blessures.

Pensionné de santé précaire désigne un ancien combattant pensionné, un pensionné civil, un pensionné du service spécial, un pensionné du service militaire ou un ancien membre ou un membre de la Force de réserve des Forces canadiennes qui est admissible à une indemnité d'invalidité et qui est considéré comme étant à risque en raison de sa santé précaire. Dans le cas présent, la santé précaire se définit comme étant une série d'affections physiologiques critiques qui entraîne pour la personne concernée le risque de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d'avoir besoin de supervision ou d'avoir besoin d'hospitalisation. La santé précaire entraîne également une invalidité grave et prolongée pour laquelle les possibilités d'amélioration de la santé sont faibles ou inexistantes.

Civil au revenu admissible désigne un civil :

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ; ou
     
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de cette loi, si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles au paiement en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer désigne un civil au revenu admissible qui a servi outre-mer.

Ancien combattant au revenu admissible désigne un ancien combattant

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ( LAAC ); ou
     
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de la  LAAC , si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles aux paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Ancien combattant de la marine marchande désigne une personne qui satisfait aux exigences en matière de service décrites aux paragraphes 37(7.3) ou 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :

  1. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi à bord d'un navire canadien effectuant un voyage admissible (des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) ou quiconque, domicilié au Canada, a servi à bord d'un navire allié effectuant un voyage admissible durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
     
  2. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire canadien afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada ou au pays dont il est citoyen ou ressortissant après avoir effectué un voyage admissible;
     
  3. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage canadien;
     
  4. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire allié afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada après avoir effectué un voyage admissible;
     
  5. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage allié ou a été considéré comme un marin en détresse;
     
  6. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions;
     
  7. quiconque a, à un moment ou à un autre durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, servi à bord d'un navire canadien dans des eaux visées par règlement (des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) au large des côtes de la Corée; ou
     
  8. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la guerre de Corée, conformément aux définitions de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions.

Pensionné du service militaireNote de bas de page 23 désigne un ancien membre ou un membre de la Force de réserve admissible à une pension aux termes de la Loi sur les pensions en raison d'une invalidité survenue durant son service militaire qui ne constituait pas un service actif durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, un service sur un théâtre d'opérations, ou un service spécial.

Pensionné titulaire d'une attribution spéciale (Terre-Neuve) désigne une personne non admissible à une pension aux termes des modalités de l'union entre le Canada et Terre-Neuve mais qui a été reconnue par le gouvernement canadien comme étant admissible à la continuation d'une compensation pour invalidité survenue au cours de son service en temps de guerre et qui lui était versée avant cette union.

Civil ayant servi outre-mer désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites aux alinéas e), f), g), h) ou i) du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni (ces personnes ont servi au Royaume-Uni pour venir en aide au National Fire Service afin de combattre les incendies provoqués par les raids aériens et les bombardements ennemis);
     
  2. quiconque a
    • i. servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de préposé d'assistance sociale outre-mer (ces personnes ont servi sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade canadienne de l'Ambulance Saint-Jean, en tant que préposés d'assistance sociale, aide-infirmiers, conducteurs d'ambulance ou de véhicule de transport, membres du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou elles ont été sélectionnées par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour servir au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique); ou
       
    • ii. servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus à l'alinéa i);
  3. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre civil du Ferry Command (ces personnes étaient employées par l'Air Ministry du Royaume-Uni et ont servi à titre de membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe  no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe  no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization);
     
  4. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit. (Ces personnes ont travaillé à la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni.); ou
     
  5. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première Guerre mondiale à titre de membre canadien du détachement d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique (ces personnes ont été sélectionnées par la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean et ont été envoyées au Royaume-Uni pour prêter assistance aux détachements d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique).

