Besoins des vétérans en matière de soins de longue durée

Table des matières

Introduction

L'histoire militaire de notre nation est longue et distinguée; nous avons participé à plusieurs guerres, à des conflits internes, à la guerre contre le terrorisme, à des efforts de maintien de la paix, et ce, tout en défendant la souveraineté du territoire canadien. Puisqu'il se soucie de nos militaires, hommes et femmes, le gouvernement canadien, par l'intermédiaire d'Anciens Combattants Canada, a appuyé une vaste gamme d'initiatives et d'avantages visant la santé et conçus pour assurer le bien-être continu de nos anciens combattants sur le plan physique et émotionnel. Les divers programmes parrainés par Anciens Combattants Canada ont évolué au fil des années afin de répondre aux besoins changeants de leur clientèle, mais ils continuent d'offrir une contribution financière vers l'aide médicale essentielle ainsi que d'autres soutiens financiers à nos vétérans qui sont vieillissants, blessés et atteints d'une invalidité.

Les trois piliers des programmes de soutien médical et de soutien à la santé d'Anciens Combattants Canada sont le Programme de soins de longue durée, le Programme de soins de santé (programmes de choix), et le Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Le Programme de soins de longue durée répond tout particulièrement aux besoins des vétérans admissibles qui sont vieillissants, blessés ou atteints d'une invalidité et qui ont besoin d'une supervision médicale intensive dans un établissement en raison de problèmes de santé physiologiques et/ou émotionnels. Le Programme des avantages pour soins de santé fournit un soutien financier aux vétérans admissibles afin qu'ils obtiennent des soins de santé dans le cadre des 14 programmes de choix du Ministère. L'aide à la vie quotidienne, les services audiologiques (ouïe), les soins dentaires, les fournitures médicales, les soins infirmiers, l'oxygénothérapie, les soins de la vue et les médicaments sur ordonnance sont des exemples d'avantages offerts par l'intermédiaire des programmes de choix d'Anciens Combattants Canada.

Le Programme pour l'autonomie des anciens combattants est le programme phare d'Anciens Combattants Canada pour les soins à domicile et en établissement. Il offre de l'assistance aux vétérans admissibles, à leurs survivants/principaux dispensateurs de soins ainsi qu'à certains civils, comme il est défini dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, afin que les vétérans puissent rester en santé et préserver leur qualité de vie, leur dignité et leur autonomie dans leur foyer ou en résidence le plus longtemps possible. Lorsqu'il n'est plus indiqué, sur le plan médical et sécuritaire, pour un vétéran admissible de rester à la maison, le Programme pour l'autonomie des anciens combattants peut lui fournir une contribution financière vers des soins intermédiaires, en fonction des disponibilités, dans un établissement de la communauté où il habite. Dans son ensemble, le Programme pour l'autonomie des anciens combattants vise à compléter les programmes de soins de santé fédéraux, provinciaux et municipaux en offrant des services et des avantages auxquels les vétérans n'auraient pas accès autrement à titre de résidents de leur province d'attache.

Voici les objectifs du Programme pour l'autonomie des anciens combattants :

  • offrir des services de soutien et intervenir seulement dans la mesure où les besoins de santé ne peuvent être satisfaits grâce au soutien personnel et familial ou dans le cadre de programmes provinciaux et communautaires;
  • reconnaître le droit et la responsabilité de la personne de demeurer chez elle aussi longtemps que possible et aussi longtemps qu'il est raisonnable, sans danger et pratique pour elle d'y recevoir des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants
  • favoriser l'autonomie personnelle ainsi que la responsabilité personnelle et familiale dans la planification et la prestation de soins répondant aux besoins de santé du client;
  • favoriser un mode de vie autonome, dans la mesure du possible;
  • satisfaire les besoins en santé des bénéficiaires en obtenant le meilleur rapport coût efficacité.Note de bas de page 1

Cet examen portera sur le Programme pour l'autonomie des anciens combattants, particulièrement sur trois aspects qui ont une incidence sur la façon dont les services sont fournis aux clients et reçus par eux. Plus précisément, nous nous pencherons sur les facteurs liés à l'admissibilité, à l'accessibilité et au coût du programme et mettrons en évidence les points préoccupants découlant de ces facteurs. Nous verrons qu'au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants dans sa forme actuelle, un ensemble complexe de critères d'admissibilité sont utilisés et différentes règles d'admissibilité sont appliquées pour les diverses catégories de vétérans admissibles. De plus, lorsqu'un vétéran satisfait aux critères d'admissibilité propres à un groupe donné, il semble y avoir des écarts importants entre les différents groupes de clients par rapport à l'accessibilité aux avantages. En d'autres mots, un groupe de vétérans pourraient ne pas avoir accès à des services nécessaires sur le plan médical, alors que les vétérans d'un autre groupe pourraient y avoir droit à part entière. Les vétérans, leurs familles ainsi que plusieurs groupes d'intervenants concernés ont fait part de telles préoccupations à l'ombudsman des vétérans.

L'examen du Programme pour l'autonomie des anciens combattants est le deuxième d'une série de trois documents produits par le Bureau de l'ombudsman des vétérans qui portent sur la prestation d'avantages en matière de santé à nos vétérans, aux membres de leur famille, aux survivants et aux dispensateurs de soins par Anciens Combattants Canada. En guise de complément à ce document, un examen du Programme de soins de longue durée d'Anciens Combattants Canada a été publié. Le troisième document sera un examen complet des options de logements adaptés financés par le public et le privé pour les vétérans qui, compte tenu de leur état de santé, peuvent bénéficier d'un tel modèle d'hébergement et de soins. Cette série sera conclue par un rapport sur le continuum de soins dans lequel figureront des recommandations en lien avec les sujets traités dans les trois documents d'examen.

Contexte

Le gouvernement canadien sait, depuis aussi loin que la fin des années 1950, que la population de vétérans vieillit rapidement et présentera bientôt un défi majeur en raison de l'augmentation des niveaux de prestations et du soutien médical nécessaire. Face à une cohorte d'environ un million d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale plus âgés que l'ensemble de la population, le gouvernement a rendu les vétérans admissibles qui ont été en service outre-mer en temps de guerre admissibles aux services en établissements de soins de longue durée. En raison de cet engagement, et afin d'offrir une alternative face au nombre sans cesse croissant de vétérans bénéficiant de soins de longue durée, le Programme pour les anciens combattants avançant en âge a été créé en 1981.Note de bas de page 2

Le programme a été rebaptisé « Programme pour l'autonomie des anciens combattants » en 1986. Cette initiative novatrice de soins à domicile et de soutien visait à faire en sorte que les vétérans ayant besoin d'une assistance additionnelle dans le cadre de leurs activités quotidiennes puissent rester dans leur foyer en toute sécurité, seuls ou avec leur conjoint ou partenaire, en conservant leur dignité. En restant à la maison, les vétérans profitent d'autres avantages difficiles à mesurer, mais essentiels au maintien de leur bien-être physique et émotionnel, notamment les suivants :

  • capacité d'être aidé directement par un conjoint ou un partenaire;
  • maintien de l'autonomie, car ils gèrent leurs propres affaires;
  • proximité des membres de la famille offrant un soutien;
  • réseau d'amis, d'autres aînés et d'anciens combattants;
  • bonne connaissance de leur environnement et de leur milieu.

Ce programme avait pour avantage connexe de permettre aux vétérans qui auraient auparavant été pris en considération pour des soins de longue durée en établissement de rester dans leur maison tout en bénéficiant d'une sécurité et d'un soutien accrus, pendant que le gouvernement du Canada réalisait des économies considérables grâce à une approche beaucoup plus efficiente. Le Programme pour l'autonomie des anciens combattants a aussi permis de résoudre le problème urgent de disponibilité de lits pour les soins de longue durée et celui des listes d'attente, lesquelles devenaient de plus en plus longues, en détournant les vétérans dont les besoins ne correspondaient pas aux niveaux élevés de supervision et de soins médicaux offerts par les établissements de soins de longue durée. Ainsi, comme le programme avait atteint ses objectifs, il est devenu le programme d'avantages pour le soutien à domicile d'Anciens Combattants Canada.

Programme pour l'autonomie des anciens combattants : avantages et services

Programme à l'heure actuelle

Le Programme pour l'autonomie des anciens combattants est offert par Anciens Combattants Canada et relève de l'autorité réglementaire du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants ainsi que de la partie II du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants. Son principal but est de fournir une contribution financière vers une vaste gamme de services aux vétérans afin qu'ils restent en santé, en sécurité et autonomes dans leur foyer, le plus longtemps possible. En vertu du programme d'avantages pour le soutien à domicile, un vétéran peut recevoir un financement pour de l'assistance tant pour des activités de la vie quotidienne que pour des activités instrumentales de la vie quotidienne, par exemple :

Activités de la vie quotidienne :

  • Alimentation
  • Soins personnels et hygiène
  • Services de santé et de soutien

Activités instrumentales de la vie quotidienne :

  • Services de santé et de soutien
  • Entretien ménager
  • Entretien du terrain
  • Transport
  • Adaptations au domicile
  • Service de soins ambulatoires

Voici des exemples de services de soins à domicile offerts aux vétérans et à leurs dispensateurs de soins dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants :

  • Entretien de terrain, notamment la tonte du gazon et le déneigement dont le client a la responsabilité et qu'il effectuerait en temps normal (si ce n'était de la détérioration de sa santé), et parce qu'il n'y a aucun membre de la famille vivant sous le même toit qui veuille fournir ce service et qui soit apte à le faire.
  • Tâches d'entretien ménager ou tâches domestiques à l'appui des activités de la vie quotidienne qui incombent au client et dont ce dernier pourrait habituellement s'occuper (s'il ne souffrait pas de déficience physique) si aucun autre membre de la famille qui vit au domicile ne peut s'en occuper ou n'est en mesure de le faire. Ces tâches comprennent notamment les suivantes : faire la lessive, faire l'épicerie, préparer les repas et passer l'aspirateur.
  • Soins personnels fournis par un non-professionnel. Aide dans le cadre d'activités quotidiennes, par exemple pour prendre son bain, s'habiller et manger.
  • Accès à des services d'alimentation.
  • Services de santé et de soutien fournis par un professionnel de la santé, tels que soins infirmiers, thérapeutiques et d'hygiène personnelle.
  • Services de soins ambulatoires, tels qu'évaluations de santé, services de diagnostic, services sociaux et de loisirs fournis par un professionnel de la santé, ainsi que le transport pour avoir accès à ces services.
  • Services de transport pour favoriser l'autonomie et éviter l'isolement social, ainsi que pour des activités telles que les emplettes, les transactions bancaires, les déplacements aux centres de l'âge d'or et à l'église et les visites à des amis, quand le déplacement n'est pas possible autrement. Ces services sont uniquement offerts aux anciens combattants ayant servi en temps de guerre qui ont été évalués comme ayant un faible revenu.
  • Adaptations à la résidence principale, afin de permettre au client de réaliser ses activités de la vie quotidienne, ce qui comprend des modifications à la salle de bain, à la cuisine et à l'entrée afin qu'il soit plus facile pour le client de s'adonner à ses activités de base courantes comme la préparation de repas. Les adaptations au domicile ne comprennent pas les rénovations ou les réparations d'ordre général.Note de bas de page 3

Accroissement des besoins en soins de santé - bonification des avantages

Lorsque l'état de santé d'un vétéran change jusqu'au point où, selon l'évaluation, ses besoins en matière de soins de santé sont égaux ou supérieurs au niveau IINote de bas de page 4, et qu'aucun lit approprié n'est disponible, ou que le vétéran choisit, pour une raison ou une autre, de rester dans son foyer, le programme permet la prolongation des soins à domicile.

