Le droit des vétérans à un processus décisionnel équitable

Table des matières

Coordonnées

Bureau de l'ombudsman des vétérans

Adresse :
360, rue Albert, bureau 1560
Ottawa (Ontario)  K1R 7X7

Appels faits au Canada (numéro sans frais) :
1-877-330-4343

Email: info@ombudsman-veterans.gc.ca

Lettre au ministre des Anciens Combattants

Le 29 mars 2012

L'honorable Steven Blaney,  C.P. , député
Ministre des Anciens Combattants
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport intitulé Le droit des vétérans à un processus décisionnel équitable. Le rapport est fondé sur l’analyse des jugements rendus par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale relativement aux demandes de contrôle judiciaire liées aux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Le Tribunal joue un rôle crucial en veillant à ce que les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada reçoivent les prestations d’invalidité auxquelles ils ont droit. Le fait que la moitié des décisions examinées au palier de révision du Tribunal et le tiers de celles examinées au palier d’appel du Tribunal ont été modifiées en faveur des demandeurs témoigne de la nécessité d’avoir un tribunal administratif indépendant vers lequel les vétérans et les autres demandeurs peuvent se tourner quand ils sont insatisfaits des décisions rendues par Anciens Combattants Canada.

Pour assurer l’équité du processus de recours, le Tribunal doit respecter la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), et les principes d’équité procédurale. Dans 60 p. 100 des 140 décisions du Tribunal ayant fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, la Cour a jugé que le Tribunal ne l’a pas fait. Malgré les assurances du Tribunal qu’il analyse les jugements de la Cour fédérale afin d’en tenir compte dans ses décisions, ce qui joue également un rôle important dans l’équité du processus de recours, les jugements de la Cour fédérale relèvent les mêmes erreurs sur une longue période de temps.

Il faut reconnaître que les membres et le personnel du Tribunal ont une tâche difficile, soit de déterminer le bien-fondé d’un cas en tranchant des questions de droit et de fait tout en composant avec de lourdes charges de travail, des dossiers de plus en plus complexes et des délais serrés. Néanmoins, par souci d’équité à l’égard des vétérans et des autres demandeurs, je dois conclure que des améliorations s’imposent au processus décisionnel du Tribunal pour regagner la confiance des personnes qui choisissent de s’en remettre au Tribunal.

J’espère pouvoir discuter des recommandations à la première occasion qui vous conviendra.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L'ombudsman des vétérans,

La version papier
a été signée par

Guy Parent

Mandat de l’ombudsman des vétérans

Le Bureau de l’ombudsman des vétérans, créé par Décret, veille à ce que les vétérans, les membres actifs des Forces canadiennes et de la  GRC , ainsi que les autres clients d’Anciens Combattants Canada soient traités avec respect, conformément à la Déclaration des droits des anciens combattants, et à ce qu’ils reçoivent les services et les avantages dont ils ont besoin de manière équitable, rapide et efficace.

Le Bureau traite les plaintes, les questions d’ordre systémique et les nouveaux enjeux relatifs aux programmes et aux services fournis ou administrés par Anciens Combattants Canada, en plus d’examiner les questions d’ordre systémique liées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

L’ombudsman des vétérans est un agent indépendant et impartial qui veille à ce que les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada soient traités de manière équitable. L’ombudsman évalue l’équité en termes de pertinence (Les programmes et les services répondent-ils aux besoins?), de caractère suffisant (Les bons programmes et les bons services sont-ils dotés de ressources suffisantes?) et d’accessibilité (Les critères d’admissibilité créent-ils des obstacles injustes? Peut-on avoir accès rapidement et facilement aux avantages et aux services d’Anciens Combattants Canada?).

Déclaration des droits des anciens combattants

La Déclaration s'applique à tous les clients des Anciens Combattants.

Vous avez le droit:

  • d'être traité avec respect, dignité, équité et courtoisie;
     
  • de prendre part aux discussions vous concernant;
     
  • d'être accompagné lors de vos rencontres avec Anciens Combattants;
     
  • d'obtenir de l'information claire sur les services, en français ou en anglais, conformément à la Loi sur les langues officielles;
     
  • de savoir que votre vie privée sera protégée conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels
     
  • de recevoir des avantages et des services conformément aux normes de service et d'être informé de vos droits d'appel.
     
  • Si vous croyez que l’un ou l’autre de vos droits n’a pas été respecté, vous avez le droit de déposer une plainte et d’être assuré qu’elle soit prise en considération.

Sommaire du rapport

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) joue un rôle crucial en ce sens qu’il veille à ce que les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada reçoivent les avantages et les services auxquels ils ont droit en déterminant si le Ministère rend ses décisions dans le respect des lois qui régissent le programme de prestations d’invalidité et en donnant aux demandeurs l’occasion de présenter des éléments de preuve additionnels à l’appui de leur demande. Pour cette raison, le Tribunal doit être soumis à des normes de contrôle et d’équité procédurale plus rigoureuses que celles du Ministère. La mesure dans laquelle le Tribunal respecte ces normes en rendant des décisions conformément à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) préoccupe grandement la communauté des vétérans, ce qui mine sa confiance envers le Tribunal.

Par l’intermédiaire de leurs décisions, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fournissent une évaluation judiciaire indépendante de la façon dont les questions de droit, de fait et d’équité procédurale ont été traitées dans les causes dont elles sont saisies. Pour cette raison, l’ombudsman des vétérans a déterminé qu’une analyse des jugements des cours fédérales portant sur les décisions rendues par le Tribunal fournirait de précieux renseignements sur la mesure dans laquelle le Tribunal se soumet à des normes élevées de contrôle et d’équité procédurale. Les services du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.  ( BLG ) ont été retenus pour réaliser une analyse indépendante portant sur les 140 décisions du Tribunal qui ont été contestées devant la Cour fédérale et les 11 décisions qui ont par la suite été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale. L’analyse a été menée à l’automne 2011.

Dans 60  p.  100 des décisions du Tribunal ayant fait l’objet d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale a jugé que le Tribunal avait commis des erreurs de fait ou de droit, ou qu’il n’avait pas respecté les principes d’équité procédurale. Le non-respect de l’obligation d’interpréter de façon large les dispositions de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le non-respect de l’obligation d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables, le non-respect de l’obligation d’accorder le bénéfice du doute et le non-respect de l’obligation d’accepter de nouveaux éléments de preuve vraisemblables, portent sur l’incapacité du Tribunal d’user de toute la latitude qui lui a été confiée par sa loi habilitante. Le non-respect de l’obligation d’assurer l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants à l’appui d’une décision ou en ne divulguant pas les preuves médicales prises en considération par le Tribunal mine davantage le droit des vétérans et la crédibilité du Tribunal.

Les résultats de l’analyse préoccupent énormément l’ombudsman :

Il est déraisonnable de penser que l’équité est assurée quand la Cour fédérale renvoie plus de la moitié des décisions du Tribunal qu’elle révise parce que ce dernier avait commis des erreurs de fait ou de droit, ou parce qu’il n’avait pas respecté les principes d’équité procédurale. Au bout du compte, il s’agit de traiter équitablement les hommes et les femmes qui ont servi honorablement leur pays. Dans le cas de 85 vétérans, la Cour fédérale a conclu que le processus décisionnel a échoué. Anciens Combattants Canada et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ont l’obligation d’examiner exhaustivement les motifs des décisions des cours fédérales.

Recommandations de l’ombudsman des vétérans

Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fasse rapport sur son rendement, au Parlement, en utilisant le pourcentage de jugements de la Cour fédérale confirmant les décisions du Tribunal comme indicateur de l’équité du processus de recours, ainsi que sur les mesures correctives prises pour atteindre la cible de 100  p.  100.

Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), Anciens Combattants Canada et le Bureau de services juridiques des pensions établissent un mécanisme officiel en vue d’examiner chaque décision des cours fédérales donnant gain de cause à un vétéran ou à un autre demandeur, dans le but d’apporter des mesures correctives aux procédures et aux pratiques décisionnelles.

Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fournisse des motifs de décision démontrant clairement qu’il a respecté son obligation d’interpréter de façon large la législation ainsi que ses obligations visées par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), soit de tirer les conclusions les plus favorables possible aux demandeurs, d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables et de donner aux demandeurs le bénéfice du doute à la présomption de preuve.

Que le ministre des Anciens Combattants s’assure que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose des ressources suffisantes pour permettre au Tribunal de publier toutes ses décisions sur son site Web ainsi que les jugements des cours fédérales portant sur les décisions du Tribunal.

Que le ministre des Anciens Combattants autorise le Bureau de services juridiques des pensions à représenter les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) par la Cour fédérale.

Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions examinent leurs processus et leurs normes de service afin d’accorder la priorité aux causes renvoyées par les cours fédérales pour fins de nouvelle audience.

Que le ministre des Anciens Combattants propose des modifications législatives et réglementaires nécessaires pour permettre aux vétérans de se faire indemniser rétroactivement à compter de la date de la présentation de leur demande aux termes de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Le problème

Les vétérans et les membres actifs des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui souffrent d’une maladie ou d’une invalidité liée à leur service peuvent présenter à Anciens Combattants Canada une demande de pension d’invalidité ou d’indemnité d’invalidité. Or, le droit des vétérans et des autres demandeurs d’appeler des décisions rendues par le Ministère auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitue l’un de leurs droits les plus importants.

Rendant compte au Parlement par l’entremise du ministre des Anciens Combattants, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est un organe indépendant et quasi judiciaire établi par la loiNote de bas de page 1 qui a le pouvoir de confirmer, de modifier ou de renverser les décisionsNote de bas de page 2 rendues par Anciens Combattants Canada, ainsi que de renvoyer des décisions au Ministère pour fins de réexamen.

Le Tribunal joue un rôle crucial en ce sens qu’il veille à ce que les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada reçoivent les avantages et les services auxquels ils ont droit en corrigeant les décisions erronées rendues par le Ministère et en donnant aux demandeurs l’occasion de présenter des éléments de preuve additionnels à l’appui de leur demande. À cette fin, et pour remplir les obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur chargeNote de bas de page 3, la loi habilitante du Tribunal, la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), confie au Tribunal des pouvoirs d’interprétation très larges. En particulier, selon l’article 39 de la Loi, le Tribunal doit appliquer, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

  • il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;
     
  • il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
     
  • il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demandeNote de bas de page 4.

Pour assurer l’équité et pour garder la confiance de ceux et celles qui choisissent de s’en remettre au Tribunal, ce dernier doit respecter sa loi habilitante de même que les principes d’équité procédurale, notamment le droit à une audience équitable, l’impartialité et le droit de connaître les motifs des décisions. Comme le Tribunal a pour rôle de déterminer si  ACC  [Anciens Combattants Canada] a respecté comme il se doit, à l’égard des cas portés à son attention, les lois qui régissent les programmes de prestations d’invalidité visant les anciens combattants, les vétérans et d’autres demandeursNote de bas de page 5, il doit être soumis à des normes de contrôle et d’équité procédurale plus rigoureuses que celles du Ministère.

La mesure dans laquelle le Tribunal respecte ces normes en rendant des décisions conformément à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) préoccupe grandement la communauté des vétérans, ce qui mine sa confiance envers le Tribunal.

Pour aborder cette préoccupation, l’ombudsman des vétérans a informé le ministre des Anciens Combattants de son intention de mener une analyse des motifs des décisions rendues par la Cour fédéraleNote de bas de page 6 et la Cour d’appel fédérale relativement aux demandes de contrôle judiciaire liées aux décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

D’entrée de jeu, il importe de signaler que l’ombudsman des vétérans croit fermement que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) remplit une fonction cruciale dans le processus décisionnel et il reconnaît la complexité inhérente du travail effectué par les membres et le personnel du Tribunal. En effet, ces derniers ont une tâche difficile, soit de déterminer le bien-fondé d’un cas en tranchant des questions de droit et de fait tout en composant avec de lourdes charges de travail, des dossiers de plus en plus complexes et des délais serrés.