Ancien combattant ayant servi outre-mer désigne :

Afin de déterminer l'admissibilité à des prestations de traitement et à des soins de longue durée, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui, le ou avant le 31 mars 1946, a servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre; ou
     
  2. un ancien combattant de la marine marchande pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Afin de déterminer l'admissibilité aux prestations du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre durant
    • la Première Guerre mondiale, plus précisément entre le 4 août 1914 et le 31 août 1921; ou
       
    • la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre le  1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 pour les personnes ayant servi dans les théâtres de guerre en Europe et dans la Méditerranée, et entre le  1er septembre 1939 et le 15 août 1945 pour les personnes ayant servi dans le théâtre de guerre du Pacifique;
  2. un ancien combattant de la marine marchande ayant servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Les clients suivants sont également considérés comme des anciens combattants ayant servi outre-mer :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
     
  2. un ancien combattant de la marine marchande canadienne qui a servi durant la guerre de Corée; ou
     
  3. à compter du  1er janvier 2010, un ancien combattant allié au sens des alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou du paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Prisonnier de guerre désigne un prisonnier de guerre des Japonais ou un prisonnier de guerre d'une autre puissance.

Un prisonnier de guerre des Japonais est:

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale;
     
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
     
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
     
  4. un civil

qui a été détenu par les Japonais à titre de prisonnier de guerre ou a tenté d'éviter la capture par le Japon ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est :

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
     
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
     
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
     
  4. un civil

qui a été prisonnier de guerre d'une puissance autre que le Japon engagée dans des opérations militaires contre les forces de Sa Majesté ou des forces alliées de Sa Majesté, ou qui a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou a tenté de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est également une personne qui a servi au sein des Forces canadiennes durant des opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui a alors été détenue à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise, ou un ancien combattant de la marine marchande canadienne durant la guerre de Corée qui a été détenu à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Pensionné de la Croix-Rouge désigne un travailleur de la Croix-Rouge qui, à cause de ce service, a droit à une pension en vertu d'un décret adopté conformément à la Loi sur la défense nationale. Ce décret a été adopté à la suite de la signature d'un protocole d'entente entre Sa Majesté et la Société canadienne de la Croix-Rouge, le 17 octobre 1952.

Membre de la Force de réserve désigne un membre

  1. de la Réserve supplémentaire ;
     
  2. en service de réserve de classe A, conformément à l'article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; ou
     
  3. en service de réserve de classe B, depuis 180 jours ou moins, conformément à l'article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Déficience grave l'état d'un client à l'égard duquel le total des degrés d'invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 78 % d'une invalidité totale. (Seuls les clients dont la déficience est au moins liée en partie à leur service durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent être admissibles à des prestations pour personnes atteintes d'une déficience grave.)

Pensionné du service spécialNote de bas de page 24 désigne un ancien membre ou un membre de la Force de réserve qui a droit à des prestations au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial ou attribuable à ce service.

Ancien combattant désigne :

  1. une personne qui a accompli du service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;
     
  2. une personne qui a accompli du service sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
    • b.1) une personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial;
  3. un agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux;
     
  4. un surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants;
     
  5. un ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    • e.1) une personne visée aux alinéas 64(1)a) ou (b), 65(1)a) ou b), ou 66(1)a) ou b) de la Loi sur les pensions;
  6. un marin de la marine marchande canadienne de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée;
     
  7. une personne qui est un ancien combattant allié au sens de l'alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version antérieure au 27 février 1995 et, selon le cas
    • i. à l'égard de laquelle il a été déterminé, à cette date ou avant celle-ci, qu'elle est ou a été un ancien combattant au revenu admissible;
       
    • ii. qui a présenté, à cette date ou avant celle-ci, une demande qui a été approuvée pour
      • a. des soins institutionnels pour adultes en vertu de l'article 17.1;
         
      • b. des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants en vertu de l'article 18;
         