Dans le Manuel des politiques – Programmes pour anciens combattants, il est indiqué que le but de la prolongation des avantages en matière de soins à domicile « [...] est de reconnaître et de prendre en considération le droit du client de déterminer lui-même le milieu de soins, tout en s'efforçant d'obtenir des résultats optimaux sur le plan de la santé et en tenant compte de l'importance de l'utilisation responsable des fonds ».Note de bas de page 5 Le but de cette disposition n'est toutefois pas d'offrir des soins de longue durée au domicile d'un client qui souffre d'une maladie chronique.

Soins intermédiaires

Parmi ses avantages, le Programme pour l'autonomie des anciens combattants offre une contribution financière vers des « soins intermédiaires », anciennement appelés Soins intermédiaires en foyer de soins infirmiers. Ces soins intermédiaires consistent en la prestation de services d'aide à court terme dans un établissement communautaire, lorsque le client n'occupe pas de lit réservé, et comprennent les avantages suivants :

  • soins infirmiers et personnels quotidiens, sous la direction ou la supervision d'un personnel médical ou infirmier qualifié;
  • aide pour permettre à la personne résidant dans l'établissement d'accomplir toutes ses activités de la vie quotidienne, récréatives et sociales, et autres services connexes fournis pour satisfaire à ses besoins psychosociaux;
  • hébergement et repas.

Les vétérans sont admissibles à des soins intermédiaires en fonction de leur classification et s'ils respectent un ou plusieurs des critères d'admissibilité d'Anciens Combattants Canada. Les soins intermédiaires inclus une gamme de services pour répondre au besoin de soins personnels de façon continue sous la supervision d'un professionnel de la santé, où d'une personne qui a une déficience fonctionnelle, est atteint la limite de son rétablissement et a peu besoin de diagnostic ou de services thérapeutiques. Ces exigences comprennent une quantité modérée de soins infirmiers et personnels et ainsi que de l'assistance aux activités de la vie quotidienne. Ces soins sont également fournis lorsqu'un vétéran est sorti d'un établissement offrant des soins de niveau élevé (soins actifs ou autres) et qu'il se trouve en phase de transition vers son foyer, mais qu'il a besoin de soins et d'une supervision d'un niveau tel qu'un soutien pour les soins à domicile pourrait ne pas convenir à cet égard.

Dans l'Évaluation du Programme pour l'autonomie des anciens combattants – final juillet 2011 de la Direction générale de la vérification et de l'évaluation d'Anciens Combattants Canada, l'examen des dossiers de l'équipe d'évaluation et les entrevues avec les clients ont montré que certains vétérans recevaient des soins de longue durée dans le cadre des soins intermédiaires du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, et ce, même si leurs besoins médicaux avaient été évalués comme étant supérieur au type II et correspondaient aux critères du type IIINote de bas de page 6 Dans les cas où, en raison de conditions d'admissibilité du groupe de clients auquel il appartenait, le client n'était pas admissible à des soins de longue durée dans le cadre du Programme de soins de longue durée, les employés du service à la clientèle utilisaient les soins intermédiaires offerts par le Programme pour l'autonomie des anciens combattants comme une passerelle afin d'approuver des soins et des avantages de longue durée pour certains groupes de vétérans, notamment des membres de la Force régulière et de la Force de réserve, et ce, en dépit des restrictions figurant dans les règles d'admissibilité. Bien qu'il soit clair que cela permettait de répondre aux besoins urgents de ces groupes de clients en matière de soins de longue durée, cette approche créative du service à la clientèle témoigne du besoin de réévaluer la façon dont les clients ont accès aux avantages associés aux soins de longue durée de même que les critères d'admissibilité pour ces groupes de clients.

Le recours au Programme de soins de longue durée ou au Programme pour l'autonomie des anciens combattants afin de faciliter des soins de même niveau a été observé dans un rapport de la Direction générale de la vérification et de l'évaluation d'Anciens Combattants Canada :

« Compte tenu du fait que les niveaux de soins d'ACC et les niveaux de soins provinciaux peuvent différer et que les lits de SLD réservés coûtent plus cher, deux bénéficiaires résidant dans le même établissement pourraient recevoir le même niveau de soins au titre de deux programmes différents d'ACC et à deux taux différents. »Note de bas de page 7

L'équipe chargée de l'audit est allée un peu plus loin dans ses conclusions, en indiquant que :

« Le volet des soins intermédiaires, qui a été ajouté à l'origine au PAAC pour combler une lacune dans les services, n'est plus le plus pertinent pour le PAAC. Il convient mieux au Programme de SLD, puisqu'il porte sur les soins offerts en établissement et présente déjà de nombreuses similitudes avec le Programme de SLD. (Cette conclusion se rattache également au thème de la réduction de la complexité du programme de transformation). »Note de bas de page 8

Soins en établissement pour adultes (droit acquis avant 1993)

En 1993, le programme de soins en établissement pour adultes a été retiré à titre de service du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Les vétérans qui ont été acceptés dans le programme de soins en établissement pour adultes avant le 1er juillet 1993 bénéficient de droits acquis pour ce type de soins. Les soins en établissement pour adultes consistent en des services fournis dans un établissement de soins de santé pour répondre à des besoins de niveau INote de bas de page 9. Ils visaient à répondre aux besoins des vétérans en matière :

  • de soins personnels et de supervision;
  • d'aide pour leur permettre d'accomplir toutes leurs activités de la vie quotidienne, récréatives et sociales, et d'autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux des résidents;
  • d'hébergement et de repas.

Les soins en établissement pour adultes, tels qu'ils ont été offerts avant d'être retirés des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants et tel qu'ils sont encore offerts aujourd'hui aux personnes bénéficiant de droits acquis, ressemblent étroitement au type de soins qui seraient obtenus dans une maison de retraite privée.

Services de relève

Anciens Combattants Canada reconnaît la nature exigeante de la prestation de soins à des vétérans ainsi que les sacrifices consentis par les membres de la famille qui s'en occupent et les soutiennent. Le Programme pour l'autonomie des anciens combattants contribue au financement des services de relève pour les membres de la famille qui prodiguent des soins, afin de s'assurer qu'ils puissent se reposer et récupérer. Bien que toutes les provinces offrent, sous une forme ou une autre, des services de relève dans le cadre de leurs programmes de soins à domicile, chaque programme diffère quant au type et au niveau de services offerts. Le Ministère viendra complémenter les programmes provinciaux grâce à une combinaison d'avantages pour soins de santé, de services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants et de soins de longue durée, afin de satisfaire aux besoins précis des clients admissibles en matière de soins de santé.

Du financement pour les services de relève peuvent être fournis dans deux types de cas :

  • le client admissible à besoin de soins; ou
  • dans une certaine mesure, le client admissible est le dispensateur de soins.

Lorsque le client admissible est le bénéficiaire des soins, le but est de fournir des soins à cette personne; le dispensateur de soins du client peut ainsi avoir du répit. Les tâches accomplies ou les services fournis font partie des services de relève auxquels le client est admissible, notamment :

  • des avantages pour soins de santé, comme la fourniture d'un équipement spécial (par exemple, un fauteuil autosouleveur et des barres d'appui);
  • des services du PAAC, comme les services d'entretien ménager, d'entretien du terrain et de soins intermédiaires temporaires dans un établissement de soins de santé afin de permettre au dispensateur de soins de prendre des vacances ou de recevoir les soins de santé dont il a besoin; et/ou
  • des soins de longue durée, comme des soins temporaires dans un établissement de soins de santé. La durée du service dépend des besoins du client et du dispensateur de soins ainsi que de la disponibilité d'un lit de relève.

Lorsque le client admissible est le dispensateur de soins, du soutien peut lui être fourni dans le but d'éviter que sa propre santé ne se détériore en raison du fardeau de la tâche. Toutefois, le Ministère, conformément à son mandat prévu par la loi, fournit des soins uniquement aux clients d'Anciens Combattants Canada. Des services de soins de santé ne peuvent être offerts à une personne qui n'est pas cliente du Ministère quand un client s'occupe d'elle.

Admissibilité aux termes du Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Définition de l'admissibilité

Dans le cadre du présent examen, et conformément aux critères établis, le terme « admissibilité » correspondra à la détermination des personnes auxquelles les avantages financés par Anciens Combattants Canada au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants peuvent être accordés.