Méthodologie

Si, après avoir épuisé tous les recours possibles auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (palier de révision et palier d’appel), les vétérans et les autres demandeurs demeurent insatisfaits du résultat, ils ont le droit de faire une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Si la Cour détermine que le Tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur de fait déraisonnable, ou encore qu’il n’a pas respecté les principes d’équité procédurale, il infirmera la décision et demandera au Tribunal de procéder à une nouvelle audience.

Depuis sa création en 1995, le Tribunal a rendu plus de 118 600 décisions, dont quelque 33 990 auraient pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire (décisions rendues au palier d’appel du Tribunal). De ces décisions, 140 ont été contestées devant la Cour fédérale, et 11 ont par la suite été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Par l’intermédiaire de leurs décisions, les cours fédérales fournissent une évaluation judiciaire indépendante de la façon dont les questions de droit, de fait et d’équité procédurale ont été traitées dans les causes dont elles sont saisies. Pour cette raison, il a été déterminé qu’une analyse des jugements des cours fédérales portant sur les décisions rendues par le Tribunal fournirait de précieux renseignements sur la mesure dans laquelle le Tribunal se soumet à des normes élevées de contrôle et d’équité procédurale en rendant des décisions conformément à sa loi habilitante et aux principes d’équité procédurale.

Il est intéressant de noter que jusqu’à récemment, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) utilisait le pourcentage de décisions de la Cour fédérale confirmant les décisions du  TACRA  comme indicateur de rendement de l’équité du processus de recours en matière de pensions et d’indemnités d’invaliditéNote de bas de page 7. Il s’agit d’une bonne indication que le Tribunal considère également les décisions des cours fédérales comme importantes à cet égard.

Les services du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.  ( BLG ) ont été retenus pour réaliser une analyse indépendante de toutes les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale (les cours fédérales) liées au Tribunal, afin de déterminer s’il y a des problèmes systémiques ayant une incidence négative sur les vétérans. Les paramètres de l’analyse visaient notamment les conclusions des cours fédérales relativement à la cohérence des décisions du Tribunal et la façon dont le Tribunal examine les éléments de preuves dans les cas dont il est saisi, ainsi que la détermination des tendances juridiques. L’analyse a été menée à l’automne 2011.

Contexte

Le processus décisionnel

Il convient ici de présenter brièvement les diverses étapes du processus décisionnel lié aux demandes de prestations d’invalidité (pensions d’invalidité et indemnités d’invalidité) :

  1. Une demande de pension ou d’indemnité d’invalidité est préparée avec l’aide d’un agent des prestations d’invalidité (anciennement, agent des pensions) et présentée au Ministère.
     
  2. Décision de premier palier – Un arbitre détermine le droit aux prestations et le degré d’invaliditéNote de bas de page 8 du demandeur.

    Les demandeurs peuvent se prévaloir de leur droit de recours, tant dans le cas d’une décision liée au droit aux prestations que d’une décision liée au degré d’invalidité. Ceux qui choisissent d’interjeter appel peuvent se faire représenter gratuitement par un avocat du Bureau de services juridiques des pensions.
     
  3. Révision ministérielle – Le Ministère peut confirmer, modifier ou annuler la décision d’un arbitre s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit sont erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentésNote de bas de page 9.
     
  4. Audience de révision devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser les décisions (décisions de premier palier et révisions ministérielles) du MinistèreNote de bas de page 10. L’audience de révision est la seule occasion, au cours du processus décisionnel, pour les demandeurs de témoigner quant aux faits de leur demande. Elle est normalement entendue par deux membres du Tribunal. S’il constate avoir commis une erreur de fait ou de droit, le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer ses décisionsNote de bas de page 11.
     
  5. Audience d’appel devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – S’il est insatisfait du résultat de l’audience de révision, le demandeur peut interjeter appel auprès du TribunalNote de bas de page 12. Bien que la loi ne permette pas aux demandeurs de témoigner de nouveau en personne, ces derniers peuvent soumettre des observations écrites ou présenter de nouveaux éléments de preuve. L’audience d’appel est une occasion pour le représentant du demandeur de présenter des arguments en son nom à trois membres différents du Tribunal.
     
  6. Réexamen par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer ses décisions en appel s’il constate avoir commis une erreur de fait ou de droit; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés ou si le demandeur prétend qu’une erreur de fait ou de droit a été commise.
     
  7. Demande de contrôle judiciaire auprès des cours fédérales – Si le demandeur est toujours insatisfait, il peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale et, par la suite, à la Cour d’appel fédérale. Comme le Bureau de services juridiques des pensions n’est pas mandaté pour représenter des demandeurs devant les cours fédérales, les demandeurs doivent soit se représenter eux-mêmes, soit embaucher un avocat à leurs propres frais.

    La Loi sur les Cours fédéralesNote de bas de page 13 confie à la Cour fédérale le pouvoir de déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral, si elle juge que l’office fédéral en cause :
    1. a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
       
    2. n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;
       
    3. a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
       
    4. a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
       
    5. a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
       
    6. a agi de toute autre façon contraire à la loi.
    Contrairement aux cours d’appel civiles et pénales, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ne peuvent pas substituer leurs propres décisions aux décisions rendues par un office fédéral. En effet, les pouvoirs des cours fédérales sont limités à l’infirmation d’une décision et à son renvoi pour fins de réexamen si une erreur de fait ou de droit a été commise ou si les principes d’équité procédurale n’ont pas été respectés.

Les statistiques liées au processus décisionnel en contexte

En 2010-2011 :

  • Anciens Combattants Canada a rendu environ 40 000 décisionsNote de bas de page 14 avec droit d’appel au Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Dans un peu plus de 70  p.  100 des cas, la demande initiale des demandeurs s’est soldée par une décision favorable, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu toute l’aide qu’ils cherchaient ou une partie de celle-ci.

    Il est à noter qu’une décision « favorable » ne signifie pas pour autant que le demandeur est satisfait de la décision ou qu’il a obtenu le niveau d’indemnisation auquel il a droit. Il peut être en désaccord avec la décision liée au droit aux prestations (la mesure dans laquelle son invalidité a été causée ou aggravée par son service, exprimée en cinquièmes), avec la décision liée au degré d’invalidité (exprimé au moyen d’une échelle allant de 0 à 100  p.  100 selon la gravité de l’invalidité et les répercussions de l’invalidité sur la qualité de vie du demandeur) ou avec les deux décisions. Il n’est pas rare que les demandeurs interjettent appel d’une décision favorable de premier palier et obtiennent des prestations d’invalidité (pension ou indemnité) majorées à la suite de la révision des éléments de preuve existants ou de la présentation de nouveaux éléments de preuve aux paliers de révision ou d’appel.
     
  • Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a rendu 3 539 décisions de révision, 974 décisions d’appel et 131 décisions de réexamen, en plus de 24 décisions liées à des demandes d’allocation pour anciens combattants.

    En moyenne, 50  p.  100 des décisions de révision et 33  p.  100 des décisions d’appel du Tribunal ont abouti à la modification ou au renversement d’une décision antérieure du Ministère, soit en corrigeant une erreur décisionnelle, soit à la suite de l’examen de nouveaux éléments de preuve. Sans égard aux motifs pour lesquels le Tribunal a modifié une décision antérieure, cela signifie que le Tribunal a tranché en faveur du demandeur relativement à un aspect quelconque de son droit aux prestations ou de son degré d’invalidité.

    Il est également à noter qu’au cours d’une année donnée, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) révisera de 10 à 15  p.  100 des décisions du Ministère avec droit d’appel au Tribunal et qu’il en modifiera plus de la moitié. Bien que cet aspect déborde du cadre de la présente analyse, cela laisse croire à l’ombudsman des vétérans que le Ministère se doit de déterminer pourquoi le Tribunal modifie autant de décisions et de trouver des moyens d’améliorer le processus décisionnel du Ministère aux niveaux de la décision de premier palier et de la révision.

    Le processus de révision et d’appel est lourd de conséquences pour les vétérans qui souhaitent obtenir les avantages auxquels ils ont droit. L’ombudsman des vétérans se soucie également de l’impact du volume de demandes sur les activités du Tribunal.
     
  • En 2010-2011, la Cour fédérale a rendu 13 décisions relativement à des demandes de contrôle judiciaire. De ces 13 décisions, la Cour a demandé au Tribunal de procéder à une nouvelle audience de 9 demandes et elle a rejeté 4 demandes. C’est donc dire que la Cour fédérale a trouvé des erreurs dans 69  p.  100 des décisions (9 sur 13 décisions) du Tribunal qu’elle a révisées en 2010-2011.

Les décisions des cours fédérales en contexte

Depuis sa création en 1995, le Tribunal a rendu plus de 118 600 décisions, dont quelque 33 990 auraient pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire (décisions rendues au palier d’appel du Tribunal). De ces décisions, 140 ont été contestées devant la Cour fédérale, et 11 ont par la suite été portées en appel à la Cour d’appel fédérale.

Bien que le nombre de contestations judiciaires ne représente qu’un faible pourcentage du nombre total de cas tranchés par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), l’ombudsman des vétérans prétend qu’il pourrait être erroné de conclure que les personnes qui n’ont pas demandé réparation auprès de la Cour fédérale étaient convaincues que le bien-fondé de leur cas a été entièrement pris en compte par le Tribunal.

Comme l’a fait remarquer Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.  ( BLG ), l’option de contester une décision du Tribunal devant les cours fédérales peut être plus illusoire que réelle pour bien des raisons, notamment la complexité des procédures des cours fédérales et les frais juridiques connexes, lesquels peuvent varier entre 15 000 $ et 50 000 $ selon la complexité du cas. Le Bureau de l’ombudsman des vétérans a aidé plusieurs vétérans à obtenir des services juridiques gratuits dans le cadre de procédures devant les cours fédérales, et le cabinet d’avocats a évalué le coût de ces services à environ 50 000 $ par cause.

La juge en chef du Canada, la très honorable Beverley McLachlin, C.P., a fait observer à maintes reprises que l’accès à la justice est l’obstacle le plus important auquel se heurte le système juridique canadien. Comme elle l’a expliqué le 11 août 2007 au Conseil de l’Association du Barreau canadien lors de la Conférence juridique canadienne tenue à Calgary, en Alberta :

Le coût des services juridiques interdit à de nombreux Canadiens l’accès à la justice. Les riches et les grandes entreprises, qui ont les moyens de payer, y ont accès. Les citoyens très pauvres qui, en dépit des lacunes que comporte le régime à certains égards, y ont accès, du moins en cas d’accusations graves au criminel pour lesquelles ils risquent un emprisonnement. La classe moyenne, elle, est durement touchée et n’a souvent d’autre choix, si elle veut avoir accès à la justice, que de réhypothéquer sa maison ou d’utiliser des fonds mis de côté pour la scolarisation d’un enfant ou la retraite. La justice ne devrait pas coûter si cher.

Autre raison susceptible de dissuader les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada de contester une décision du Tribunal devant la Cour fédérale : la Cour n’a pas le pouvoir de substituer sa décision à celle du Tribunal. Bien que la Cour puisse ordonner au Tribunal de réexaminer une décision, rien ne garantit que le Tribunal tranchera la question différemment.

Étant donné que les décisions des cours fédérales constituent une évaluation judiciaire indépendante de la manière dont les questions de droit, de fait et d’équité procédurale ont été traitées dans les causes dont elles sont saisies, ce sont les motifs des décisions des cours ainsi que toute tendance constatable qui sont importants, et non le nombre de contestations judiciaires.