      • c. des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés; ou
         
      • d. le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en vertu de l'alinéa 22(4)b);
  8. un ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l'une des forces, autres que les groupes de résistants, d'un allié de Sa Majesté ou d'une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale qui, à la fois
    • i. a servi durant l'une de ces guerres pendant la période visée à l'alinéa 37(10)b) ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
       
    • i. a résidé au Canada pendant au moins dix ans au total;
       
    • iii. ne répond pas aux exigences du paragraphe 37(4) de cette loi eu égard à la résidence;
       
    • iv. a servi sur un théâtre réel de guerre tel que défini dans le paragraphe 37(8) de cette loi, ou reçoit une pension pour une blessure ou une maladie (ou son aggravation) survenue pendant le service au sein d'une telle force durant l'une ou l'autre de ces guerres ou a accepté une pension rachetée.

Ancien combattant pensionné désigne un ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre en vertu de la Loi sur les pensions.

Annexe 2 – Sommaire de l'admissibilité, par groupe clientNote de bas de page 25

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants ayant servi au Canada

Soins de longue durée

Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas un lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province et si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les personnes qui satisfont aux critères d'âge et de service applicables aux anciens combattants ayant servi au Canada, mais qui ne répondraient aux critères sur le revenu que parce que le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, sont admissibles à des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, s'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils

Soins de longue durée

Les civils sont admissibles à recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnées civils

Soins de longue durée

Les pensionnés civils sont admissibles aux prestations de soins de longue durée suivantes, si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé. Les pensionnés civils sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés, à l'égard d'un état indemnisé lié à la guerre, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces soins prolongés sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire, et le pensionné n'occupe pas de lit réservé;
     
  2. ces soins prolongés sont reçus dans un établissement de santé à l'étranger et sont équivalents à ceux qu'ils auraient reçus dans un établissement visé à l'alinéa a), pourvu que leur coût n'excède pas le coût habituel des soins prolongés dans la province ou le territoire en cause.

Les pensionnés civils sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, s'ils n'occupent pas de lit réservé et si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. ils sont atteints d'une déficience moyenne ou grave.

Les pensionnés civils sont admissibles à des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, s'ils n'occupent pas de lit réservé et si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants alliés

Soins de longue durée

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada avant la guerre ou qui bénéficient de droits acquis ont droit à des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans des lits réservés, s'ils répondent à la définition d'ancien combattant au revenu admissible ou d'ancien combattant ayant servi outre-mer et si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada avant la guerre ou qui bénéficient de droits acquis et qui répondent à la définition d'ancien combattant au revenu admissible ont droit au paiement du coût des soins prolongés qu'ils reçoivent au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où les soins ne sont pas disponibles à titre de service assuré dans le cadre d'un système de santé provincial et si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada avant la guerre ou qui bénéficient de droits acquis et qui répondent à la définition d'ancien combattant ayant servi outre-mer sont admissibles à se faire rembourser les coûts des soins intermédiaires ou des soins prolongés dispensés dans un établissement de soins communautaires, dans la mesure où ces soins ne leur sont pas disponibles en tant que service assuré dans le cadre d'un régime provincial de soins de santé, pourvu :

  1. qu'ils aient présenté au ministre une demande d'admission dans un établissement du Ministère ou dans un lit retenu par contrat; ou
     
  2. qu'ils n'aient pas été admis parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'admission dans un établissement du Ministère ou dans un lit retenu par contrat à une distance raisonnable de la communauté où ils résident normalement.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale décrits au paragraphe (h) de la définition du terme « ancien combattant » sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ont été admis dans cet établissement pour la première fois le 6 novembre 2003, ou après cette date;
     
  2. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale décrits au paragraphe (h) de la définition du terme « ancien combattant » sont admissibles à recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans des lits réservés, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ont été admis dans cet établissement le 6 novembre 2003, ou après cette date, après avoir été transférés de leur domicile ou d'un établissement communautaire, et ils n'occupent pas de lit réservé;
     