Détermination de l'admissibilité

Les anciens combattants pensionnés, les civils pensionnés et les pensionnés du service spécial admissibles peuvent bénéficier des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants s'ils respectent les conditions suivantes :

  • ils résident au Canada;
  • leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services;
  • la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé;
  • ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province.Note de bas de page 10

De manière générale, les services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants demandés par un ancien combattant pensionné, un civil pensionné ou un pensionné du service spécial doivent être liés à une affection ouvrant droit à pension. Si toutefois le service n'est pas requis pour une telle affection, par exemple pour une perte auditive, une exception prévoit que le vétéran peut recevoir des avantages si, compte tenu de l'ensemble de ses affections ouvrant droit à pension, le vétéran est évalué comme étant atteint d'une déficience moyenne ou grave. Voici les définitions de ces catégories :

Atteint d'une déficience moyenne est l'expression utilisée pour décrire les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils dont l'invalidité, compte tenu de l'ensemble de leurs évaluations d'invalidité au terme de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est égale ou supérieure à 48 pour cent, mais inférieure à 78 pour cent d'une invalidité totale.Note de bas de page 11

Atteint d'une déficience grave est l'expression utilisée pour décrire l'état d'un client à l'égard duquel le total des degrés d'invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 78 pour cent d'une invalidité totale. Seuls les clients dont la déficience est au moins liée en partie à leur service durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent être admissibles à des prestations pour personnes atteintes d'une déficience grave.Note de bas de page 12

Les anciens combattants pensionnés, les civils pensionnés et les pensionnés du service spécial sont « [...] admissibles, dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  • ils résident au Canada;
  • ils sont atteints d'une déficience moyenne ou grave;
  • une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à la résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé. »Note de bas de page 13

D'après le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, les « vétérans » sont admissibles aux avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC) s'ils sont :

  • bénéficiaires d'une indemnité ou d'une pension d'invalidité et qu'ils ont besoin du PAAC pour leur affection ouvrant droit à pension;
  • bénéficiaires d'une pension pour anciens combattants du temps de guerre, atteints d'une déficience grave (invalidité égale ou supérieure à 78 pour cent d'une invalidité totale) ou atteints d'une déficience moyenne (48 à 77 pour cent), et qu'ils ont besoin des services du PAAC pour un problème de santé, quel qu'il soit;
  • bénéficiaires de prestations d'invalidité et qu'ils ont de multiples problèmes de santé, lesquels, jumelés avec leur affection ouvrant droit à des indemnités d'invalidité, mettent leur santé en péril;
  • des anciens combattants admissibles en raison de leur faible revenu, comme il est établi aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ;
  • des bénéficiaires d'une indemnité de prisonnier de guerre ou d'une indemnité de captivité qui sont atteints d'une invalidité totale;
  • des anciens combattants ayant servi outre-mer, qui ont fait demande pour soins dans un établissement du Ministère (i. e. Hôpital Sainte-Anne) ou pour un lit réservé et qui ne sont pas admis car aucun lit n'est disponible à une proximité raisonnable de la communauté dans laquelle ils résident;
  • des anciens combattants ayant servi au Canada pendant au moins 365 jours, et qu'ils ont plus de 65 ans et un revenu admissible; ou
  • conjoints, dispensateurs de soins ou survivants, aux termes des articles 16 et 16.1 Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants..

Les vétérans et les civils qui font une demande doivent respecter, en plus des critères d'admissibilité susmentionnés, les exigences de l'admissibilité au service afin d'avoir droit à certains avantages. Leur admissibilité à ces avantages dépendra du respect des critères stricts associés à un groupe de vétérans donné. Généralement, les vétérans et civils admissibles seront classés dans un des 14 groupes de clients, lesquels peuvent exiger les critères suivants : exigences de service minimum; participation à des guerres, campagnes militaires ou périodes particulières; affiliation avec des organisations ou des unités militaires particulières; être bénéficiaire d'une pension particulière; être évalué comme ayant une santé précaire; avoir un revenu admissible; avoir été prisonnier de guerre; ou toute autre exigence d'admissibilité.

Le gouvernement du Canada a créé ces groupes de clients afin de composer avec l'évolution des divers programmes d'avantages qui ont été établis au fil du temps pour résoudre les problèmes de santé précis de groupes de clients grandissants, composés tant de militaires que de civils. Bien que le but de cette approche était de faciliter l'administration des programmes d'avantages, grâce à la création de groupes de clients facilement identifiables, et d'assurer une certaine cohérence et équité aux utilisateurs finaux, la complexité des grilles et des critères d'admissibilité a suscité une certaine frustration tant au sein de la communauté de vétérans que parmi le personnel d'Anciens Combattants Canada. Cette complexité était aussi problématique pour les vétérans qui voulaient s'autoévaluer, ainsi que pour les dispensateurs de soins et les membres de la famille qui pouvaient eux-mêmes avoir droit aux avantages si le vétéran respectait les exigences et critères établis à cet égard. Toutefois, la conséquence imprévue est que lorsque des membres de différents groupes de clients comparent avec d'autres groupes leurs critères d'admissibilité et la mesure dans laquelle ils peuvent avoir droit à des avantages, ils perçoivent rapidement une certaine incohérence et injustice.

Une analogie pertinente est utilisée dans l'audit du Programme pour l'autonomie des anciens combattants afin de décrire l'évolution du programme et l'expansion des critères d'admissibilité afin de répondre aux demandes des divers groupes de clients, ainsi que l'incidence de ces changements sur l'ensemble du programme :

« Au cours du processus d'entrevue, on a offert à l'équipe d'évaluation une bonne analogie avec le PAAC : la maison [PAAC] a été conçue pour des fins déterminées [les anciens combattants vieillissants], mais comme des chambres [critères d'admissibilité] ont été ajoutées ici et là au fil des ans, la fondation [pertinence] de la maison n'est plus adéquate pour soutenir tous les ajouts. Le Ministère en est à une étape critique où il est conscient que le PAAC n'est pas un programme universel qui convient à tous les bénéficiaires et il doit déterminer quels éléments doivent être renouvelés. »Note de bas de page 14

Compte tenu des nombreux critères, la détermination de l'admissibilité d'un client donné est devenue une tâche difficile et frustrante pour le personnel d'Anciens Combattants Canada. La plainte que nous recevons le plus souvent de la part de l'ensemble des groupes d'intervenants est que les critères d'admissibilité au programme sont trop rigoureux, complexes et difficiles à interpréter et à administrer de façon uniforme. La conséquence inattendue du manque de souplesse des critères d'admissibilité aux programmes et aux services est que le personnel du Ministère essaie de trouver des solutions de rechange ou des échappatoires afin que des clients aient accès à des avantages auxquels ils n'auraient pas droit en temps normal, par exemple des soins de longue durée. L'ombudsman des vétérans croit que le temps est venu de reconnaître comme vétérans les anciens membres de la GRC.

Évaluation des revenus et des ressources

Chez certains groupes de clients, l'admissibilité aux avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants est considérablement influencée par le niveau de revenu du client et par celui de son époux ou conjoint de fait. La majorité des définitions établies aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants comprennent des références à la Loi sur les pensions, à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et/ou à la Loi sur les allocations aux anciens combattants, lesquelles fondent toute l'admissibilité sur le revenu. Par exemple, un « ancien combattant au revenu admissible » aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants est défini ainsi :

« […] ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de « ancien combattant » qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l'objet d'une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n'était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d'une loi semblable d'un autre pays. »Note de bas de page 15

La Loi sur les allocations aux anciens combattants autorise le versement d'une allocation de soutien du revenu aux anciens combattants et civils admissibles qui répondent à des exigences précises en matière de service de guerre, d'âge ou de santé, de revenu et de résidence. Une allocation supplémentaire peut être versée à l'égard d'un époux ou d'un conjoint de fait et pour tout enfant à charge. De plus, un époux survivant, un conjoint de fait survivant ou un orphelin peut être admis à l'Allocation aux anciens combattants en vertu du service de guerre de l'ancien combattant/civil décédé.

Santé précaire

À la section 4.2, une exception à la règle d'admissibilité relative à l'affection ouvrant droit à pension a été notée. Cette exception permettait aux vétérans évalués comme étant atteints d'une déficience moyenne ou grave de profiter des avantages offerts au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Une exception supplémentaire à cette règle existe, à savoir que des clients admissibles à une pension ou à une indemnité pour cause de service en temps de guerre, de service spécial ou de service dans la Force régulière peuvent avoir accès aux services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, notamment les soins intermédiaires, s'ils ont été évalués comme ayant une santé précaire.

« Est considéré de santé précaire quiconque risque, par suite d'une série de changements physiologiques critiques, de devoir être placé en établissement, de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d'avoir besoin de supervision ou d'avoir besoin d'hospitalisation, qui entraîneront une invalidité prolongée d'au moins douze mois. L'affection indemnisée est considérée comme un facteur contributif dans ces cas complexes. »Note de bas de page 16

Il est intéressant de noter que parmi les 3 429 clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants désignés comme recevant des soins intermédiaires au titre du Programme pendant l'exercice 2011-2012, 1 680 étaient des pensionnés de santé précaire. Avec un aussi grand nombre de clients, et compte tenu des coûts des soins intermédiaires fournis dans le cadre du programme, qui s'élèvent à 57 M$ pour l'exercice 2011-2012Note de bas de page 17, il est de plus en plus clair que le besoin et la demande en soins intermédiaires existent, et que la santé précaire est utilisée comme porte d'entrée vers l'obtention de ces services.

Exemples d'incohérence en matière d'admissibilité

Anciens combattants alliés

Certains anciens combattants alliés et membres de leur famille sont redevenus admissibles au Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Ces changements ont toutefois entraîné un élargissement des critères d'admissibilité, ce qui a donné naissance à différentes normes d'admissibilité pour les différents groupes de vétérans et leurs familles.Note de bas de page 18

L'effet final de ces changements est que certains avantages de programme ont été rétablis aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants afin de permettre à certains anciens combattants alliés de la Seconde Guerre et de la guerre de Corée qui respectent les exigences en matière de résidence d'avoir droit aux avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants et aux soins de longue durée. Bien évidemment, ces changements suscitent une frustration considérable parmi les vétérans canadiens qui sont classés dans certaines catégories et qui ont choisi d'établir leur résidence à l'étranger ou qui ont dû le faire, mais qui sont confrontés à d'importants défis d'ordre médical en raison desquels ils doivent payer eux-mêmes des services de soutien onéreux. Malheureusement, des lois similaires aux nôtres n'existent pas toujours dans les autres pays, et ces vétérans sont confrontés à la dure réalité, à savoir que s'ils avaient choisi de rester au Canada et qu'ils respectaient les critères d'admissibilité, ils auraient eu droit aux mêmes avantages que ceux qui, depuis l'élargissement des critères, sont offerts aux anciens combattants alliés provenant de l'étranger et vivant au Canada.