Jusqu’à récemment, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) utilisait le pourcentage de décisions de la Cour fédérale confirmant les décisions du  TACRA  comme indicateur de rendement de l’équité du processus de recours en matière de pensions et d’indemnités d’invalidité.

Le rendement du Tribunal en regard de cet indicateur est inquiétant : seulement 31  p.  100 des jugements de la Cour fédérale en 2010-2011 ont confirmé les décisions du Tribunal, 42  p.  100 en 2009-2010, 44  p.  100 en 2008-2009 et 44  p.  100 en 2007-2008. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des décisions renvoyées au Tribunal conformément à des ordonnances sur consentement, aussi appelées jugements convenus. De fait, si le procureur général estime que la Cour fédérale accueillera vraisemblablement une demande de contrôle judiciaire, c’est-à-dire tranchera en faveur du vétéran, les parties consentent à demander un jugement convenu de la Cour fédérale, et l’affaire est renvoyée au Tribunal pour réexamen. Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2011, la Cour fédérale a rendu 50 jugements (dans 60  p.  100 des cas, elle a infirmé la décision du Tribunal et demandé à ce dernier de procéder à une nouvelle audience) et délivré 8 ordonnances sur consentement.Note de bas de page 15

L’ombudsman des vétérans est également préoccupé par la cible de 50  p.  100 que le Tribunal s’était fixée pour mesurer son rendement en regard de l’indicateur de rendement. Il est déraisonnable de penser que l’équité est assurée quand la Cour fédérale renvoie près de la moitié des décisions du Tribunal pour des erreurs de droit ou de fait. Étant donné qu’il a pour rôle de déterminer si Anciens Combattants Canada a respecté comme il se doit, à l’égard des cas portés à son attention, les lois qui régissent les programmes de prestations d’invalidité visant les vétérans et d’autres demandeurs, le Tribunal doit être soumis à des normes de contrôle et d’équité procédurale plus rigoureuses que celles du Ministère. Le rendement du Tribunal doit être mesuré en regard d’une cible beaucoup plus ambitieuse : 100  p.  100 des jugements de la Cour fédérale confirment les décisions du Tribunal.

Le Tribunal doit continuer d’utiliser le pourcentage de jugements de la Cour fédérale confirmant les décisions du Tribunal comme indicateur de rendement de l’équité du processus de recours, en adoptant la cible de 100  p.  100, et d’en faire état dans ses rapports sur le rendement au Parlement.

  • Recommandation  no 1 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fasse rapport sur son rendement, au Parlement, en utilisant le pourcentage de jugements de la Cour fédérale confirmant les décisions du Tribunal comme indicateur de l’équité du processus de recours, ainsi que sur les mesures correctives prises pour atteindre la cible de 100  p.  100.

Sommaire des constatations de Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.  ( BLG )

  • Dans la majorité des cas (60  p.  100, soit 85 demandes sur 140), la demande de contrôle judiciaire a été accueillie par la Cour fédérale et la décision a été renvoyée au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour fins de réexamen.
     
  • De 1995 à 2011, les cours fédérales ont trouvé des erreurs dans la manière dont le Tribunal interprétait et appliquait la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la Loi sur les pensionsNote de bas de page 16 et les principes de common law rattachés à l’équité procédurale. Les cinq erreurs les plus courantes ayant incité les cours fédérales à renvoyer des décisions au Tribunal pour fins de réexamen étaient les suivantes :
    • Le non-respect de l’obligation d’interpréter de façon large les dispositions de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et de la Loi sur les pensions, ce qui est pleinement démontré dans les cas où le Tribunal a évalué la signification de l’expression « en service « d’une manière beaucoup trop étroite et interprété trop étroitement les activités qui faisaient ou ne faisaient pas partie du service d’un vétéran.
       
    • Le non-respect de l’obligation d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables, y compris des preuves médicales, et le non-respect de l’obligation de fournir des motifs détaillés dans les cas où le Tribunal juge que les éléments de preuve non contredits ne sont pas vraisemblables.
       
    • Le non-respect de l’obligation d’accorder le bénéfice du doute à la présomption de preuve dans les cas où suffisamment d’éléments de preuve vraisemblables ont été présentés pour établir un lien raisonnable entre l’invalidité et le service du demandeur.
       
    • Le non-respect de l’obligation d’assurer l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants à l’appui d’une décisionNote de bas de page 17 ou en ne divulguant pas les preuves médicales (avis médicaux ou extraits d’ouvrages médicaux) prises en considération par le Tribunal et, par conséquent, en ne permettant pas aux demandeurs de faire des représentations additionnelles.
       
    • Le non-respect de l’obligation d’accepter de nouveaux éléments de preuve vraisemblablesNote de bas de page 18 qui portent sur une question décisive et qui pourraient influer sur le résultat de la cause.
       
  • Le délai moyen entre un jugement de la Cour fédérale et la décision subséquente du Tribunal est de 260 jours.
     
  • Les vétérans qui n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat sont beaucoup moins susceptibles d’obtenir gain de cause devant la Cour fédérale : 72  p.  100 des vétérans représentés par un avocat ont obtenu gain de cause (66 causes sur 92) comparativement à 40  p.  100 de ceux qui s’étaient représentés eux-mêmes (19 causes sur 48).
     
  • Le Tribunal a modifié sa décision dans 63  p.  100 des causes renvoyées par la Cour fédérale pour fins de réexamen.

Analyse

Le processus décisionnel du Tribunal

Application des dispositions de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

La principale constatation découlant de l’analyse de  BLG  est que 60  p.  100 des décisions du Tribunal révisées par la Cour fédérale ont été renvoyées au Tribunal parce que ce dernier avait commis des erreurs de fait ou de droit, ou parce qu’il n’avait pas respecté les principes d’équité procédurale.

Malgré les assurances du Tribunal qu’il suit les résultats des demandes de contrôle judiciaire afin de tenir compte dans ses décisions et ses activités des directives données par la CourNote de bas de page 19, les décisions du Tribunal lui ont été renvoyées par les cours fédérales pour les mêmes motifs au cours d’une longue période de temps. Cela ne fait que miner davantage la confiance des vétérans envers le Tribunal, d’autant plus que quatre des cinq erreurs recensées, en l’occurrence le non-respect de l’obligation d’interpréter de façon large les dispositions de sa loi habilitante, le non-respect de l’obligation d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables, le non-respect de l’obligation d’accorder le bénéfice du doute et le non respect de l’obligation d’accepter de nouveaux éléments de preuve vraisemblables, portent sur l’incapacité du Tribunal d’user de toute la latitude qui lui a été confiée par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Il est à noter que les jugements des cours fédérales tiennent compte non seulement du processus décisionnel du Tribunal, mais aussi de celui du Ministère, étant donné que les jugements portent sur des décisions initiales du Ministère qui ont par la suite été confirmées par le Tribunal. Il est question ici de la capacité des procédures du Tribunal à appliquer des mesures correctives visant à s’assurer que les décisions du Tribunal sont conformes aux dispositions de sa loi habilitante et à apporter des améliorations au processus décisionnel du Ministère.

  • Recommandation  no 2 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), Anciens Combattants Canada et le Bureau de services juridiques des pensions établissent un mécanisme officiel en vue d’examiner chaque décision des cours fédérales donnant gain de cause à un vétéran ou à un autre demandeur, dans le but d’apporter des mesures correctives aux procédures et aux pratiques décisionnelles.

Respect des principes d’équité procédurale

La cinquième erreur, le défaut d’assurer l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants à l’appui d’une décision ou en ne divulguant pas les preuves médicales prises en considération par le Tribunal, mine les droits des vétérans et la crédibilité du Tribunal en tant que tribunal administratif impartial vers lequel les vétérans et les autres demandeurs peuvent se tourner quand ils sont insatisfaits des décisions rendues par Anciens Combattants Canada.

L’ombudsman est d’accord avec  BLG  quand celui-ci écrit que, en tant que tribunal administratif quasi judiciaire, le Tribunal a le devoir en common law d’assurer l’équité procédurale aux parties qui comparaissent devant lui. Même si les éléments permettant d’assurer l’équité procédurale sont dictés par les circonstances d’un cas donné, le plus souvent, l’élément le plus courant consiste à fournir des motifs suffisants pour justifier une décision ou à permettre à une partie de consulter tous les éléments de preuve sur lesquels les membres du Tribunal ont appuyé leur décisionNote de bas de page 20.

Dans son rapport intitulé Le droit des vétérans de connaître les motifs des décisions : Une question d’équité procédurale, l’ombudsman fait valoir l’importance d’inclure des motifs suffisamment détaillés dans les lettres de décision du Ministère et fait une recommandation en ce sens. Cette recommandation peut s’appliquer à tout organe administratif, y compris le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

  • Recommandation  no 3 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fournisse des motifs de décision démontrant clairement qu’il a respecté son obligation d’interpréter de façon large la législation ainsi que ses obligations visées par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), soit de tirer les conclusions les plus favorables possible aux demandeurs, d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables et de donner aux demandeurs le bénéfice du doute à la présomption de preuve.

L’ombudsman attire également l’attention sur une recommandation qu’il a faite antérieurement, c’est-à-dire que le Tribunal publie ses décisions sur son site Web, tout en se conformant à l’orientation fournie par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada relativement aux tribunaux administratifs. Des tribunaux tels que la Commission d’appel des pensions et les commissions provinciales des accidents du travail parviennent à réconcilier les objectifs de gouvernement transparent et de protection de la vie privée des individus. Le Bureau de l’ombudsman des vétérans estime que la publication des décisions du Tribunal accroîtrait la transparence de ce dernier et permettrait aux vétérans et à d’autres demandeurs qui préparent un dossier d’appel de consulter les décisions rendues dans des cas semblables au leur. Il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue, et l’affichage des décisions sur son site Web aiderait à réaliser cet objectif.

  • Recommandation  no 4 – Que le ministre des Anciens Combattants s’assure que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose des ressources suffisantes pour permettre au Tribunal de publier toutes ses décisions sur son site Web ainsi que les jugements des cours fédérales portant sur les décisions du Tribunal.

Le coût pour les vétérans

Représentation par un avocat

Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.  ( BLG ) a constaté que les vétérans qui sont représentés par un avocat sont beaucoup plus susceptibles d’obtenir gain de cause devant la Cour fédérale que les vétérans qui se représentent eux-mêmes (72  p.  100 et 40  p.  100 respectivement). L’ombudsman estime que le droit des vétérans de solliciter le contrôle judiciaire des décisions du Tribunal ne doit pas être subordonné à la capacité financière des vétérans d’obtenir les services d’un avocat. Or, le Bureau de services juridiques des pensions offre une aide juridique gratuite aux vétérans pour les audiences de révision et d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Il serait conforme au principe de représentation adéquate que le mandat du Bureau comprenne également la représentation des vétérans devant la Cour fédérale.

  • Recommandation  no 5 – Que le ministre des Anciens Combattants autorise le Bureau de services juridiques des pensions à représenter les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) par la Cour fédérale.

Retards

L’analyse de  BLG  a révélé que le délai moyen entre un jugement de la Cour fédérale et la décision subséquente du Tribunal est de 260 jours. Les retards administratifs sont attribuables à de nombreux facteurs qui sont indépendants de la volonté du Tribunal. Néanmoins, l’ombudsman estime que, lorsqu’une demande de contrôle judiciaire est accueillie par la Cour fédérale, il est injuste qu’on impose aux vétérans une attente plus longue que nécessaire pour que le Tribunal procède à une nouvelle audience. Les causes renvoyées au Tribunal par les cours fédérales doivent être instruites en priorité. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions devraient disposer des ressources suffisantes pour le faire.