  2. une évaluation montre que leurs besoins en matière de santé se sont aggravés et qu'ils ont besoin de recevoir des soins spécialisés, et ils ne peuvent obtenir les soins nécessaires dans un établissement communautaire, autre que dans un lit réservé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu au Canada après la guerre pendant au moins dix ans et les anciens combattants alliés de la guerre de Corée (ceux qui résidaient au Canada avant la guerre et ceux qui ont vécu au Canada après la guerre pendant 10 ans au moins) sont admissibles à recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. ils ont le statut d'« ancien combattant au revenu admissible »;
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada après la guerre et les anciens combattants alliés de la guerre de Corée (ceux qui résidaient au Canada avant la guerre et ceux qui ont vécu au Canada après la guerre pendant 10 ans au moins) qui ont le statut d'« ancien combattant ayant servi outre-mer » peuvent être admissibles à recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu applicable en vertu de la  LAAC .

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la  LAAC  en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé. En raison des récentes modifications apportées au  RSSAC , il peut y avoir chevauchement des prestations de soins intermédiaires et de soins prolongés pour certains anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces cas, l'admissibilité aux soins aux termes de l'article 21.1 doit d'abord être examinée, puisque l'admissibilité au droit à pension en vertu de cet article permet, dans certaines conditions, à l'ancien combattant de recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans un lit réservé, alors que l'admissibilité aux termes des articles 15, 18, 21 et 22.1 écarte cette possibilité.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Droit à une indemnité d'invaliditéNote de bas de page 26 (services dans la Force régulière et la Force de réserve)

Soins de longue durée

Les membres ou les anciens membres qui ont droit à une indemnité d'invalidité sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés, à l'égard de l'invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d'invalidité, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces soins prolongés sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire, et le membre ou l'ancien membre n'occupe pas de lit réservé;
     
  2. ces soins prolongés sont reçus dans un établissement de santé à l'étranger et l'alinéa a), pourvu que leur coût n'excède pas le coût habituel des soins prolongés dans la province ou le territoire en cause;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécialNote de bas de page 27

Soins de longue durée

Les anciens membres ou les membres de la Force de réserve qui ont droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécial sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés à l'égard de l'invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d'invalidité, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces soins prolongés sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire, et le membre ou l'ancien membre n'occupe pas de lit réservé;
     
  2. ces soins prolongés sont reçus dans un établissement de santé à l'étranger et sont équivalents à ceux qu'ils auraient reçus dans un établissement visé à l'alinéa a), pourvu que leur coût n'excède pas le coût habituel des soins prolongés dans la province ou le territoire en cause;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants pensionnés et pensionnés civils souffrant d'une déficience moyenne

Soins de longue durée

Les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d'être reconnus comme souffrant d'une « déficience moyenne » sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils au revenu admissible

Soins de longue durée

Les civils au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants au revenu admissible

Soins de longue durée

Les anciens combattants au revenu admissible sont admissibles à des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans un lit réservé.

Les anciens combattants au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnés du service militaire

Soins de longue durée

Les pensionnés du service militaire sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés, à l'égard d'un état indemnisé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces soins prolongés sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire, et le pensionné n'occupe pas de lit réservé;
     
  2. ces soins prolongés sont reçus dans un établissement de santé à l'étranger et sont équivalents à ceux qu'ils auraient reçus dans un établissement visé à l'alinéa a), pourvu que leur coût n'excède pas le coût habituel des soins prolongés dans la province ou le territoire en cause;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils ayant servi outre-mer

Soins de longue durée

Les civils ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, au Canada, lorsqu'ils n'occupent pas un lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
     
  3. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Clients souffrant d'une déficience grave

Soins de longue durée

Les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d'être reconnus comme souffrant d'une « déficience grave » sont admissibles au paiement de ce qui leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.

Contribution en matière d'hébergement et de repas

Les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d'être reconnus comme souffrant d'une « déficience grave » ne paient aucuns frais d'hébergement ou de repas lorsqu'ils reçoivent des soins en résidence pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, lorsque le coût de ces soins est payable, en tout ou en partie, aux termes du  RSSAC .