Anciens combattants ayant servi au CanadaNote de bas de page 19

Voici les exigences liées aux critères d'admissibilité établis par Anciens Combattants Canada pour les anciens combattants ayant servi au Canada :

  1. un ancien combattant qui a été en service actif à plein temps, mis à part le service sur un théâtre réel de guerre, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force similaire constituée à Terre-Neuve;
  2. un marin de la marine marchande du Canada, mis à part les anciens combattants de la marine marchande du Canada; et qui
    1. a servi pendant au moins 365 jours durant l'une des périodes suivantes :
      • la période commençant le 4 août 1914 et prenant fin le 31 août 1921;
      • la période commençant le 1er septembre 1939 et prenant fin le 15 août 1945;
    2. est âgé de 65 ans ou plus;
    3. répond aux exigences en matière de revenu s'appliquant aux anciens combattants au revenu admissible.

Pour avoir droit aux avantages médicaux ou aux soins de longue durée, les anciens combattants ayant servi outre-mer doivent respecter les exigences suivantes :

  1. un ancien combattant qui, le ou avant le 31 mars 1946, a servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre; ou
  2. un ancien combattant de la marine marchande pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Afin de déterminer l'admissibilité aux prestations du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre durant :
    1. la Première Guerre mondiale, plus précisément entre le 4 août 1914 et le 31 août 1921; ou
    2. la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 pour les personnes ayant servi dans les théâtres de guerre en Europe et dans la Méditerranée, et entre le 1er septembre 1939 et le 15 août 1945 pour les personnes ayant servi dans le théâtre de guerre du Pacifique;
  2. un ancien combattant de la marine marchande ayant servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Les clients suivants sont également considérés comme des anciens combattants ayant servi outre-mer :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
  2. un ancien combattant de la marine marchande canadienne qui a servi durant la guerre de Corée;
  3. à compter du 1er janvier 2010, un ancien combattant allié au sens des alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou du paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Un point qui a attiré notre attention durant l'examen des critères d'admissibilité pour les anciens combattants ayant servi au Canada est l'exigence d'avoir servi pendant au moins 365 jours. Cette exigence n'a jamais été vraiment bien comprise, et elle pourrait être perçue comme étant arbitraire si on la compare aux exigences d'autres catégories de vétérans, par exemple celle des anciens combattants ayant servi outre-mer, qui peuvent avoir droit à des avantages tout en ayant servi pendant moins de 365 jours. La conséquence est que certains anciens combattants ayant servi au Canada se sont vu refuser des avantages uniquement parce qu'il n'avait pas servi pendant au moins 365 jours. De plus, beaucoup d'anciens combattants ayant servi au Canada qui s'attendaient à servir à l'étranger se sont vu demander de rester au Canada durant la guerre. On leur aurait ordonné de rester au Canada principalement pour y recevoir une formation spécialisée ou pour protéger la souveraineté du territoire canadien. C'est ce type d'écarts qui donnent l'impression que différentes catégories de vétérans ont été créées au sein de groupes de clients liés à des services particuliers.

Article 16 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Le 26 février 2008, des modifications ont été apportées au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (paragraphe 16.1). Les services d'entretien de terrain et d'entretien ménager fournis au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ont été étendus aux survivants d'anciens combattants au revenu admissible, aux civils au revenu admissible, ou d'anciens combattants et civils pensionnés de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée qui ne recevaient pas ces services au moment où le vétéran est décédé. Cette nouvelle admissibilité a ensuite été restreinte aux survivants qui touchaient le Supplément de revenu garanti prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Voici la définition de « survivant » figurant dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants :

  • […] adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d'une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l'admission de celle-ci :
    1. d'une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu'elle reçoive les soins voulus;
    2. d'autre part, habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.Note de bas de page 20

Voici les conséquences du règlement :

  • Si un vétéran recevait à la fois les services d'entretien ménager et les services d'entretien du terrain, le survivant continuera de profiter de ces deux services après le décès du vétéran, conformément à l'article 16 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
  • Si ce même vétéran ne recevait pas de services d'entretien ménager et d'entretien du terrain de son vivant, un survivant à faible revenu peut, après le décès du vétéran, recevoir ces services s'il en fait la demande, conformément au paragraphe 16.1 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
  • Cependant, si ce même vétéran recevait l'un de ces deux services de son vivant, le survivant à faible revenu aura le droit de recevoir uniquement ce service après le décès du vétéran. Le survivant ne pourra jamais recevoir le second type de service, même s'il en a besoin, conformément au paragraphe 16.1 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans est préoccupé par cette détermination de l'admissibilité, car il est difficile de comprendre pourquoi un survivant recevant un service du Programme pour l'autonomie des anciens combattants au moment du décès du vétéran se verrait interdire de recevoir l'autre service, alors qu'un survivant qui ne recevait aucun de ces services peut demander et recevoir les deux services après le décès du vétéran. De plus, il convient de se demander pourquoi cette admissibilité élargie vise uniquement les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée.

Plus important encore, l'admissibilité aux services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants devrait être fondée uniquement sur les besoins, et non sur la nature du service militaire du vétéran ou sur le fait d'avoir reçu ou non des services d'entretien ménager et d'entretien du terrain avant le décès du vétéran.

Accessibilité aux services dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Accessibilité du point de vue du client

Dans le cadre du présent examen, le terme « accessibilité » correspondra à la mesure dans laquelle les services sont disponibles lorsqu'un vétéran admissible en a besoin.

D'après les résultats du Sondage national de 2010 auprès des clients d'Anciens Combattants Canada (sondage mené auprès de toutes les personnes qui bénéficient des programmes ministériels), 85 pour cent des bénéficiaires du Programme pour l'autonomie des anciens combattants étaient en accord ou fortement en accord pour dire qu'ils ont été en mesure de trouver des personnes pour les aider à obtenir les services dont ils avaient besoin. L'examen du document d'accompagnement effectué par l'Unité du rendement des programmes a aussi permis de constater que 91 pour cent des bénéficiaires ont signalé n'avoir eu aucune difficulté à avoir accès aux services du programme.Note de bas de page 21

Il a été constaté durant les entrevues menées avec le personnel sur le terrain dans le cadre de l'Évaluation du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), final – juillet 2011 qu'il y avait certains problèmes d'accès aux soins, principalement dans les milieux ruraux et les régions éloignées où moins d'options et de fournisseurs de soins disponibles.

De plus, dans le cadre de l'évaluation du Ministère, des « problèmes relatifs à l'accès aux services en raison de la distance […] ont été cernés par le personnel interrogé à l'extérieur de l'Administration centrale :

  • Il existe peu d'options en matière de fournisseurs de services autorisés (p. ex. repas à domicile, aides aux tâches ménagères, etc.), et aucune option ou presque en région éloignée en ce qui a trait au soutien et aux services de spécialistes particuliers (p. ex. programmes de jour pour adultes);
  • La distance limite l'accès aux soins et au soutien à domicile (les exigences liées au kilométrage et au nombre minimal d'heures pour les visites ont une incidence sur le coût des soins);
  • On compte trop sur la famille et les aidants naturels plutôt que de faire appel à des fournisseurs de services autorisés;
  • Pour certains, le fait que les fournisseurs de services non autorisés hésitent à signer un formulaire de demande par crainte de répercussions fiscales constitue un obstacle. »Note de bas de page 22

Le rapport de 2008 de l'Association canadienne de soins et services à domicile intitulé Portraits des soins à domicile portait également sur cet enjeu dans les régions rurales. Ce rapport indique que l'accès aux soins à domicile est généralement le même en milieu rural et en milieu urbain, mais la prestation des services et les délais de réponses dans certaines communautés éloignées peuvent être influencés par l'absence de fournisseur de services et par la présence de difficultés en matière de ressources humaines.Note de bas de page 23

Coûts associés au Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Définition de coût

Dans le cadre du présent examen, le terme « coût » correspondra au financement requis pour maintenir le mandat actuel du programme.

Bénéficiaires du programme

 compter de décembre 2012, la population totale de vétérans était estimée à 712 700. De ce nombre, 211 675 vétérans, soit 29,7 pour cent, y compris des membres et survivants de la GRC, étaient des clients d'Anciens Combattants Canada. Toutefois, seulement 9,4 pour cent, ou 67 235 vétérans, étaient des clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Aussi, 75 208 survivants étaient clients d'Anciens Combattants Canada, parmi lesquels 38 349 étaient des clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants.Note de bas de page 24

Le nombre total de clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants a augmenté légèrement (de 2 pour cent) entre 2008 et 2012, principalement en raison de l'élargissement de l'admissibilité pour les survivants durant cette période. Un autre facteur a contribué à cette hausse, soit l'augmentation de 58 pour cent du nombre de vétérans des Forces canadiennes ayant accès aux services de programme au cours des cinq dernières années, passant de 14 000 à un peu plus de 22 000 en 2012. Ces augmentations ont été presque entièrement annulées par la baisse de 25 pour cent du nombre d'anciens combattants ayant servi en temps de guerre, qui est passé de 60 000 en 2007 à 45 000 en 2012.

On s'attend à ce que la tendance consistant en une baisse du nombre d'anciens combattants ayant servi en temps de guerre compensée par une augmentation du nombre de survivants et de vétérans des Forces canadiennes se poursuive au cours des cinq prochaines années. En raison de cette transition démographique, la composition globale de la population de vétérans accédant aux avantages du Programme pour l'autonomie des anciens combattants change considérablement. D'ici 2015, on s'attend à ce que le nombre de vétérans des Forces canadiennes qui bénéficient de ces avantages soit plus grand que celui des vétérans ayant servi en temps de guerre qui participent au Programme pour l'autonomie des anciens combattants.Note de bas de page 25

Coûts du Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Le coût total du Programme pour l'autonomie des anciens combattants durant l'exercice 2011-2012 a été de 356,9 M$. Quatre éléments du programme ont nécessité des dépenses équivalant à 96 pour cent du coût total :

  • Entretien ménager : 210,8 M$ (59 pour cent)
  • Soins intermédiaires : 57 M$ (16 pour cent)
  • Entretien du terrain : 50 M$ (14 pour cent)
  • Soins personnels : 25,6 M$ (7 pour cent)

Bien que les coûts de programme sont à la hausse depuis 2008 (augmentation des coûts de 17,7 pour cent, et augmentation de 2 pour cent du nombre de clients servis durant cette même période), certains facteurs de cette hausse peuvent être attribués à l'élargissement des critères d'admissibilité pour certains groupes de vétérans. Si ces critères restent les mêmes, on prévoit que les coûts du programme augmenteront durant l'exercice 2012-2013, avant de connaître une baisse, de concert avec le changement démographique de la population de vétérans. Toutefois, il est à noter que l'établissement d'un lien entre le nombre de clients et le coût de la prestation d'avantages peut être trompeur en raison de l'évolution constante des critères d'admissibilité et de la possibilité que de nouveaux clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants aient accès à des avantages encore plus coûteux.