  • Recommandation  no 6 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions examinent leurs processus et leurs normes de service afin d’accorder la priorité aux causes renvoyées par les cours fédérales pour fins de nouvelle audience.

Rétroactivité

Le problème de retards est à lui seul un problème important étant donné ce qui est en jeu pour les demandeurs. En effet, ces personnes souffrent d’invalidités et il est possible qu’elles ne participent pas à la population active ou qu’elles n’y participent que de manière limitée. L’impact des retards sur les demandeurs est accentué par la restriction sur le droit rétroactif aux prestations d’invalidité et aux avantages médicaux. L’article 39 de la Loi sur les pensions stipule qu’un paiement rétroactif peut remonter jusqu’à trois ans, et prévoit aussi deux ans supplémentaires en cas de retards administratifs. Dans de tels cas, les vétérans recevraient rétroactivement leur pension d’invalidité et le remboursement des dépenses liées aux traitements médicaux reçus pour l’affection indemnisée. La Nouvelle Charte des anciens combattants ne prévoit pas de paiements rétroactifs; les demandeurs reçoivent une indemnité d’invalidité selon le taux en vigueur au moment où la décision est prise, et les dépenses qu’ils ont engagées relativement aux traitements médicaux pendant l’étude de leur demande ne sont pas remboursées. Ainsi, les dépenses liées aux traitements médicaux ne peuvent être remboursées que si elles ont été engagées après que la décision d’accorder une indemnité d’invalidité a été priseNote de bas de page 21.

La restriction imposée à la rétroactivité et les frais juridiques engagés par les vétérans et les autres demandeurs risquent de réduire considérablement la valeur des prestations d’invalidité qui leur sont accordées à la suite d’une décision favorable, surtout dans le cas de ceux qui demeurent devant les tribunaux pendant des années. L’ombudsman considère cette situation injuste. Si le Tribunal rend une décision favorable par suite de l’accueil d’une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale, la date de rétroactivité doit correspondre à la date de présentation de la demande initiale de prestations. Le gouvernement du Canada est tenu de dédommager les demandeurs lorsque la demande de prestations est initialement rejetée, mais approuvée par la suite. La seule solution équitable est de modifier le régime législatif actuel afin d’en arriver à un équilibre adéquat entre le retard et la cause de ce retard.

  • Recommandation  no 7 – Que le ministre des Anciens Combattants propose des modifications législatives et réglementaires nécessaires pour permettre aux vétérans de se faire indemniser rétroactivement à compter de la date de la présentation de leur demande aux termes de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Conclusion et recommandations

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) joue un rôle crucial en ce sens qu’il veille à ce que les vétérans et les autres clients d’Anciens Combattants Canada reçoivent les avantages et les services auxquels ils ont droit en corrigeant les décisions erronées rendues par le Ministère et en donnant aux demandeurs l’occasion de présenter des éléments de preuve additionnels à l’appui de leur demande. À cette fin, la loi habilitante du Tribunal, la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), confie au Tribunal des pouvoirs d’interprétation très larges.

Pour assurer l’équité et pour garder la confiance de ceux et celles qui choisissent de s’en remettre au Tribunal, ce dernier doit respecter sa loi habilitante de même que les principes d’équité procédurale. La Cour fédérale a jugé que le Tribunal ne l’a pas fait dans 60  p.  100 des décisions du Tribunal ayant fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour. Malgré les assurances du Tribunal qu’il analyse les jugements de la Cour fédérale afin de tenir compte des directives données par la Cour dans ses décisions, politiques et activités, les jugements de la Cour fédérale relèvent les mêmes erreurs sur une longue période de temps.

Le non-respect de l’obligation d’interpréter de façon large les dispositions de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le non-respect de l’obligation d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables, le non-respect de l’obligation d’accorder le bénéfice du doute et le non respect de l’obligation d’accepter de nouveaux éléments de preuve vraisemblables, portent sur l’incapacité du Tribunal d’user de toute la latitude qui lui a été confiée par sa loi habilitante. Le non-respect de l’obligation d’assurer l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants à l’appui d’une décision ou en ne divulguant pas les preuves médicales prises en considération par le Tribunal mine davantage le droit des vétérans et la crédibilité du Tribunal en tant que tribunal administratif impartial vers lequel les vétérans et les autres demandeurs peuvent se tourner quand ils sont insatisfaits des décisions rendues par Anciens Combattants Canada.

Au cours d’une année donnée, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) révise de 10 à 15  p.  100 des décisions (environ 5 000) du Ministère avec droit d’appel au Tribunal et il en modifie plus de la moitié en faveur des demandeurs. Bien que cet aspect déborde du cadre de la présente analyse, l’ombudsman des vétérans a des préoccupations concernant l’impact du volume de demandes sur les activités du Tribunal et, donc, croit vivement que le Ministère se doit de déterminer pourquoi le Tribunal modifie autant de décisions et de trouver des moyens d’améliorer le processus décisionnel du Ministère aux niveaux de la décision de premier palier et de la révision.

Au bout du compte, il s’agit de traiter équitablement les hommes et les femmes qui ont servi honorablement leur pays. Ils doivent pouvoir s’adresser au Ministère en sachant qu’ils obtiendront les avantages et les services auxquels ils ont droit dès la présentation de leur première demande, et, s’ils choisissent d’appeler des décisions auprès du Ministère ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), ils doivent être tout aussi convaincus que le bien-fondé de leur cas sera examiné complètement et équitablement.

Dans le cas de 85 vétérans, la Cour fédérale a conclu que le processus décisionnel a échoué. Anciens Combattants Canada et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ont l’obligation d’examiner exhaustivement les motifs des décisions des cours fédérales.

Lorsque les vétérans décident de demander le contrôle judiciaire des décisions du Tribunal par la Cour fédérale, leur droit de le faire ne doit pas être subordonné à leur capacité financière d’obtenir les services d’un avocat. En outre, si les prestations initialement demandées par les vétérans ont été refusées en raison d’une erreur décisionnelle, mais accordées par la suite, la valeur de ces prestations ne doit pas être réduite à cause de la restriction imposée en matière de rétroactivité ou des frais juridiques.

L’ombudsman des vétérans fait les sept recommandations suivantes :

  • Recommandation  no 1 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fasse rapport sur son rendement, au Parlement, en utilisant le pourcentage de jugements de la Cour fédérale confirmant les décisions du Tribunal comme indicateur de l’équité du processus de recours, ainsi que sur les mesures correctives prises pour atteindre la cible de 100  p.  100.
     
  • Recommandation  no 2 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), Anciens Combattants Canada et le Bureau de services juridiques des pensions établissent un mécanisme officiel en vue d’examiner chaque décision des cours fédérales donnant gain de cause à un vétéran ou à un autre demandeur, dans le but d’apporter des mesures correctives aux procédures et aux pratiques décisionnelles.
     
  • Recommandation  no 3 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) fournisse des motifs de décision démontrant clairement qu’il a respecté son obligation d’interpréter de façon large la législation ainsi que ses obligations visées par l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), soit de tirer les conclusions les plus favorables possible aux demandeurs, d’accepter les éléments de preuve non contredits et vraisemblables et de donner aux demandeurs le bénéfice du doute à la présomption de preuve.
     
  • Recommandation  no 4 – Que le ministre des Anciens Combattants s’assure que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose des ressources suffisantes pour permettre au Tribunal de publier toutes ses décisions sur son site Web ainsi que les jugements des cours fédérales portant sur les décisions du Tribunal.
     
  • Recommandation  no 5 – Que le ministre des Anciens Combattants autorise le Bureau de services juridiques des pensions à représenter les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) par la Cour fédérale.
     
  • Recommandation  no 6 – Que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et le Bureau de services juridiques des pensions examinent leurs processus et leurs normes de service afin d’accorder la priorité aux causes renvoyées par les cours fédérales pour fins de nouvelle audience.
     
  • Recommandation  no 7 – Que le ministre des Anciens Combattants propose des modifications législatives et réglementaires nécessaires pour permettre aux vétérans de se faire indemniser rétroactivement à compter de la date de la présentation de leur demande aux termes de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Notes

1. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ( L.C.  1995,  ch.  18).

2. Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a compétence exclusive relativement aux demandes présentées aux termes de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ainsi que relativement aux demandes de pension d’invalidité présentées aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

3. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ( L.C.  1995,  ch.  18), article 3.

4. Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ( L.C.  1995,  ch.  18), article 39.

5. Ministère des Anciens Combattants, Rapport ministériel sur le rendement 2010-2011p.  40.

6. Anciennement la Cour fédérale, Section de première instance. Avant 2003, la Cour fédérale du Canada comportait deux sections, une section de première instance et une section d’appel. Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les Cours fédérales, le 2 juillet 2003, ces sections sont devenues deux tribunaux séparés : une cour de première instance (Cour fédérale) et une cour d’appel (Cour d’appel fédérale).

7. Le Tribunal a fait état de cet indicateur dans les rapports ministériels sur le rendement jusqu’à l’exercice 2009-2010; il n’en a pas fait état dans celui de 2010-2011.

8. La décision liée au droit aux prestations concerne le lien entre l’invalidité et le service du demandeur. S’il est déterminé qu’il existe un lien, le droit aux prestations partiel ou à part entière sera exprimé sur une échelle allant d’un cinquième (lien minimal entre l’invalidité et le service) à cinq cinquièmes (l’invalidité est entièrement attribuable au service). La décision liée au degré d’invalidité concerne la gravité de l’invalidité et ses répercussions sur la qualité de vie du demandeur, exprimé au moyen d’une échelle allant de 0 à 100  p.  100. Enfin, le montant de la prestation d’invalidité payable est calculé en multipliant le droit aux prestations, exprimé en cinquièmes, par le degré d’invalidité, exprimé en pourcentage.

9. Conformément à l’article 82 de la Loi sur les pensions ou à l’article 84 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

10. Conformément à l’article 84 de la Loi sur les pensions et à l’article 18 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

11. Conformément à l’article 23 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

12. Conformément à l’article 26 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

13. Loi sur les Cours fédérales [( L.R.C.  (1985) ch. F-7), paragraphes 18.1(3) et 18.1(4)]

14. Ces décisions comprennent les décisions rendues par le Ministère concernant des demandes initiales de prestations d’invalidité, des révisions ministérielles et des réévaluations médicales. Les personnes dont l’invalidité pour laquelle elles reçoivent une pension d’invalidité ou ont reçu une indemnité d’invalidité a détérioré peuvent demander la réévaluation de leur invalidité, ce qui pourrait faire accroître le montant de leurs prestations d’invalidité.

15. Puisque l’information sur les ordonnances sur consentement n’est pas disponible sur le site Web de la Cour fédérale, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre de consentements. Le Bureau de l’ombudsman des vétérans est au courant de huit ordonnances entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2011.

16. Les cours fédérales (la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale) n’ont pas encore examiné des décisions du Tribunal liées à la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Nouvelle Charte des anciens combattants).

17. Dans sa décision Johnston  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no 408, la Cour fédérale a accueilli la demande de Johnston puisque le Tribunal avait fourni des motifs de décision insuffisants. Pour ce seul motif, l’affaire a été renvoyée au Tribunal pour fins de réexamen.

18. Dans sa décision Mackay  c.  Canada (Procureur général), [1997]  A.C.F.   no 495, la Cour fédérale a soutenu que le Tribunal doit appliquer le critère et les principes de détermination de nouveaux éléments de preuve déjà établis par la Cour suprême du Canada dans sa décision Palmer  c.  La Reine (1979), 106  D.L.R.  (3d) 212 ( C.S.C. ) [Palmer]. Le critère de l’arrêt Palmer applicable aux « nouveaux éléments de preuve » prévoit les volets suivants : 1) on ne devrait généralement pas admettre une preuve qui aurait pu être produite à l’audience; 2) la preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive; 3) la preuve doit être vraisemblable, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi; et 4) si l’on y ajoute foi, on doit pouvoir raisonnablement penser qu’elle aurait influé sur le résultat.