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants ayant servi outre-mer

Soins de longue durée

Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans un lit réservé.

Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas un lit réservé, si le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ( LAAC ). Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la  LAAC ) en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à se faire rembourser les coûts des soins intermédiaires ou des soins prolongés dispensés dans un établissement de soins communautaires, dans la mesure où ces soins ne leur sont pas disponibles en tant que service assuré dans le cadre d'un régime provincial de soins de santé, pourvu :

  1. qu'ils aient présenté au ministre une demande d'admission dans un établissement du Ministère ou dans un lit retenu par contrat; et
     
  2. qu'ils n'aient pas été admis parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'admission dans un établissement du Ministère ou dans un lit retenu par contrat à une distance raisonnable de la communauté où ils résident normalement.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux anciens combattants alliés reconnus à compter du  1er janvier 2010, étant donné que ces derniers ne sont pas admissibles à recevoir des soins de longue durée dans un établissement du Ministère ou un lit réservé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants pensionnés

Soins de longue durée

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles aux prestations de soins de longue durée suivantes, si une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles à recevoir des soins en établissement pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du Ministère ou dans un lit réservé.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés, à l'égard d'un état indemnisé lié à la guerre, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces soins prolongés sont reçus au Canada, dans un établissement communautaire, et le pensionné n'occupe pas de lit réservé;
     
  2. ces soins prolongés sont reçus dans un établissement de santé à l'étranger et sont équivalents à ceux qu'ils auraient reçus dans un établissement visé à l'alinéa a), pourvu que leur coût n'excède pas le coût habituel des soins prolongés dans la province ou le territoire en cause.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas un lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. ils sont atteints d'une déficience moyenne ou grave.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles à recevoir des soins prolongés au Canada dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas un lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur revenu applicable en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Ces clients sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des soins. Ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer

Soins de longue durée

Les civils au revenu admissible ayant servi outre-mer sont admissibles au paiement de ce qu'il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés au Canada, dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
     
  2. une évaluation montre que ces soins sont une réponse appropriée à leurs besoins en matière de santé.

Annexe 3 – Clients recevant des soins de longue durée, par catégorie de service et par catégorie d’admissibilité

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Vétérans ayant servi en temps de guerre
Catégorie d’admissibilité Seconde Guerre mondiale Corée Total servi en temps de guerre
Vétérans alliés 462 5 467
Vétérans ayant servi au Canada 557 0 557
Soins prolongés dans un établissement communautaire faisant passer le revenu sous la limite de l’ AAC 1 0 1
Clients ayant des besoins de santé exceptionnels 4 0 4
Pensionnés de santé précaire 1 310 21 1 331
Civils au revenu admissible 351 2 37
Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer 1 0 1
Vétérans au revenu admissible 1 963 88 2 051
Civils atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 6 1 7
Vétérans atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 397 14 411
Pensionnés du service militaire 0 0 0
Vétérans ayant servi outre-mer 1 227 52 1 279
Pensionnés pour une affection non indemnisée 1 903 50 1 953
Pensionnés pour une affection indemnisée 126 16 142
Prisonniers de guerre 5 0 5
Vétérans atteints d’une déficience grave 219 23 242
Vétérans ayant servi dans une zone de service spécial 0 0 0
Total clients 8 216 272 8 488

Source : Ministère des Anciens Combattants, données au 5 septembre 2012Note de bas de page 28a