Comparaison entre les coûts du Programme pour l'autonomie des anciens combattants et ceux du Programme de soins de longue durée

L'examen des coûts par client du Programme pour l'autonomie des anciens combattants et du Programme de soins de longue durée illustre la valeur relative à prendre en compte lorsqu'il s'agit de laisser les vétérans dans leur foyer le plus longtemps possible, dans la mesure où cela est sécuritaire sur le plan médical et de l'éthique, plutôt que de les placer dans des établissements de soins de longue durée.

Durant l'exercice 2011-2012, 9 225 clients ont reçu des soins de longue durée (soins intermédiaires et soins prolongés) dans le cadre du Programme de soins de longue durée et du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Pour ces deux programmes, les coûts des soins de longue durée s'élèvent à environ 265 M$, pour un coût moyen global de 28 726 $ par client. Toutefois, pris séparément, les 5 408 clients de soins de longue durée participant au Programme de soins de longue durée (soins intermédiaires et soins prolongés) ont nécessité des dépenses de 208,5 M$ sur le coût total, soit 38 554 $ par client, alors que les 3 429 clients de soins de longue durée (soins intermédiaires seulement) participant au Programme pour l'autonomie des anciens combattants ont nécessité des dépenses totales de seulement 57 M$, soit 16 594 par patient (388 clients additionnels résidaient à l'Hôpital Sainte-Anne). Par contre, l'évaluation des coûts par patient doit être examinée en tenant compte du fait que la durée de séjour du patient diffère d'un vétéran à l'autre, et que les coûts des soins varient grandement d'une province à l'autre. Néanmoins, lorsque l'on prend en considération le fait que les soins intermédiaires offerts au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants sont fournis dans des établissements de soins de longue durée, la différence du coût total par patient entre les deux programmes est notable.

On prévoit que le coût de programme total pour les soins de longue durée soit à la baisse jusqu'en 2016-2017, pour atteindre 242,2 M$ (une baisse de 8,6 pour cent); toutefois, nous nous attendons à ce que la différence du coût par patient entre les volets soins longue durée du Programme de soins de longue durée et du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ne change pas de manière considérable.

En ce qui concerne l'ensemble des services de soins à domicile et de soutien à la santé offerts dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, la base totale de clients est de 105 584, c'est-à-dire 67 235 anciens combattants du temps de guerre et vétérans des Forces canadiennes et 38 349 survivants et dispensateurs de soins. Le coût total du Programme pour l'autonomie des anciens combattants durant l'exercice 2011-2012 a été de 356,9 M$, ce qui correspond à un coût moyen par client de 3 380 $. En séparant les deux principaux groupes de clients, on constate que les anciens combattants du temps de guerre et les vétérans des Forces canadiennes ont nécessité des dépenses de 265 M$, ce qui représente un coût par client de 3 941 $, alors que les survivants et les dispensateurs de soins avaient coûté 91,6 M$, soit 2 389 $ par client.

On s'attend à ce que le coût total du Programme pour l'autonomie des anciens combattants diminue de l'ordre de 6,4 pour cent d'ici l'exercice 2016-2017, passant de 356,9 M$ à environ 334 M$.Note de bas de page 26

Bien que le Programme de soins de longue durée et le Programme pour l'autonomie des anciens combattants aient été conçus pour répondre à deux types de besoin, c'est à dire celui en services de soins à domiciles et de soutien à la santé et celui en services de soins de longue durée, les deux programmes partagent en fait la même responsabilité, soit la prestation de services de soins intermédiaires. Toutefois, si l'on se fonde sur le coût par patient, il ressort clairement de cette analyse que le Programme pour l'autonomie des anciens combattants constitue une valeur sûre en matière de prestation de soins intermédiaires, et ce, tout en atteignant son but qui vise à ce que les vétérans vivent dans leur foyer en autonomie et en toute dignité, le plus longtemps possible et de façon efficiente.

Changements au Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Changement du statut d'admissibilité pour les membres actifs des Forces canadiennes

Jusqu'en 2013, certains membres actifs des Forces canadiennes recevant une prestation d'invalidité d'Anciens Combattants Canada avaient le droit de recevoir des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants. Mais depuis le 1er janvier 2013, les membres actifs des Forces canadiennes (en excluant le service de la classe A et B de la Force de réserveNote de bas de page 27) ne sont plus admissibles à un certain nombre de programmes ministériels, notamment le Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Le ministère de la Défense nationale assume la responsabilité principale de fournir à ses membres les services de soins de santé, de soins à domicile et de transition de carrière dont ils ont besoin. Les membres actifs des Forces armées canadiennes qui reçoivent actuellement les services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants continueront de les recevoir jusqu'à la fin de leur entente de contribution en cours. Le but de ce changement était d'éliminer le chevauchement des services entre Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale.

Options de paiement pour l'entretien ménager et l'entretien de terrain

Avant 2013, ces services étaient payés par l'entremise d'un tiers administrateur de demandes de remboursement. Tous les services étaient payés en fonction de l'entente de contribution du client. Une fois les services approuvés, il y avait trois options de paiement :

  1. les clients se faisaient rembourser leurs dépenses admissibles;
  2. les fournisseurs de service autorisés facturaient directement les services approuvés; ou
  3. une avance de fonds était accordée aux clients au prorata.

Depuis le 1er janvier 2013, des paiements sont versés à l'avance deux fois par année pour les services d'entretien de terrain et d'entretien ménager offerts dans le cadre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants. Ces paiements versés à l'avance remplacent le processus actuel de remboursement.

Ce changement est apporté progressivement, au fur et à mesure que les périodes des ententes de contribution des clients prennent fin. D'ici la fin de leur entente, les clients continueront de soumettre leurs factures selon la procédure actuelle. En novembre 2012, des lettres ont été envoyées aux clients pour leur expliquer ces changements et les informer qu'ils seront avisés par écrit deux mois avant la fin de la période actuelle de leur entente relative aux avantages.

Le calcul de la subvention pour les services d'entretien de terrain et d'entretien ménager a été élaboré à l'aide de diverses sources de données, notamment les suivantes :

  • les paiements versés aux fournisseurs de services inscrits pendant l'exercice 2011-2012;
  • des consultations avec le personnel d'ACC qui administre le PAAC en ce qui concerne l'approche utilisée à l'heure actuelle pour établir les taux des services d'entretien ménager et d'entretien du terrain;
  • des sondages téléphoniques auprès d'un échantillon représentatif de fournisseurs de services actuels du PAAC afin de connaître leur approche pour établir le prix de leurs services;
  • des références à l'information sur le marché du travail fournie par Ressources humaines et Développement des compétences Canada en ce qui concerne le salaire versé pour les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain.

Il est important de noter qu'à la lumière des considérations susmentionnées, les subventions du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ne sont pas indexéesNote de bas de page 28, mais réévaluées afin de s'assurer que le montant de la subvention est suffisant pour couvrir le coût des services approuvés. Pour s'assurer que les services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, y compris les services d'entretien ménager et d'entretien de terrain, répondent aux besoins des clients, Anciens Combattants Canada fera un suivi annuel auprès de chaque client.

Les clients sont maintenant responsables de gérer leurs paiements versés à l'avance ainsi que de payer directement leurs fournisseurs de services. Ils recevront une lettre indiquant la date à laquelle ils commenceront à recevoir les avances de fonds. Ils pourront montrer cette lettre à leurs fournisseurs de services. De plus, ils pourront encore faire appel aux fournisseurs de leur choix.

Les autres services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ne seront pas touchés par cette mesure. Si d'autres services de programme sont reçus, par exemple des soins personnels, le client ou le fournisseur de service doit continuer de soumettre les factures.

Répercussions des changements

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans a reçu les communications suivantes concernant le régime de subventions du Programme pour l'autonomie des anciens combattants :

  • 33 demandes de renseignements supplémentaires concernant le régime de subvention;
  • 35 plaintes concernant l'administration du régime de subvention (p. ex., délais de traitement, processus d'évaluation, etc.);
  • 22 plaintes concernant le montant établi lors de la détermination de la subvention.Note de bas de page 29

Puisque les changements susmentionnés ont été établis récemment et qu'ils sont mis en œuvre de façon progressive, au fur et à mesure que les périodes des ententes relatives aux avantages des clients prennent fin, il est trop tôt pour prévoir avec certitude leurs effets sur l'efficience et l'efficacité administratives, les relations avec les fournisseurs, ou les niveaux de satisfaction des clients. Pour l'instant, il est impossible de savoir si ces changements auront une incidence sur le coût global du Programme pour l'autonomie des anciens combattants.

Conclusion

Cet examen portait sur le Programme pour l'autonomie des anciens combattants et trois éléments importants qui ont une incidence sur la façon dont les services sont fournis aux clients du programme et reçus par eux : admissibilité, accessibilité et coût.

Il ressort des résultats du sondage national sur la satisfaction des clients et de l'examen du document d'accompagnement qu'une grande majorité des clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants ont eu accès aux services de programme sans difficulté et ont été en mesure de trouver les personnes qui pouvaient leur fournir les services nécessaires. C'est là une constatation importante et une mesure du rendement très positive pour un programme gouvernemental qui sert un aussi grand nombre de vétérans, de conjoints et de dispensateurs de soins dans tant de régions au pays. Toutefois, l'édition de juin 2013 du Livre des faits et des chiffres d'Anciens Combattants Canada, qui portait sur les résultats liés aux appels téléphoniques reçus dans les centres d'appels nationaux, indique que le nombre de demandes de renseignements par téléphone concernant le Programme pour l'autonomie des anciens combattants représentait 22,7 pour cent de tous les appels, soit 46 805 communications, durant le premier trimestre de 2013-2014. Bien que cela soit une indication positive de l'existence d'un intérêt et d'une demande, le nombre élevé (plus du double du nombre d'appels concernant le deuxième sujet le plus populaire, c.-à-d. les prestations d'invalidité) peut être attribuable aux récents changements apportés sur la mise en œuvre du programme (c.-à-d. la conversion des contributions aux subventions pour les services d'entretien ménager et d'entretien du terrain du Programme pour l'autonomie des anciens combattants).