19. Site Web du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

20. Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L. Analyse systémique de décisions des cours fédérales – Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

21. La question de rétroactivité par rapport au remboursement des dépenses liées aux traitements médicaux reçus au titre de la Nouvelle Charte des anciens combattants préoccupe le Bureau de l’ombudsman des vétérans; il en est question dans son rapport annuel 2010-2011.

Annexe

Rapport de  BLG  : Analyse systémique de décisions des cours fédérales, Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Rapport sur les conclusions

Borden Ladner Gervais  S.E.N.C.R.L. S.R.L.
Vincent  J.  DeRose
Nadia Effendi
Jack Hughes
Roberto Ghignone

Résumé

En vertu de son mandat établi aux termes du décret  C.P.  2007-530, l’ombudsman des anciens combattants examine les problèmes d’ordre systémique liés au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le « Tribunal »). À cette fin, nos services ont été retenus pour la conduite d’une analyse des diverses décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale (collectivement « les cours fédérales ») révisant des décisions du Tribunal dans le but de cerner tout problème d’ordre systémique ayant une incidence négative sur les anciens combattants.

D’emblée, il est important de noter deux points. D’abord et avant tout, notre mandat se limite à l’examen de décisions du Tribunal qui ont été considérées par les cours fédérales. Elles consistent en un minime pourcentage de la totalité des causes qui ont été tranchées par le Tribunal depuis sa création. Toutefois, à notre avis, le nombre de causes révisées par les cours fédérales est suffisamment élevé et varié pour nous permettre de tirer les conclusions détaillées dans ce rapport.

Deuxièmement, nous avons interprété le terme « problèmes d’ordre systémique », tel qu’il apparaît dans le décret  C.P.  2007-530, dans son sens ordinaire, soit tout problème relié au Tribunal dans son ensemble. Conséquemment, notre examen a considéré tous les aspects du Tribunal et du régime dans lequel il opère, non seulement les pratiques administratives spécifiques utilisées pour remplir son mandat. Ainsi, les problèmes systémiques que nous avons identifiés sont une combinaison de problèmes juridiques et administratifs.

En révisant les diverses décisions des cours fédérales, compte tenu des objectifs de notre analyse, nous étions obligés de porter une attention particulière aux cas où les cours fédérales avaient jugé que le Tribunal a commis des erreurs dans la décision révisée. Ce faisant, nous avons pu repérer les cinq erreurs les plus courantes du Tribunal. Dans la mesure où ces cinq types d’erreurs ont été répétés, nous croyons qu’ils témoignent de problèmes systémiques plus généraux nécessitant une étude plus approfondie.

Les cinq erreurs les plus courantes relevées par les cours fédérales étaient les suivantes : (1) défaut d’interpréter de façon large les régimes législatifs applicables; (2) défaut d’accepter des éléments de preuve non contredits, y compris des éléments de preuve médicale non contredits; (3) défaut d’accorder aux anciens combattants le bénéfice des présomptions relatives à la preuve; (4) défaut d’assurer aux anciens combattants l’équité procédurale; et (5) défaut d’accepter de nouveaux éléments de preuve présentés par les anciens combattants.

D’après notre analyse des diverses décisions de la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, et compte tenu de la nature des erreurs relevées par les Cours, nous croyons que des problèmes d’ordre systémique sous-tendent la façon dont le Tribunal est tenu de remplir son mandat. Principalement, bien que la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) renferme un certain nombre de mesures de protection destinées à alléger le fardeau administratif imposé aux anciens combattants, ces derniers demeurent chargés du fardeau le plus difficile, à savoir celui de prouver qu’ils sont en droit de recevoir les prestations qu’ils réclament.

À notre avis, les diverses décisions rendues par les cours fédérales semblent indiquer que le Tribunal a souvent par le passé éprouvé de la difficulté à concilier son obligation d’accorder le bénéfice du doute aux anciens combattants avec son obligation d’exiger de ces derniers qu’ils s’acquittent du fardeau de prouver que ces derniers sont en droit de recevoir les prestations qu’ils réclament. C’est la tension entre ces obligations contradictoires, aggravée par des contraintes de procédure, qui a entraîné des épreuves excessives pour certains anciens combattants.

En somme, toutefois, nous considérons fortement que les anciens combattants tirent un avantage manifeste et continu de l’existence d’un organisme quasi judiciaire indépendant chargé de réviser les décisions du gouvernement leur ayant refusé une pension ou d’autres prestations. Dans la mesure où le Tribunal peut procurer aux anciens combattants une révision expéditive et sans formalisme de telles décisions, nous croyons qu’il peut continuer à aider les anciens combattants à s’assurer les prestations de pension qu’ils méritent et sont en droit de recevoir.

En outre et, ce qui est plus important, notre examen n’a pas mis en évidence quelque préjugé défavorable ou systémique à l’égard des anciens combattants. Aucune des conclusions ou recommandations s’y rattachant contenues dans ce rapport ne sont destinées à juger, d’une manière ou d’une autre, le dévouement des membres du Tribunal envers leur tâches et les droits des anciens combattants. Les observations supportent plutôt la conclusion que le régime dans lequel le Tribunal opère pourrait être renforcé et rationalisé d’une telle façon à aider ceux-ci à mieux remplir leur mandat dans l’avenir.

Contexte et aperçu

Le Tribunal est un tribunal quasi judiciaire indépendant ayant compétence à l’égard des demandes présentées aux termes de la Loi sur les pensions ( L.R.C. , 1985,  ch.  P-6), de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ( L.C.  2005,  ch.  21), partie 3, et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ainsi que des demandes de pensions d’invalidité aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ( S.R.C.  1970,  ch.  R-10) ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ( L.R.C. , 1985,  ch.  R-11).

Le Tribunal offre aux anciens combattants deux paliers d’audience quant aux décisions sur les pensions d’invalidité et les indemnités d’invalidité, de même que le dernier palier d’appel quant aux demandes d’allocations aux anciens combattants. Le premier palier, l’audience de révision, permet aux anciens combattants de comparaître en personne devant deux membres du Tribunal. Au deuxième palier, l’audience d’appel, les causes sont entendues par trois membres n’ayant pas participé à l’audience de révision.

Le Tribunal est habilité à réviser les décisions d’Anciens Combattants Canada ayant trait à ce qui suit : les pensions ou les indemnités d’invalidité; les allocations spéciales, dont l’allocation pour soins, l’allocation d’incapacité exceptionnelle et l’allocation vestimentaire; l’indemnité pour captivité, les allocations de personne à charge et les prestations de survivant; et les appels touchant les allocations aux anciens combattants. Selon les circonstances de chaque cas, le Tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer ces décisions, ou les renvoyer pour réexamen à Anciens Combattants Canada.

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ( L.C.  1995,  ch.  18,  art.  3) prévoit expressément que le Tribunal doit interpréter de façon large, tant la loi l’habilitant, que toute autre loi fédérale lui conférant des pouvoirs ou une compétence, y compris leurs règlements d’application, en vue de remplir les obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

En outre, aux termes de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (supraart.  39), le Tribunal doit tirer des circonstances d’une cause donnée et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à l’ancien combattant. De plus, le Tribunal est tenu d’accepter tout élément de preuve non contredit lui semblant vraisemblable que lui présente un ancien combattant, ainsi que de trancher en faveur de celui-ci toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Recours devant les cours fédérales

Après les processus de révision et d’appel devant le Tribunal, l’ancien combattant a le droit d’adresser à la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire. Si la Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit ou une erreur de fait déraisonnable, elle annulera la décision et peut demander à un nouveau comité du Tribunal de réexaminer l’affaire selon les directives particulières qu’elle peut juger opportunes dans les circonstances.

Comme il est indiqué dans l’affaire Powell  c.  Canada (Procureur général) (2005  CF  433, [2005]  A.C.F.   no 537 [Powell]), le rôle de la Cour fédérale et, ultimement, de la Cour d’appel fédérale ne consiste pas à déterminer si le Tribunal en est venu à la bonne conclusion – ou si une pension devrait être accordée. Le rôle de la Cour consiste plutôt à examiner les motifs donnés par le Tribunal et déterminer si l’angle d’analyse exposé par le Tribunal pouvait raisonnablement l’avoir mené à la preuve qu’il a reçue à la conclusion à laquelle il est arrivé.

En même temps, la Cour examinera si le Tribunal a agi dans les limites de sa compétence en rendant sa décision. Cette analyse peut notamment consister à examiner si le degré requis d’équité procédurale a été assuré à l’ancien combattant, de même que si les décisions et les motifs du Tribunal démontrent que celui-ci a fondé son analyse sur une interprétation et une application appropriées des dispositions de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de la Loi sur les pensions.

Depuis sa création en 1995, le Tribunal a émis plus de 118 600 décisions, dont approximativement 33 990 auraient pu faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Quelque 140 de ces décisions ont été contestées devant la Cour fédérale du Canada, et sur ces causes, 11 ont ensuite été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale ( Les causes révisées sont énumérées chronologiquement à l’annexe A du présent rapport). Bien que les statistiques des décisions contestées soient peu élevées, nous vous mettons en garde de ne pas conclure que cela signifie que les anciens combattants qui n’ont pas contesté étaient satisfaits des décisions du Tribunal. Au cours de notre examen, nous avons identifié bon nombre de problèmes systémiques qui auraient pu dissuader les anciens combattants à faire appel aux cours fédérales.

Premièrement, les auditions du Tribunal sont structurées pour être le plus dénuées de formalisme possible et les anciens combattants peuvent souvent obtenir les services inestimables des représentants du Bureau de services juridiques des pensions et de la Légion royale canadienne, qui les représentent gratuitement et les aident à présenter leur cause au Tribunal. Les demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale et les appels devant la Cour d’appel fédérale constituent des procédures complexes nécessitant souvent l’aide d’un conseiller juridique.

Les frais juridiques associés à de telles procédures peuvent être considérables et l’ancien combattant en est pleinement responsable. Par conséquent, même si un ancien combattant peut n’être pas du tout d’accord avec une décision du Tribunal, une procédure devant la Cour peut se révéler impossible financièrement pour ce dernier. Bien que certains anciens combattants peuvent se représenter eux-mêmes dans les procédures devant les cours fédérales – et même avec succès – notre analyse démontre que les anciens combattants représentés par un avocat avaient davantage de chance d’avoir gain de cause que ceux qui ne l’étaient pas.

Dans 85 des 140 causes devant la Cour fédérale, soit approximativement 60 %, la Cour a accordé en tout ou en partie la demande de contrôle judiciaire. Des 140 causes que nous avons examinées, les anciens combattants étaient représentés par un avocat dans 92 des décisions, tandis qu’ils ne l’étaient pas dans 48 décisions. Les anciens combattants représentés par un avocat ont remporté leur cause dans 72 % des cas (soit 66 causes sur 92), tandis que les anciens combattants qui se représentaient eux-mêmes ont obtenu gain de cause dans seulement 40 % des cas (soit 19 causes sur 48).

Bien qu’au-delà du mandat de notre examen, compte tenu de cet écart important, ainsi que de la complexité inhérente des procédures judiciaires comparés aux procédures devant le Tribunal, il existe peut-être des raisons d’ordre politique publique irréfutables pour considérer si un type de financement additionnel devrait être mis de côté afin d’aider à compenser les anciens combattants pour les frais juridiques encourus lorsqu’ils contestent les décisions du Tribunal devant les cours fédérales. Cependant, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un sujet qui devrait être examiné par Anciens Combattants Canada, l’ombudsman des anciens combattants et le Tribunal lui-même.