Vétérans des Forces canadiennes *
Catégorie d’admissibilité Libérés des Forces canadiennes Zone de service spécial Total Forces canadiennes
Vétérans alliés 0 0 0
Vétérans ayant servi au Canada 1 0 1
Soins prolongés dans un établissement communautaire faisant passer le revenu sous la limite de l’ AAC 0 0 0
Clients ayant des besoins de santé exceptionnels 0 0 0
Pensionnés de santé précaire 279 69 348
Civils au revenu admissible 0 0 0
Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer 0 0 0
Vétérans au revenu admissible 0 2 2
Civils atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 0 0 0
Vétérans atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 0 0 0
Pensionnés du service militaire 6 1 7
Vétérans ayant servi outre-mer 1 1 2
Pensionnés pour une affection non indemnisée 31 16 47
Pensionnés pour une affection indemnisée 25 15 40
Prisonniers de guerre 0 0 0
Vétérans atteints d’une déficience grave 0 0 0
Vétérans ayant servi dans une zone de service spécial 0 1 1
Total clients 343 105 448

*Vétérans qui ont servi après 1947 à l’exception de la guerre de Corée
Source : Ministère des Anciens Combattants, données au 5 septembre 2012Note de bas de page 28b

Totals
Catégorie d’admissibilité Total servi en temps de guerre Total Forces canadiennes * Inconnus (87) Service Double (2) Total clients
Vétérans alliés 467 0 23 490
Vétérans ayant servi au Canada 557 1 1 559
Soins prolongés dans un établissement communautaire faisant passer le revenu sous la limite de l’ AAC 1 0 0 1
Clients ayant des besoins de santé exceptionnels 4 0 1 5
Pensionnés de santé précaire 1 331 348 1 1 680
Civils au revenu admissible 37 0 0 37
Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer 1 0 0 1
Vétérans au revenu admissible 2 051 2 2 2 055
Civils atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 7 0 0 7
Vétérans atteints d’une déficience moyenne (de 48 à 77 %) 411 0 0 411
Pensionnés du service militaire 0 7 0 7
Vétérans ayant servi outre-mer 1 279 2 61 1 342
Pensionnés pour une affection non indemnisée 1 953 47 0 2 000
Pensionnés pour une affection indemnisée 142 40 0 182
Prisonniers de guerre 5 0 0 5
Vétérans atteints d’une déficience grave 242 0 0 242
Vétérans ayant servi dans une zone de service spécial 0 1 0 1
Total clients 8 488 448 89 9 025

*Vétérans qui ont servi après 1947 à l’exception de la guerre de Corée
Source : Ministère des Anciens Combattants, données au 5 septembre 2012Note de bas de page 28c

Annexe 4 – Clients et dépenses, par programme et par exercice

Tableau 1

Clients d’Anciens Combattants Canada recevant des soins de longue durée, par programme et par exercice (chiffres réels* et prévus)Note de bas de page 29

Année fiscale Type / Programme Total
Programme de soins de longue durée Programme pour l’autonomie des anciens combattants Hôpital Sainte-Anne
2011 – 2012* 5 408 3 429 388 9 225
2012 – 2013 5 191 3 266 376 8 833
2013 – 2014 4 910 3 066 354 8 330
2014 – 2015 4 526 2 805 322 7 653
2015 – 2016 4 071 2 495 285 6 851
2016 – 2017 3 591 2 259 244 6 094

(Source : Ministère des Anciens Combattants, 2012)

Tableau 2

Dépenses d’Anciens Combattants Canada en matière de soins de longue durée, par programme et par exercice (dépenses réelles* et prévues en milliers de dollars)

Année fiscale Type / Programme (dollars) Total (dollars)
Soins en établissement pour adultes Soins intermédiaires et soins prolongés (Programme de soins de longue durée) Soins intermédiaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)
2011 – 2012* 235 000 208 537 000 56 907 000 265 679 000
2012 – 2013 269 000 207 045 000 53 045 000 260 359 000
2013 – 2014 261 000 205 822 000 51 796 000 257 879 000
2014 – 2015 239 000 203 757 000 49 868 000 253 864 000
2015 – 2016 262 000 200 832 000 46 953 000 248 047 000
2016 – 2017 254 000 197 345 000 44 606 000 242 205 000

(Source: Department of Veterans Affairs, 2012)