Puisque le Programme pour l'autonomie des anciens combattants fournit des avantages à une si vaste gamme de groupes de clients, il faut, pour l'administrer, que l'admissibilité de chacun des clients soit déterminée en fonction des critères de programme et de service. Il est entendu que pour assurer un traitement juste et l'égalité d'accès aux avantages, les clients doivent être catégorisés en fonction des exigences de programme ou de service. Toutefois, ces critères doivent être appliqués de manière raisonnable, viser à réduire la complexité qui nuit à leur application, et pouvoir faire l'objet d'une révision dans les situations où ils apparaissent clairement comme étant désuets, injustes ou inappropriés, selon les circonstances.

La complexité des critères d'admissibilité et de l'administration du programme est aussi ressentie par les préposés à l'accueil d'Anciens Combattants Canada, qui ont de la difficulté à consulter les différentes grilles d'admissibilité associées au programme et à établir des liens entre elles. Ils utilisent aussi l'approche de la « passerelle » afin que certains avantages, par exemple les soins intermédiaires, soient fournis à des clients qui pourraient ne pas y avoir droit autrement, mais qui en ont désespérément besoin.

Il est clair que le Programme pour l'autonomie des anciens combattants répond aux besoins des vétérans admissibles qui souhaitent rester dans leur foyer le plus longtemps possible pour y recevoir l'assistance nécessaire au maintien de leur santé, de leur qualité de vie, de leur dignité et de leur autonomie. Toutefois, pour que le Programme continue à servir le mieux possible les intérêts des vétérans dans les années à venir, il faudra que les points soulevés dans cet examen soient examinés.

Annexe 1 –Définition des groupes clientsNote de bas de page 30

Ancien combattant allié désigne une personne répondant aux exigences en matière de service qui sont décrites aux paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir tout ancien membre :

  1. des forces de Sa Majesté,
  2. des forces des alliés de Sa Majesté, autres que les groupes de résistance,
  3. des forces d'une puissance associée à Sa Majesté durant la Première Guerre mondiale, autres que les groupes de résistance,
    • c.1. des forces ayant participé à la guerre de Corée, qui étaient domiciliés au Canada à la date de son engagement dans cette force ou tant qu'il avait la qualité de membre et, selon le cas :
  4. a servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,
    • d.1. a servi sur un théâtre d'opérations au cours de la guerre de Corée
  5. reçoit une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de ces guerres que l'on retrouve dans cette loi,
  6. a accepté une pension rachetée pour le service décrit à l'alinéa e) ci-dessus,
  7. après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite à l'alinéa e) ci-dessus ou s'est vu accorder une telle pension,
  8. a servi au Royaume-Uni pendant la Première Guerre mondiale.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces de Sa Majesté ou de toute autre force alliée de Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, autre que les groupes de résistance, qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada pendant au moins 10 ans à compter du 15 août 1945 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui :

  1. a servi sur un théâtre réel de guerre durant cette guerre,
  2. reçoit une pension pour une blessure ou une maladie subie ou aggravée durant son service pendant cette guerre à titre de membre d'une telle force ou qui, après son décès, a été déclaré admissible à une telle pension ou s'est vu accorder une telle pension; ou
  3. a accepté une pension rachetée.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces ayant participé à la guerre de Corée qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins 10 ans à compter du 27 juillet 1953 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui a servi sur un théâtre d'opérations durant cette guerre.

Anciens combattant ayant servi au Canada désigne :

  1. un ancien combattant qui a été en service actif à plein temps, mis à part le service sur un théâtre réel de guerre, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force similaire constituée à Terre-Neuve; ou
  2. un marin de la marine marchande du Canada, mis à part les anciens combattants de la marine marchande du Canada, et qui;
    1. a servi pendant au moins 365 jours durant l'une des périodes suivantes :
      • celle commençant le 4 août 1914 et se terminant le 31 août 1921;
      • celle commençant le 1er septembre 1939 et se terminant le 15 août 1945;
    2. est âgé de 65 ans ou plus;
    3. répond aux exigences en matière de revenu s'appliquant aux anciens combattants au revenu admissible.

Civil désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. une personne ayant servi en mer, sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre Neuve, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois et ayant traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  2. un citoyen canadien, un ressortissant canadien ou un sujet britannique, domicilié à Terre-Neuve lorsque son service admissible a commencé, ayant servi en mer durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois sur un navire immatriculé au Royaume-Uni ou dans l'un des pays alliés de Sa Majesté pendant l'une ou l'autre de ces guerres et qui a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  3. un citoyen canadien ayant servi sur un navire d'un autre pays allié ou membre des Nations Unies, pendant les opérations militaires réalisées par les Nations Unies en Corée, pour une période minimale de six mois, période de service durant laquelle il a servi pendant au moins 28 jours à bord d'un tel navire dans des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
  4. un membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale;
  5. un membre canadien du Détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique durant la Première Guerre mondiale ayant servi sur un théâtre réel de guerre pendant la Première Guerre mondiale;
  6. une personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a servi sur un théâtre de guerre sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean en tant que préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de véhicule de transport, membre du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou une personne sélectionnée par la Société canadienne de la Croix-Rouge et ayant servi au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique, ou une personne ayant servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus;
  7. un civil membre du Ferry Command et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization;
  8. une personne membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale pour la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni;
  9. une personne qui reçoit une pension aux termes des parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou qui, après son décès, a été déclarée admissible à une telle pension ou s'est vue attribuer une telle pension.

Pensionné civil désigne une personne qui a droit à une pension aux termes de l'une ou l'autre des parties I à III, ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, ou de l'Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État, à savoir :

  1. les pêcheurs canadiens en eau salée;
  2. le personnel des services auxiliaires;
  3. les membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit;
  4. les membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni;
  5. les membres engagés de la défense passive;
  6. les membres du détachement d'aide volontaire (Première ou Seconde Guerre mondiale);
  7. les préposés d'assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale ou guerre de Corée);
  8. les membres du Ferry Command.

Pensionné à la suite d'un accident d'aviation désigne une personne ayant droit, en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, à une compensation pour cause de décès ou de blessures.

Pensionné de santé précaire désigne un ancien combattant pensionné, un pensionné civil, un pensionné du service spécial, un pensionné du service militaire ou un ancien membre ou un membre de la Force de réserve des Forces canadiennes qui est admissible à une indemnité d'invalidité et qui est considéré comme étant à risque en raison de sa santé précaire. Dans le cas présent, la santé précaire se définit comme étant une série d'affections physiologiques critiques qui entraîne pour la personne concernée le risque de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d'avoir besoin de supervision ou d'avoir besoin d'hospitalisation. La santé précaire entraîne également une invalidité grave et prolongée pour laquelle les possibilités d'amélioration de la santé sont faibles ou inexistantes.

Civil au revenu admissible désigne un civil :

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils; ou
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de cette loi, si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles au paiement en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Civil au revenu admissible ayant servi outre-mer désigne un civil au revenu admissible qui a servi outre-mer.

Ancien combattant au revenu admissible désigne un ancien combattant :

  1. bénéficiaire d'une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (LAAC); ou
  2. qui serait admissible à une allocation aux termes de la LAAC, si lui, son époux ou son conjoint de fait ne recevaient ou n'étaient pas admissibles aux paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou aux termes d'une loi semblable d'un autre pays.

Ancien combattant de la marine marchande désigne une personne qui satisfait aux exigences en matière de service décrites aux paragraphes 37(7.3) ou 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :

  1. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi à bord d'un navire canadien effectuant un voyage admissible (des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) ou quiconque, domicilié au Canada, a servi à bord d'un navire allié effectuant un voyage admissible durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire canadien afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada ou au pays dont il est citoyen ou ressortissant après avoir effectué un voyage admissible;
  3. quiconque a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage canadien;
  4. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, effectué un voyage par bateau, en avion ou par transport terrestre l'amenant à traverser ou à survoler un théâtre réel de guerre dans le but de se rendre à un navire allié afin de servir à bord dudit navire dans le cadre d'un voyage admissible, ou pour rentrer au Canada après avoir effectué un voyage admissible;
  5. quiconque domicilié au Canada a, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, servi sur un théâtre réel de guerre à titre de membre d'un dépôt d'équipage allié ou a été considéré comme un marin en détresse;
  6. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de l'article 21,1 de la Loi sur les pensions;
  7. quiconque a, à un moment ou à un autre durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, servi à bord d'un navire canadien dans des eaux visées par règlement (des détails précis sont indiqués au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants) au large des côtes de la Corée;
  8. quiconque reçoit une pension, a accepté une pension rachetée ou est déclaré admissible ou se voit accorder une pension à la suite du décès du client en raison d'une blessure ou d'une maladie (ou de son aggravation) survenue durant son service à titre d'ancien combattant de la marine marchande du Canada pendant la guerre de Corée, conformément aux définitions de l'article 21.1 de la Loi sur les pensions.

Pensionné du service militaireNote de bas de page 31 désigne une personne admissible à une pension aux termes de la Loi sur les pensions en raison d'une invalidité survenue durant son service militaire qui ne constituait pas un service actif durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, un service sur un théâtre d'opérations, ou un service spécial.

Pensionné titulaire d'une attribution spéciale (Terre-Neuve) désigne une personne non admissible à une pension aux termes des modalités de l'union entre le Canada et Terre-Neuve mais qui a été reconnue par le gouvernement canadien comme étant admissible à la continuation d'une compensation pour invalidité survenue au cours de son service en temps de guerre et qui lui était versée avant cette union.

Civil ayant servi outre-mer désigne une personne qui répond aux exigences en matière de service décrites aux alinéas e), f), g), h) ou i) du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  1. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni (ces personnes ont servi au Royaume-Uni pour venir en aide au National Fire Service afin de combattre les incendies provoqués par les raids aériens et les bombardements ennemis);
  2. quiconque a :
    1. servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de préposé d'assistance sociale outre-mer (ces personnes ont servi sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade canadienne de l'Ambulance Saint-Jean, en tant que préposés d'assistance sociale, aide infirmiers, conducteurs d'ambulance ou de véhicule de transport, membres du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou elles ont été sélectionnées par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour servir au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique);
    2. servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus à l'alinéa i);
  3. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre civil du Ferry Command (ces personnes étaient employées par l'Air Ministry du Royaume-Uni et ont servi à titre de membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization);
  4. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale à titre de membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit (ces personnes ont travaillé à la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume Uni);
  5. quiconque a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première Guerre mondiale à titre de membre canadien du détachement d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique (ces personnes ont été sélectionnées par la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean et ont été envoyées au Royaume-Uni pour prêter assistance aux détachements d'aide volontaire de la Croix-Rouge britannique).