Un deuxième motif susceptible de dissuader un ancien combattant de contester la décision devant la Cour fédérale réside dans l’incapacité des cours fédérales de substituer sa décision à celle du Tribunal. Au mieux, la Cour fédérale peut obliger le Tribunal à réexaminer une décision antérieure. Bien que la Cour puisse également ordonner au Tribunal de réexaminer la décision d’une manière particulière, cela ne veut pas dire que le Tribunal réexaminera la décision ou qu’elle changera nécessairement.

Par conséquent, il n’est pas rare qu’un ancien combattant conteste avec succès en cour une décision du Tribunal, simplement pour voir celui-ci rejeter sa demande une deuxième fois. Il s’ensuit qu’un ancien combattant peut devoir procéder devant la Cour fédérale plus d’une fois. Quoique certains anciens combattants possèdent la capacité et les moyens financiers de contester tous les refus subséquents, beaucoup en sont dépourvus. Une quinzaine d’anciens combattants se sont retrouvés pris dans une boucle cyclique de procédures multiples devant le Tribunal et de maintes demandes à la Cour fédérale qui ont duré plusieurs années.

Parmi les exemples les plus inquiétants se trouve la chaîne d’événements survenue dans une série de causes touchant un ancien combattant non nommé de la  GRC , identifié simplement « Monsieur Untel ». À l’égard du même exposé de faits, les décisions successives du Tribunal ont fait l’objet de trois demandes distinctes de contrôle judiciaire (1999, 2002 et 2004)Note de bas de page 1. Dans chaque cas, la Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal avec des directives particulières sur la façon dont la cause et la preuve devaient être examinées.

Les décisions dans l’affaire Monsieur Untel portaient sur une personne qui avait fait partie de la  GRC  pendant 26 ans. Certains problèmes de santé s’étaient déclarés chez  M.  Untel, lesquels, selon certains éléments de preuve médicale présentés au Tribunal, étaient liés au stress subi en raison de son service. Dans sa première décision, le Tribunal a refusé d’accepter la preuve médicale non contredite à l’appui de la demande, croyant plutôt que le stress devait être attribué à la vie personnelle de  M.  Untel.

M.  Untel a contesté avec succès la décision du Tribunal dans le cadre de ce qui constituerait ultimement la première des trois demandes de contrôle judiciaire. Dans le premier cas, la Cour a jugé que le Tribunal avait fondé sa décision sur une erreur de droit manifestement déraisonnable. En annulant la décision du Tribunal, la Cour a alors fait ressortir la preuve médicale précise qu’avait présenté  M.  Untel. Malgré ces conclusions, le Tribunal n’a pas modifié sa décision au réexamen de la question.

Par suite du maintien du refus du Tribunal de lui accorder une pension,  M.  Untel a été obligé de s’adresser une deuxième fois à la Cour fédérale, où il a obtenu gain de cause à nouveau. La Cour instruisant le deuxième contrôle judiciaire a conclu, à nouveau, que le Tribunal avait commis une erreur manifestement déraisonnable dans son examen de la preuve et a annulé la décision. Après cette deuxième décision de la Cour, le Tribunal a accordé les deux cinquièmes d’une pension pour l’un de ses problèmes de santé.

Estimant que le Tribunal avait encore commis une erreur dans son examen de la preuve lui ayant été présentée,  M.  Untel a demandé un contrôle judiciaire une troisième fois. Comme dans le cas des deux premières contestations, la Cour a encore conclu que le Tribunal avait commis une erreur manifestement déraisonnable en ne prenant pas en compte la preuve incontestée d’experts en médecine. La Cour a aussi conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les prescriptions de la Loi sur les pensions.

M.  Untel n’est pas le seul ancien combattant à avoir subi ce type de dispute procédurale extrême. Cela met en évidence une lacune systémique dans l’ensemble du processus : même si les cours fédérales ont conclu que le Tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable et se voit ordonner de réexaminer le cas compte tenu de son erreur, il peut toujours maintenir sa décision antérieure. En pratique, il s’ensuit qu’un ancien combattant peut consacrer une somme considérable de temps, d’énergie et d’argent à une contestation qui risque de ne pas lui octroyer le redressement qu’il mérite.

En outre, point plus important encore, le temps passé dans ces conflits peut avoir une incidence profondément négative sur la valeur de la pension accordée aux anciens combattants, une question qu’on pourrait plus adéquatement décrire comme la rétroactivité. Aux termes de l’article 39 de la Loi sur les pensions, une pension d’invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre, soit la date à laquelle la demande a été présentée en premier lieu ou la date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

Bien que la Loi sur les pensions prévoie aussi que le Tribunal peut, à sa discrétion, accorder une compensation supplémentaire lorsqu’il croit que la pension devrait être accordée à partir d’une date antérieure à ce que la Loi stipule par ailleurs, la compensation supplémentaire ne peut dépasser un montant égal à deux années de pension. Autrement dit, dans le meilleur des cas, le Tribunal peut seulement accorder une pension rétroactive pour une période de cinq ans par rapport à la date de sa décision.

Quand nombre d’anciens combattants ne se voient accorder leurs pensions qu’après de longues procédures devant le Tribunal et la Cour, s’étendant parfois sur près d’une décennie ou davantage, cette restriction touchant la rétroactivité des pensions peut entraîner un résultat inéquitable. Tel est particulièrement le cas lorsque l’ancien combattant s’est fait refuser à maintes reprises une pension dans le cadre de décisions successives du Tribunal que la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale a annulées ultérieurement.

Cette question systémique, et la contrariété évidente de la Cour, a été précisée dernièrement dans l’affaire Arial  c.  Canada (Procureur général) (2011  CF  848, [2011]  A.C.F.   no 1051.), où la Cour a conclu qu’Anciens Combattants Canada n’avait pas rempli son obligation envers  M.  Arial et sa famille. La Cour a noté que certains fonctionnaires d’Anciens Combattants Canada avaient non seulement fourni des renseignements incomplets ou inexacts au sujet du droit à pension de  M.  Arial, mais avaient aussi induit la famille Arial en erreur à certains égards.

L’affaire Arial portait sur un ancien combattant qui avait présenté une demande initiale de pension en 1996. Les diverses procédures judiciaires qui ont suivi ont continué jusqu’en 2011. À cause de la limite prescrite par la Loi sur les pensions, la compensation rétroactive maximale que le Tribunal pouvait accorder correspondait à cinq années par rapport à la date de sa dernière décision. La Cour était limitée au chapitre du redressement qu’elle pouvait octroyer, mais elle estimait la décision inéquitable étant donné qu’Anciens Combattants Canada avait commis une erreur en 1996.

Une question connexe se rapporte à la longueur du délai qui s’écoule entre le moment où la Cour annule une décision du Tribunal et celui où ce dernier réexamine la décision. En se basant sur l’information contenue dans les décisions du Tribunal disponibles, nous avons calculé un délai d’environ 260 jours entre une décision de la Cour fédérale et la décision ultérieure du Tribunal. Des signes indiquent toutefois que la situation s’améliore. Avant 2005, le délai moyen atteignait approximativement 395 jours mais, depuis 2005, le délai moyen a été ramené à 171 jours.

Ces calculs ne sont seulement que des estimations basées sur l’information limitée qui nous a été fournie. Les décisions antérieures du Tribunal ne sont pas facile d’accès par les membres du public, incluant les anciens combattants qui essaient de se préparer pour leur audition devant le Tribunal. Nous comprenons qu’il se peut que le Tribunal, dans l’avenir, publie ses décisions sur son site web, ce qui aiderait toutes les personnes concernées. De plus, nous reconnaissons que ces calculs ne tiennent pas compte des nombreux facteurs qui peuvent contribuer aux délais administratifs, certains hors du contrôle du Tribunal.

Ces estimations ou les tendances qu’elles révèlent revêtent tout de même une importance cruciale pour les anciens combattants, puisque, chaque jour où le Tribunal tarde à instruire, puis à trancher une cause donnée, le droit à une pension par un ancien combattant peut être diminué. Quoique celui-ci puisse toujours se voir octroyer le paiement rétroactif pour cinq années entières tel qu’il est indiqué ci-dessus, le report abrège la période où il reçoit la pension. La valeur cumulative de la pension du vivant de l’ancien combattant pourrait donc être réduite en conséquence directe des retards administratifs.

En dernier lieu, nous notons que les cours fédérales n’ont pas encore eu l’opportunité de réviser une décision du Tribunal qui traite de la Nouvelle Charte des Anciens combattants (Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes [ L.C.  2005,  ch.  21]), qui est entrée en vigueur le 1 avril 2006. Bien que les cours fédérales n’ont pas encore examiné de décisions du Tribunal quant à la Nouvelle Charte des Anciens combattants, faisant donc en sorte que cette dernière est à l’extérieur de l’objectif premier du présent rapport, nous notons qu’elle ne contient pas de dispositions concernant la rétroactivité ou le paiement d’intérêts.

En somme, bien que les anciens combattants aient l’option de contester une décision défavorable ou insatisfaisante du Tribunal devant les cours fédérales, notre examen identifie bon nombre de problèmes systémiques qui pourraient les dissuader de choisir cette option. Dans la mesure où certains anciens combattants ne puissent pas se permettre d’entamer une contestation judiciaire coûteuse, au cours de laquelle le dénouement d’une telle contestation ne puisse pas garantir un succès subséquent devant le Tribunal, cette option peut être plus illusoire que réelle.

Tendance dan les décisions des cours fédérales

Dans le cadre de notre analyse des diverses décisions des cours fédérales ayant révisé des décisions du Tribunal, nous avons pu dégager certaines tendances courantes. En particulier, nous avons déterminé que les causes où les Cours avaient annulé une décision du Tribunal comportaient souvent des erreurs de fait et de droit similaires liées, pour la plupart, à la façon dont le Tribunal avait interprété ou appliqué la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou la Loi sur les pensions.

Les cours fédérales ont confirmé environ 40 % des décisions du Tribunal contestées par les anciens combattants eux-mêmes ou les personnes à leur charge. Dans ces cas, les Cours ont adopté ou approuvé l’analyse des faits par le Tribunal et son interprétation des régimes législatifs en cause. Dans certains cas, les Cours ont même fourni des directives au Tribunal sur la façon dont celui-ci devrait interpréter les dispositions législatives applicables à l’avenir.

Pour les besoins de notre analyse, cependant, nous avons nécessairement mis l’accent sur la proportion de 60 % des cas où la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale avait annulé ou cassé les décisions du Tribunal. Ce sont ces décisions, dont beaucoup comportaient des propos très fermes de la part de la Cour, qui ont relevé les erreurs de fait et de droit les plus courantes commises par le Tribunal. Les rubriques qui suivent décriront ces erreurs et donneront des exemples de leur incidence négative sur les anciens combattants.

Défaut d'interpréter de façon large le régime législatif

L’article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et l’article 2 de la Loi sur les pensions prévoient expressément que le Tribunal doit interpréter de façon large les dispositions de ces lois, ainsi que celles de toute autre loi fédérale qui établissent ou confèrent la compétence du Tribunal. Comme mentionné précédemment, l’article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (supraart.  3) visait à reconnaître les obligations du peuple et du gouvernement du Canada à l’égard de ceux qui ont servi leur pays et des personnes à leur charge.

Malgré cette directive du Parlement, les cours fédérales ont conclu dans diverses causes que le Tribunal n’a pas « interprété de façon large » les dispositions de sa loi habilitante, ainsi que les dispositions de la Loi sur les pensions. En fait, les Cours ont statué que cette disposition s’ajoute à l’obligation découlant de la common law d’adopter une attitude libérale et généreuse à l’égard de l’interprétation de toute loi en matière d’aide sociale.

La majorité de ces cas sont survenus lorsque le Tribunal a conclu qu’un ancien combattant n’était pas « en service ». Au moment de déterminer s’il doit accorder une pension, le Tribunal doit examiner si les prétendus problèmes médicaux, les blessures ou les invalidités sont consécutifs ou rattachés directement au service militaire. Dans un certain nombre de décisions, les cours fédérales ont statué que le Tribunal a commis des erreurs de droit en interprétant de manière trop étroite les activités qui faisaient partie ou non du service militaire.

Une des décisions les plus importantes et sans doute la plus déconcertante, est la décision de la Cour fédérale dans  R.E.C.   c.  Canada (procureur général) ([1998]  A.C.F.   no 1420, (1998) 155  F.T.R.  306). La décision portait sur le refus du Tribunal d’accorder une pension à un membre féminin des Forces armées canadiennes qui avait été victime d’une agression sexuelle pendant qu’elle dormait dans un logement qu’elle partageait sur la base dans le cadre d’une affectation temporaire à la  BFC  de Halifax. Le Tribunal a statué que parce qu’elle dormait, elle n’exerçait pas une activité dans le cadre d’un entraînement militaire.

La Cour dans  R.E.C.  a souligné que la demanderesse était tenue, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions militaires, de dormir dans le quartier de la  BFC  de Halifax fourni par les autorités militaires et, en ce sens, c’est exactement comme si on lui avait assigné un dortoir à bord d’un navire en mer. Qui plus est, la Cour a statué que même si le Tribunal s’est concentré sur le fait que la demanderesse dormait, cette activité aurait dû être considérée comme une activité humaine normale rattachée directement à son service militaire.

Comme l’a conclu la Cour : « Si elle ne s'était pas trouvée à l’endroit où elle était à ce moment-là, elle aurait désobéi aux ordres qu’elle avait reçus et aurait fort probablement fait l’objet d’une mesure disciplinaire. De la même manière, évidemment, si elle ne s'était pas trouvée à l'endroit où elle était à ce moment-là, elle n’aurait pas été victime de cette agression brutale » (Ibid.par.  7). Pour ces motifs, la Cour a statué que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans son application et interprétation de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et de la Loi sur les pensions.

Dans l’affaire Frye  c.  Canada (Procureur général) (2005  CAF  264, [2005]  A.C.F.   no 1316.), la Cour d’appel fédérale a examiné une décision rendue par le Tribunal concernant un militaire de carrière qui a été tué après avoir été frappé par un camion-remorque alors qu’il revenait au camp après être allé nager. Le caporal était en vacances lorsqu’il a été rappelé pour prendre part à la lutte contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique et, pendant la durée de son déploiement, il était considéré comme étant « de service » 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Le ministère des Anciens Combattants a refusé la demande de pension que la veuve du caporal a présentée au motif que celle-ci n’avait pas prouvé que le décès résultait d’une blessure « consécutive ou rattachée directement » au service militaire. Ce refus a été confirmé par le Tribunal, et la veuve a dû contester la décision du Tribunal devant la Cour fédérale. La Cour a cassé la décision et renvoyé l’affaire au Tribunal, mais la décision a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale par la Couronne.

La Cour fédérale d’appel a statué que le Tribunal était tenu, en vertu de la common law et de la loi, d’interpréter de façon libérale les dispositions applicables, en l’espèce de la Loi sur les pensions. Elle a ensuite expliqué que la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) dans son ensemble, non uniquement l’article 3, appuie elle aussi une interprétation et une application libérales et généreuses de la Loi. Non seulement la Loi doit-elle être interprétée de façon large, mais le Tribunal doit aussi tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur.

Appliquant ce principe à la décision du Tribunal, la Cour fédérale d’appel a confirmé la décision de la Cour de première instance selon laquelle le Tribunal avait commis une erreur de droit en n’ayant pas interprété de façon large les dispositions pertinentes de la Loi sur les pensions. Plus précisément, la Cour d’appel a statué que le Tribunal avait commis une erreur en considérant les activités récréatives et les activités du service militaire comme des catégories qui s’excluent l’une et l’autre – ce qui n’est pas compatible avec l’interprétation libérale et généreuse que la Loi exige.

La distinction entre le fait que le Tribunal se penche sur une fonction militaire particulière et l’exigence législative qu’une blessure soit consécutive au service militaire est aussi une question abordée par la Cour fédérale dans Bradley  c.  Canada (Procureur général) (2011  CF  309, [2011]  A.C.F.   no 389.). Dans cette affaire, l’ancien membre des Forces armées a subi des blessures au dos après avoir chuté dans la douche alors qu’il était en service à bord du destroyer d’escorte canadien  NCSM  Qu’Appelle. Le Tribunal a rejeté plusieurs demandes au motif qu’il n’était pas « en service ».

Dans Bradley, la Cour a critiqué le Tribunal pour avoir examiné la demande « d’une manière bureaucratique, étroite et parcimonieuse », ce qu’elle considérait comme totalement incompatible avec le régime législatif, de même qu’avec les décisions rendues par les Cours : « Il ne suffit pas de souscrire verbalement à l’interprétation large et à l’application généreuse de la Loi souhaitées par le législateur, affirmées par la Cour et méritées par les membres des Forces armées » (Ibid.par.  20).

Le Tribunal a aussi été critiqué pour ce que la Cour a décrit comme « disséquer » ou « analyser les activités dans leurs moindres détails pour déterminer s’il s’agissait d’une fonction militaire » (Ibid.par.  21). Par analogie, la Cour a déclaré que si l’ancien militaire s’était brûlé avec du café, le Tribunal aurait analysé le cas afin de déterminer si la brûlure s’était produite « sur la passerelle ou dans le mess » et si elle était due à un « navire qui passait par là et, le cas échéant, de quel type de navire il s’agissait » (Ibid.).

La Cour a conclu que le Tribunal aurait dû appliquer le critère juridique visant à déterminer si la cause de la blessure était consécutive au service militaire. Le Tribunal a surtout cherché à déterminer si l’ancien membre des Forces armées « exerçait une fonction ou une tâche militaire particulière au moment précis de sa blessure », plutôt que de savoir si la blessure du demandeur était consécutive à son service militaire, tel que l’exige la Loi sur les pensions (Ibid.par.  31). Pour ces motifs, la Cour a conclu que la décision du Tribunal était déraisonnable.

En résumé, il ressort de la jurisprudence des cours fédérales que le défaut du Tribunal « d’interpréter de façon large » les dispositions de sa loi habilitante et de la Loi sur les pensions, a eu des répercussions négatives sur les anciens combattants. Cela est pleinement démontré dans les instances où le Tribunal a évalué la signification de l’expression « en service » d’une manière beaucoup trop étroite. Dans la mesure où des changements peuvent être apportés afin de réduire considérablement les risques que cela se reproduise à l’avenir, de tels changements serviraient les intérêts des anciens combattants.

Refus d'accepter les éléments de preuve non contredits

En vertu du paragraphe 39(b) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), on attend du Tribunal qu’il « accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente le demandeur ou l’appelant et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence ». Les cours fédérales ont conclu dans plusieurs instances que le Tribunal n’avait pas respecté cette disposition de la Loi en refusant d’accepter des éléments de preuve non contredits, y compris des éléments de preuve médicale, présentés par les anciens combattants ou les personnes à leur charge.

Dans Bremner  c.  Canada (Procureur général) (2006  CF  96, [2006]  A.C.F.   no 122), la Cour fédérale a examiné la décision du Tribunal de rejeter la demande de pension d’invalidité d’un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale.  M.  Bremner s’était enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1942, et il a été en service actif en Europe. Il a débarqué sur la plage Juno en Normandie quelques jours après le jour J, et il s’est par la suite blessé au dos après être tombé d’une chenillette porte-Bren sous le feu des Nazis en France.

Lorsque  M.  Bremner s’est joint à l’armée, son dossier médical ne révélait aucune blessure au dos, ni aucun problème de santé. Toutefois, au moment de sa démobilisation en 1946, le médecin militaire qui l’a examiné a signalé qu’il se plaignait d’une douleur dorsale et qu’il avait des courbatures dans le dos après un travail exigeant. Le rapport médical mentionnait que  M.  Bremner était tombé sur le dos en décembre 1944, et que par la suite, il a eu des douleurs pendant une semaine.

En 1991,  M.  Bremner s’est adressé à la Commission canadienne des pensions pour obtenir une pension, en alléguant sa présumée discopathie dégénérative de la colonne lombaire qui, selon lui, était consécutive à la blessure qu’il avait subie alors qu’il était en service actif. La Commission a rejeté sa demande, affirmant que son affection était le résultat d’un « développement postérieur à sa démobilisation » (Ibid.par.  5). Cette conclusion a été faite malgré la lettre rédigée par le médecin de  M.  Bremner dans laquelle il mentionnait que les douleurs lombaires étaient imputables aux blessures subies en 1944.

M.  Bremner a dû porter la décision en appel devant le comité d’examen du droit à pension de la Commission canadienne des pensions, puis devant le Tribunal d’appel des anciens combattants (le «  TAAC  ») – tel qu’il était connu à l’époque. Ces derniers ont tous deux rejeté sa demande. Comme la Cour fédérale le soulignera par la suite, la décision du Tribunal d’appel des anciens combattants était particulièrement difficile à accepter puisqu’il semblait avoir accepté les conclusions factuelles concernant les accidents de 1944, mais le Tribunal a par la suite dit que ces accidents ne pouvaient être confirmés.

M.  Bremner a porté en appel la décision du Tribunal d’appel des anciens combattants et a présenté de nouvelles preuves provenant de son médecin, ainsi qu’une lettre d’un chiropraticien appuyant sa position. Le Tribunal a rejeté sa demande au motif que les opinions médicales étaient truffées de conjectures, qu’elles ne sont pas confirmées par une quelconque preuve médicale formelle et qu’elles reposent sur le récit fait par l’ancien combattant. Le Tribunal a plutôt préféré la conclusion de la Direction générale des services de consultation médicale aux fins de pension.

En infirmant la décision du Tribunal, la Cour a noté que le Tribunal devait accepter tout élément de preuve vraisemblable et non contredit. À cette fin, la Cour a conclu que les opinions médicales fournies étaient crédibles et, de surcroît, qu’aucun élément de preuve présenté devant le Tribunal n’avait été contredit. À la limite, le Tribunal avait une opinion contradictoire de la Direction générale des services de consultation médicale aux fins de pension, qui était fondée uniquement sur des documents et non pas sur l’examen physique de  M.  Bremner.

Une série de faits semblables ont fait l’objet d’un examen dans la décision Powell  c.  Canada (Procureur général), qui portait sur un parachutiste à la retraite (Powellsupra). L’ancien combattant,  M.  Powell, souffrait de douleurs au genou affectant sa capacité de gagner sa vie. Le Tribunal a rejeté la demande de pension d’invalidité de  M.  Powell pour sa blessure au genou au motif qu’il n’existe pas de preuve documentée, médicale ou autre, de blessures importantes liées au service qui pourraient être considérées comme ayant causé une invalidité.

La demande de  M.  Powell était appuyée par son témoignage et celui de sa femme, ainsi que par une opinion médicale concluant que le « facteur contributif principal » de l’invalidité résidait dans les antécédents de  M.  Powell comme parachutiste pour l’armée. Tous ces éléments de preuve ont toutefois été rejetés par le Tibunal au motif qu’il n’existait pas de preuve documentée de blessures au moment du service militaire. La Cour dans Powell a conclu que la décision n’était pas raisonnable.

Premièrement, la Cour a souligné que le Tribunal est tenu – en vertu de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) – d’accepter tout élément de preuve non contredit qui lui semble vraisemblable. Dans Powell, le Tribunal n’a pas laissé entendre que le témoignage de l’ancien combattant ou l’opinion médicale n’étaient pas crédibles. En conséquence, en l’absence d’élément de preuve contradictoire, la Cour a statué que le Tribunal devait accepter la preuve qui lui a été présentée.