Ancien combattant ayant servi outre-mer

Afin de déterminer l'admissibilité à des prestations de traitement et à des soins de longue durée, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui, le ou avant le 31 mars 1946, a servi au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre; ou
  2. un ancien combattant de la marine marchande pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Afin de déterminer l'admissibilité aux prestations du Programme pour l'autonomie des anciens combattants, un ancien combattant ayant servi outre-mer est défini comme étant :

  1. un ancien combattant qui a servi sur un théâtre réel de guerre durant :
    1. la Première Guerre mondiale, plus précisément entre le 4 août 1914 et le 31 août 1921; ou
    2. la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 pour les personnes ayant servi dans les théâtres de guerre en Europe et dans la Méditerranée, et entre le 1er septembre 1939 et le 15 août 1945 pour les personnes ayant servi dans le théâtre de guerre du Pacifique;
  2. un ancien combattant de la marine marchande pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.

Les clients ci-dessous sont également considérés comme des anciens combattants ayant servi outre-mer :

  1. les anciens combattants qui ont servi sur un théâtre d'opérations, comme membres des Forces canadiennes, y compris le contingent spécial;
  2. les anciens combattants de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée;
  3. à compter du 1er janvier 2010, un ancien combattant allié au sens des alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou du paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Prisonnier de guerre désigne un prisonnier de guerre des Japonais ou un prisonnier de guerre d'une autre puissance.

Un prisonnier de guerre des Japonais est :

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale;
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
  4. un civil;

qui a été détenu par les Japonais à titre de prisonnier de guerre ou qui a tenté d'éviter la capture par le Japon ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est :

  1. une personne qui a servi dans les Forces canadiennes durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  2. une personne qui a servi au sein des forces alliées durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de son enrôlement, était domiciliée au Canada;
  3. un ancien combattant de la marine marchande; ou
  4. un civil;

qui a été prisonnier de guerre d'une puissance autre que le Japon engagée dans des opérations militaires contre les forces de Sa Majesté ou des forces alliées de Sa Majesté, ou qui a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou a tenté de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Un prisonnier de guerre d'une autre puissance est également une personne qui a servi au sein des Forces canadiennes durant des opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui a alors été détenue à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise, ou un ancien combattant de la marine marchande canadienne durant la guerre de Corée qui a été détenu à titre de prisonnier de guerre par une puissance, ou a tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

Pensionné de la Croix-Rouge désigne un travailleur de la Croix-Rouge qui, à cause de ce service, a droit à une pension en vertu d'un décret adopté conformément à la Loi sur la défense nationale. Ce décret a été adopté à la suite de la signature d'un protocole d'entente entre Sa Majesté et la Société canadienne de la Croix Rouge, le 17 octobre 1952.

Membre de la Force de réserve désigne un membre :

  1. de la Réserve supplémentaire;
  2. en service de réserve de classe A, conformément à l'article 9,06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; ou
  3. en service de réserve de classe B, depuis 180 jours ou moins, conformément à l'article 9,07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Déficience grave : État d'un client à l'égard duquel le total des degrés d'invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 78 pour cent d'une invalidité totale. (Seuls les clients dont la déficience est au moins liée en partie à leur service durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent être admissibles à des prestations pour personnes atteintes d'une déficience grave.)

Pensionné du service spécialNote de bas de page 32 désigne une personne qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial ou attribuable à ce service.

Ancien combattant désigne :

  1. une personne qui a accompli du service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;
  2. une personne qui a accompli du service sur un théâtre d'opérations comme membre des Forces canadiennes, y compris comme membre du contingent spécial;
    • b.1. une personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial;
  3. un agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux;
  4. un surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants;
  5. un ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    • e.1. une personne visée aux alinéas 64(1)a) ou b), 65(1)a) ou b), ou 66(1)a) ou b) de la Loi sur les pensions;
  6. un marin de la marine marchande canadienne de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée;
  7. une personne qui est un ancien combattant allié au sens de l'alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version antérieure au 27 février 1995 et, selon le cas :
    1. à l'égard de laquelle il a été déterminé, à cette date ou avant celle-ci, qu'elle est ou a été un ancien combattant au revenu admissible;
    2. qui a présenté, à cette date ou avant celle-ci, une demande qui a été approuvée pour :
      1. des soins institutionnels pour adultes en vertu de l'article 17,1;
      2. des services du Programme pour l'autonomie des anciens combattants en vertu de l'article 18;
      3. des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés;
      4. le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en vertu de l'alinéa 22(4)b);
  8. un ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l'une des forces, autres que les groupes de résistants, d'un allié de Sa Majesté ou d'une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerrmondiale qui, à la fois :
    1. a servi durant l'une de ces guerres pendant la période visée à l'alinéa 37(10)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
    2. a résidé au Canada pendant au moins dix ans au total;
    3. ne répond pas aux exigences du paragraphe 37(4) de cette loi eu égard à la résidence;
    4. a servi sur un théâtre réel de guerre tel que défini dans le paragraphe 37(8) de cette loi, ou reçoit une pension pour une blessure ou une maladie (ou son aggravation) survenue pendant le service au sein d'une telle force durant l'une ou l'autre de ces guerres ou a accepté une pension rachetée.

Ancien combattant pensionné désigne un ancien combattant visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition d'« ancien combattant » qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre en vertu de la Loi sur les pensions.

Annexe 2 – Sommaire de l'admissibilité, par groupe de clientNote de bas de page 33

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants alliés

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada avant la guerre ou qui bénéficient de droits acquis sont admissibles à recevoir des services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, s'ils ont le statut d'« ancien combattant au revenu admissible » et que les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada après la guerre et les anciens combattants alliés de la guerre de Corée (ceux qui résidaient au Canada avant la guerre et ceux qui ont vécu au Canada après la guerre pendant 10 ans au moins) sont admissibles à recevoir des services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont le statut d'« ancien combattant au revenu admissible »;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens combattants alliés de la Seconde Guerre mondiale qui satisfont à l'exigence relative au domicile au Canada après la guerre et les anciens combattants alliés de la guerre de Corée (ceux qui résidaient au Canada avant la guerre et ceux qui ont vécu au Canada après la guerre pendant 10 ans au moins) qui ont le statut d'« ancien combattant ayant servi outre-mer » sont admissibles à recevoir tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont des besoins exceptionnels en matière de santé;
  3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les clients admissibles en raison de besoins exceptionnels en matière de santé sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du PAAC. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants ayant servi au Canada

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles à tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les personnes qui satisfont aux critères d'âge et de service applicables aux anciens combattants ayant servi au Canada, mais qui ne répondent pas aux critères sur le revenu, sont admissibles à tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont des besoins exceptionnels en matière de santé;
  3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les clients admissibles en raison de besoins exceptionnels en matière de santé sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du PAAC. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnés civils

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les pensionnés civils sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que leur état indemnisé nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services, et que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les pensionnés civils sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils sont atteints d'une déficience moyenne ou grave;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les pensionnés civils sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Bénéficiaires d'indemnités de captivité

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les bénéficiaires d'une indemnité de captivité sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils sont atteints d'une invalidité totale, que cette invalidité soit liée à leur service militaire ou pas;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Droit à une indemnité d'invaliditéNote de bas de page 34 (services dans la Force régulière et la Force de réserve)

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens membres ou les membres de la Force de réserve qui ont droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité d'anciens membres ou de membres de la Force de réserve des Forces canadiennes ni au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que l'invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d'invalidité nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services, et que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale;
  3. la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale, ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens membres ou les membres de la Force de réserve qui ont droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité d'anciens membres ou de membres de la Force de réserve des Forces canadiennes ni au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. ils sont résidents du Canada;
  3. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécialNote de bas de page 35

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens membres ou les membres de la Force de réserve qui ont droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces avantages médicaux en qualité d'anciens membres ou de membres de la Force de réserve;
  2. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  3. ils sont résidents du Canada;
  4. une évaluation montre que leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services;
  5. la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale, ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens membres ou les membres de la Force de réserve qui ont droit à une indemnité d'invalidité en raison du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces avantages médicaux en qualité d'anciens membres ou de membres de la Force de réserve;
  2. ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  3. ils sont résidents du Canada;
  4. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  5. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils au revenu admissible ayant servi outre-mer

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les civils au revenu admissible ayant servi outre-mer (qui sont âgés de 65 ans ou plus) sont admissibles à une contribution pour tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants au revenu admissible

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants au revenu admissible ayant servi outre-mer (qui sont âgés de 65 ans ou plus) sont admissibles à une contribution pour tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants pensionnés et pensionnés civils souffrant d'une déficience moyenne

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d'être reconnus comme souffrant d'une « déficience moyenne » sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires, d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, et si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnés du service militaire

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les pensionnés du service militaire sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, ni en qualité d'anciens membres ou de membres de la Force de réserve des Forces canadiennes, si les conditions suivantes sont réunies.

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que leur état indemnisé nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services, et que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les pensionnés du service militaire sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Civils ayant servi outre-mer

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les civils ayant servi outre-mer sont admissibles à tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont des besoins exceptionnels en matière de santé;
  3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les clients admissibles en raison de besoins exceptionnels en matière de santé sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du PAAC. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants ayant servi outre-mer

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants ayant servi outre-mer admissibles à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un lit réservé sont également admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ont demandé que le ministre les admette dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, mais ils ne peuvent y être admis par manque de place dans un établissement du ministère ou de lits réservés à une distance raisonnable de la localité où ils résident habituellement;
  2. ils résident au Canada;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux anciens combattants alliés reconnus à compter du 1er janvier 2010, étant donné que ces derniers ne sont pas admissibles à recevoir des soins de longue durée dans un établissement du Ministère ou un lit réservé.

Les anciens combattants ayant servi outre-mer sont admissibles à tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont des besoins exceptionnels en matière de santé;
  3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les clients admissibles en raison de besoins exceptionnels en matière de santé sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du PAAC. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Principaux dispensateurs de soins

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Un principal dispensateur de soins est admissible aux services d'entretien ménager ou d'entretien du terrain dont bénéficiait le client en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants au moment du décès du client ou de son admission dans un établissement de soins de santé si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le principal dispensateur de soins fait l'objet d'une évaluation dans l'année suivant le décès du client ou son admission dans un établissement de soins de santé, la première de ces deux dates étant retenue, ou présente des preuves à l'appui de son état de santé pendant cette période en fonction duquel une évaluation peut être faite;
  2. l'évaluation et toutes les évaluations subséquentes indiquent que la prestation des services est nécessaire pour des raisons de santé et pour aider le principal dispensateur de soins à demeurer autonome à son domicile principal;
  3. le principal dispensateur de soins est résident du Canada;
  4. les services ne sont pas offerts au principal dispensateur de soins à titre de services assurés par le système de soins de santé provincial ou une police d'assurance privée.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Prisonniers de guerre

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les prisonniers de guerre sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils sont atteints d'une invalidité totale, que cette invalidité soit liée à leur service militaire ou pas;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Clients souffrant d'une déficience grave

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d'être reconnus comme souffrant d'une « déficience grave » sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires, d'adaptations au domicile ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, et si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnés du service spécial

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les pensionnés du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. ils sont résidents du Canada;
  3. une évaluation montre que leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services;
  4. la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale, ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les pensionnés du service spécial sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptations au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité d'anciens membres ou de membres de la force de réserve des Forces canadiennes ni au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province;
  2. ils sont résidents du Canada;
  3. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Survivants

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Le survivant a droit aux services d'entretien ménager et d'entretien du terrain, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services aiderait le survivant à demeurer autonome à sa résidence principale et que cette prestation est nécessaire pour des raisons de santé;
  2. le survivant touche le supplément de revenu garanti sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  3. le survivant ne peut obtenir ces services au titre des services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province ou d'une police d'assurance privée;
  4. le survivant n'est admissible à aucun de ces services en qualité de principal dispensateur de soins en vertu de l'article 16 du RSSAC;
  5. le survivant réside au Canada.

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Anciens combattants pensionnés

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils résident au Canada;
  2. une évaluation montre que leur état indemnisé nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services, et que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils sont atteints d'une déficience moyenne ou grave;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles, dans le cadre du PAAC, aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d'adaptation au domicile, ou de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, lorsqu'ils n'occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils répondent aux critères de « santé précaire »;
  3. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les anciens combattants pensionnés sont admissibles à tous les services du PAAC, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ils sont résidents du Canada;
  2. ils ont des besoins exceptionnels en matière de santé;
  3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins;
  4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Les clients admissibles en raison de besoins exceptionnels en matière de santé sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du PAAC. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas au taux maximum fixé.

Annexe 3 – Définitions des besoins de santé de types I, II et IIINote de bas de page 36

Par « besoins de santé de type I », on entend les soins personnels et la surveillance dont a besoin en permanence la personne qui peut marcher ou se déplacer seule, mais dont les facultés mentales ou physiques sont affaiblies.

Par « besoins de santé de type II », on entend les soins personnels dont a besoin une personne en permanence, sous la surveillance du professionnel de la santé, lorsqu'elle souffre d'une invalidité fonctionnelle, a atteint la limite apparente de son rétablissement et exige peu de soins diagnostiques ou thérapeutiques.

Par « besoins de santé de type III », on entend les soins personnels et les services diagnostiques, infirmiers et thérapeutiques qui sont requis en permanence par une personne souffrant d'un mal chronique ou d'une invalidité fonctionnelle dont la phase aiguë est terminée, peu importe si la maladie ou l'invalidité soit ou non instable, et qui doivent être fournis par un professionnel de la santé.

Annexe 4 – Nombre de clients du PAAC jusqu'à l'exercice 2016-2017

Clients – données actuelles

Clients du PAAC Données actuelles Variation en pourcentage 2008 à 2012
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Anciens combattants 74 156 72 811 73 333 70 115 67 235 -9.3 %
Service de guerre 60 083 57 378 55 591 50 228 45 063 -25.0 %
Forces canadiennes 14 073 15 433 17 742 19 887 22 172 57.5 %
Survivants 28 963 33 265 34 465 37 573 38 349 32.4 %
Nombre total de clients du PAAC 103 119 106 076 107 798 107 688 105 584 2.4 %

[Source : Livre des faits et des chiffres d'Anciens Combattants Canada de 2012]

Clients – prévisions

Client du PAAC Prévisions Variation en pourcentage 2013 à 2016
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Anciens combattants 63 744 59 881 55 705 51 509 48 794 -23.5 %
Service de guerre 39 845 34 356 28 853 23 395 19 438 -51.2 %
Forces canadiennes 23 899 25 525 26 852 28 114 29 356 22.8 %
Survivants 40 967 42 498 41 925 41 257 40 090 -2.1 %
Nombre total de clients du PAAC 104 711 102 379 97 630 92 766 88 884 -15.1 %

[Source : Livre des faits et des chiffres d'Anciens Combattants Canada de 2012]

Annexe 5 – Dépenses engagées au titre du PAAC jusqu'à l'exercice 2016-2017

Dépenses – données actuelles

Dépenses Données actuelles Variation en pourcentage 2008 à 2012
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Soins ambulatoires 0,8 M$ 0,8 M$ 0,8 M$ 0,7 M$ 1,1 M$ 33,3 %
Services de santé et de soutien 0,1 M$ 0,1 M$ 0,2 M$ 0,4 M$ 0,3 M$ 232,3 %
Alimentation 7,8 M$ 8,4 M$ 9,1 M$ 9,5 M$ 9,3 M$ 19,2 %
Soins personnels 20,0 M$ 20,6 M$ 22,9 M$ 24,5 M$ 25,6 M$ 28,1 %
Entretien ménager 170,5 M$ 180,8 M$ 196,4 M$ 206,4 M$ 210,8 M$ 23,7 %
Entretien du terrain 46,2 M$ 49,6 M$ 48,5 M$ 52,0 M$ 50,0 M$ 8,1 %
Transport pour activités sociales 2,7 M$ 2,5 M$ 2,3 M$ 2,1 M$ 1,8 M$ -33,6 %
Adaptations au domicile 0,4 M$ 0,4 M$ 0,5 M$ 0,5 M$ 0,7 M$ 60,1 %
Soins en établissement pour adultes 0,3 M$ 0,2 M$ 0,7 M$ 0,1 M$ 0,2 M$ -34 %
Soins intermédiaires 54,3 M$ 56,6 M$ 56,4 M$ 57,9 M$ 57,0 M$ 4,9 %
Total 303,2 M$ 320,0 M$ 338,0 M$ 354,4 M$ 356,9 M$ 17,7 %

[Source : Livre des faits et des chiffres d'Anciens Combattants Canada, 2012]

Dépenses – prévisions

Dépenses [en millions de dollars] Budget Prévisions Variation en pourcentage 2013 à 2016
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Soins ambulatoires 1,0 M$ 1,0 M$ 0,9 M$ 0,8 M$ 0,8 M$ -22,9 %
Services de santé et de soutien 0,2 M$ 0,3 M$ 0,4 M$ 0,3 M$ 0,3 M$ 111,5 %
Alimentation 8,7 M$ 8,1 M$ 7,4 M$ 6,7 M$ 6,7 M$ -29,3 %
Soins personnels 25,0 M$ 24,0 M$ 22,7 M$ 21,0 M$ 21,0 M$ -15,7 %
Entretien ménager 216,7 M$ 213,5 M$ 210,0 M$ 204,7 M$ 204,7 M$ -5,5 %
Entretien du terrain 52,3 M$ 52,2 M$ 52,1 M$ 51,8 M$ 51,8 M$ -1,0 %
Transport pour activités sociales 1,7 M$ 1,5 M$ 1,4 M$ 1,2 M$ 1,2 M$ -31,1 %
Adaptations au domicile 0,7 M$ 0,7 M$ 0,7 M$ 0,7 M$ 0,7 M$ -2,9 %
Soins en établissement pour adultes 0,3 M$ 0,3 M$ 0,2 M$ 0,3 M$ 0,3 M$ -2,6 %
Soins intermédiaires 53,0 M$ 51,8 M$ 49,9 M$ 47,0 M$ 47,0 M$ -11,5 %
Total 370,6 M$Note de bas de page 37 353,3 M$ 345,5 M$ 334,4 M$ 334,0 M$ -9,9 %

[Source : Livre des faits et des chiffres d'Anciens Combattants Canada, 2012]

Annexe 6 – Soins de longue durée et clients du Programme pour l'autonomie des anciens combattants – dépenses au titre du Programme de soins de longue durée et du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (soins intermédiaires) jusqu'à l'exercice 2016-2017

Anciens Combattants Canada – nombre de clients de soins de longue durée par programme et exercice (données actuelles* et prévisions)

Type/programme 2011-2012* 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Programme des soins de longue durée 5 408 5 191 4 910 4 526 4 071 3 591
Programme pour l'autonomie des anciens combattants 3 429 3 266 3 066 2 805 2 495 2 259
Hôpital Sainte-Anne 388 376 354 322 285 244
Total 9 225 8 833 8 833 7 653 6 851 6 094

[Source : Anciens Combattants Canada, 2012]

Anciens Combattants Canada – dépenses au titre de soins de longue durée par programme et exercice (données actuelles* et prévisions)

Type/programme 2011-2012* (milliers de dollars) 2012-2013 (milliers de dollars) 2013-2014 (milliers de dollars) 2014-2015 (milliers de dollars) 2015-2016 (milliers de dollars) 2016-2017 (milliers de dollars)
Soins en établissement pour adultes 235 269 261 239 262 254
Soins intermédiaires et prolongés (au titre du Programme des soins de longue durée) 208 537 207 045 205 822 203 757 200 832 197 345
Soins intermédiaires (au titre du Programme pour l'autonomie des anciens combattants) 56 907 53 045 51 796 49 868 46 953 44 606
Total 265 679 260 359 257 879 253 864 248 047 242 205

[Source : Anciens Combattants Canada, 2012]