Deuxièmement, la Cour a réfuté la conclusion du Tribunal dans la mesure où il semble dire qu’il n’aurait accepté aucun élément de preuve, ni aucune opinion médicale n’ayant pas été documentés dans le dossier médical militaire de l’ancien combattant. La Cour a expliqué que cela dépassait ce qui est prescrit dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et, de plus, que l’ancien combattant avait fourni une explication raisonnable concernant l’absence de mention des blessures dans son dossier médical militaire alors qu’il était en service.

La deuxième question a été soulevée dans plusieurs instances. Plusieurs anciens combattants ont expliqué que pendant leur service, ils n’ont pas signalé de blessures ou de problèmes médicaux par crainte d’être perçus comme un « plaignard ». Comme l’a souligné la Cour dans Powell : « Il n’est pas nécessaire de posséder une grande culture militaire pour comprendre que les membres fiers des Forces armées ne veulent pas être perçus comme des plaignards ou des fainéants » (Ibid.par.  33).

À certains égards, il s’agit d’un exemple classique d’une situation sans issue. Les membres des Forces armées ne mentionnent pas leurs blessures ou autres problèmes médicaux afin de terminer leur service militaire au Canada. Lorsque leur état de santé s’aggrave par la suite, on peut leur refuser une pension d’invalidité en raison du fait que leur dossier militaire ne contient aucune preuve de problèmes médicaux sous-jacents. Comme mentionné dans Powell, le Tribunal a parfois dû se pencher sur la façon de régler ce type de questions.

En résumé, lorsque le Tribunal rejette des éléments de preuve non contredits, plus particulièrement des preuves médicales, cela a de toute évidence des répercussions négatives pour les anciens combattants. S’il est vrai que le Tribunal peut rejeter des éléments de preuve non contredits s’il estime que ces derniers ne sont pas vraisemblables en l’espèce, il doit toutefois fournir des explications très détaillées décrivant les circonstances qui rendent ces preuves médicales non contredites non vraisemblables (Comeau  c.  Canada, [2004]  A.C.F.   no 1323). La transparence et l’équité du processus sur une question aussi fondamentale sont renforcées par une justification détaillée.

Défaut d'accorder le bénéfice du doute à la présomption de preuve

En vertu du paragraphe 39(a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), pour toutes les procédures, le Tribunal : « tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou à l’appelant ». Toutefois, la Cour fédérale a conclu à plusieurs reprises que le Tribunal n’avait pas respecté cette disposition soit en refusant de tirer les conclusions les plus favorables à l’égard de l’ancien combattant, ou pire, en tirant des conclusions défavorables.

Dans Metcalfe  c.  Canada ([1999]  A.C.F.   no 22, (1999) 160  F.T.R.  281), la Cour a examiné une décision du Tribunal concernant un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Durant la Seconde Guerre mondiale,  M.  Metcalfe était mitrailleur de bord et on lui a décerné la Médaille du service distingué dans l’aviation. Pendant la guerre de Corée, il était dans l’artillerie. Pendant son service militaire dans l’artillerie,  M.  Metcalfe a été exposé à un bruit excessif découlant de l’utilisation de diverses armes, notamment des mortiers de 60  mm.

Après sa démobilisation de l’Armée,  M.  Metcalfe a repris ses fonctions auprès du service de police de Toronto. C’est à ce moment qu’il a commencé à souffrir de troubles auditifs, mais ce n’est qu’après avoir consulté un spécialiste en 1976 qu’il a appris que sa perte d’audition pourrait lui donner droit à une pension. Le spécialiste a écrit au médecin examinateur de la Commission canadienne des pensions qu’il y avait « une forte possibilité que cette blessure ait été en partie causée » par ses activités durant son service militaire actif (Ibid.par.  4).

Malgré l’avis médical du spécialiste, la demande de pension présentée par  M.  Metcalfe a été rejetée au motif que sa perte d’audition n’était pas suffisamment grave pour donner droit à une pension et que la preuve n’était pas suffisante pour attribuer la perte d’audition au service militaire. Lorsque sa perte d’audition s’est aggravée,  M.  Metcalfe a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité. Cette deuxième demande a aussi été rejetée – une décision qui a été confirmée par le Tribunal.

Dans la décision Metcalfe, la Cour a conclu que le Tribunal avait commis une erreur de droit en fondant sa décision de rejeter la demande sur une conclusion de fait qui, « compte tenu de la preuve qui a été soumise au Tribunal et des dispositions législatives pertinentes, est manifestement déraisonnable » (Ibid.par.  23). Plus précisément, la Cour a souligné que le Tribunal avait rejeté la demande de  M.  Metcalfe malgré le fait qu’il ait accepté la preuve que le demandeur a été exposé à un bruit excessif pendant son service militaire et que son ouïe est maintenant sérieusement affaiblie.

La Cour a écrit : « le Tribunal ne peut être parvenu à sa décision qu’en se trompant sur l’effet de l’article 39... Bien que les alinéas a), b) et c) de cette disposition ne peuvent avoir pour effet d’inverser le fardeau de la preuve en exigeant que le défendeur établisse que la blessure ou l’état pathologique de l’ancien combattant n’est pas attribuable au service militaire, ils vont largement en ce sens; ils prévoient, en effet, qu’il convient de trancher toute incertitude raisonnable en faveur des demandeurs » (Ibid.par.  17).

Compte tenu des faits en l’espèce, la Cour a expliqué que bien que personne ne puisse être absolument certain du lien de causalité entre le bruit excessif auquel a été exposé  M.  Metcalfe et sa surdité subséquente, ce dernier a produit des éléments de preuve suffisamment crédibles relativement à la cause de sa perte d’audition et si le Tribunal avait tranché toute incertitude en faveur de l’appelant (et avait respecté les prescriptions de l’article 39), il aurait été contraint en droit d’accueillir la demande du demandeur.

La décision dans Metcalfe est très similaire à une question examinée par la Cour fédérale dans King  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel))Note de bas de page 2. Les faits dans King concernent un ancien combattant des Forces armées canadiennes de 32 ans qui a contracté une hépatite de type A pendant qu’il était en service temporaire autorisé en Sardaigne en vue de participer à des exercices d’entraînement de l’ OTAN . Le brigadier général a affirmé avoir contracté l’hépatite après avoir consommé des fruits de mer avariés.

Bien que le brigadier général King n’a pas souffert d’une incapacité découlant directement de l’hépatite, il a souffert d’incapacités permanentes résultant de la tuberculose génito-urinaire qui était une conséquence, en totalité ou en partie, de l’hépatite contractée antérieurement. La décision rendue en 1997 par la Cour fédérale était la première d’une série de procédures que le brigadier général King a dû subir et qui ont pavé la voie à une bataille de cinq années pour défendre son droit à une pension.

Dans la décision faisant l’objet d’un examen dans King, le Tribunal a conclu que le brigadier général King avait contracté l’hépatite alors qu’il n’était pas en service. Plus précisément, le Tribunal a conclu que le brigadier général King a contracté l’hépatite après avoir mangé des moules avariées dans un restaurant local d’un petit village de la Sardaigne. Le Tribunal a essentiellement conclu que parce qu’il avait choisi de manger en dehors de la base, on ne pouvait affirmer que l’hépatite contractée était rattachée au service militaire.

En rejetant la décision du Tribunal, la Cour a noté que la seule preuve directe au dossier concernant les origines des moules provenait du brigadier général King. Et, plus important encore, la preuve présentée par le brigadier général King était qu’il ignorait si les fruits de mer avariés avaient été consommés dans un restaurant local ou dans le mess intégré de la base – où des moules étaient servies régulièrement. Il n’existait aucune preuve directe que les moules avaient été consommées à l’extérieur de la base.

À la lumière de ce qui précède, et du libellé de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la Cour a statué que la décision du Tribunal était manifestement déraisonnable. Comme dans Metcalfe, bien que personne ne puisse être absolument certain du lien de causalité entre les moules consommées sur la base et l’hépatite contractée, si le Tribunal avait des doutes concernant le lieu où les fruits de mer avariés ont été consommés, il devait trancher en faveur du brigadier général King.

En résumé, lorsque le Tribunal n’accorde pas le bénéfice du doute à la présomption de preuve en faveur d’un ancien combattant, cela a nécessairement des répercussions négatives sur ce dernier. À l’instar des situations où le Tribunal rejette des éléments de preuve non contredits, lorsque le Tribunal décide de ne pas tirer de conclusions favorables à un ancien combattant, cela servirait grandement les intérêts de ce dernier si le Tribunal devait toujours fournir des raisons très détaillées expliquant pourquoi il n’a pas tranché en sa faveur.

Défaut d'assurer l'équité procédurale

En tant que tribunal administratif quasi judiciaire, le Tribunal a le devoir en common law d’assurer l’équité procédurale aux parties qui comparaissent devant lui. Même si les éléments permettant d’assurer l’équité procédurale sont dictés par les circonstances d’un cas donné, le plus souvent, l’élément le plus courant consiste à fournir des motifs suffisants pour justifier une décision ou de permettre à une partie de consulter tous les éléments de preuve sur lesquels les membres du Tribunal ont appuyé leur décision.

Notre examen des décisions des cours fédérales a permis de dégager un certain nombre de cas où une décision du Tribunal a été infirmée au motif que le Tribunal a manqué à son devoir d’assurer l’équité procédurale. Bien que ces exemples ne révèlent pas de lacunes particulières dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), ils viennent renforcer le besoin de garanties procédurales supplémentaires pour assurer aux anciens combattants qui comparaissent devant le Tribunal un traitement équitable.

À ce chapitre, citons, parmi les exemples récents, les décisions rendues par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale dans l’affaire Ladouceur  c.  Canada (Procureur général) (2011  CAF  247, [2011]  A.C.F.   no 1287). Dans cette affaire, les deux Cours ont soutenu que le Tribunal a manqué à son devoir d’assurer à l’ancien combattant en cause le degré approprié d’équité procédurale. Plus particulièrement, les tribunaux ont déterminé que le Tribunal s’est, à tort, fié à un avis médical qui n’a pas été divulgué à l’ancien combattant pendant les procédures.

Citant l’arrêt Baker  c.  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) de la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale soutient que le degré d’équité procédurale accordé aux anciens combattants dans des causes portées devant le Tribunal devrait être « plutôt élevé » vu l’importance de l’affaire pour l’ancien combattant (Ibid.par.  21). En appliquant ce critère aux faits de la cause portée devant elle, la Cour a conclu que le Tribunal n’a pas respecté ce critère dans son traitement de l’avis d’un expert médical.

Essentiellement, le Tribunal a tenté d’invoquer le pouvoir que lui confère la loi de recevoir en preuve et d’examiner l’avis d’un expert médical. Toutefois, il n’a pas donné la possibilité à  M.  Ladouceur de prendre connaissance de l’avis qu’il détenait. La Cour a déclaré qu’au nom de l’équité procédurale, non seulement le Tribunal aurait-il été censé divulguer l’avis d’un expert médical qu’il avait obtenu, mais il aurait dû permettre à  M.  Ladouceur de l’examiner, de le contester ou de le réfuter. En privant  M.  Ladouceur de ces droits procéduraux fondamentaux, le Tribunal a commis une erreur susceptible de révision.

La Cour fédérale a relevé une erreur semblable dans l’affaire Deschênes  c.  Canada (Procureur général) (2011  CF  449, [2011]  A.C.F.   no 623). La Cour a infirmé cette décision au motif que le Tribunal s’est fondé uniquement sur certains passages de textes médicaux pour écarter un rapport médical préparé par le gastroentérologue de l’ancien combattant. À l’instar de la décision Ladouceur, les sources externes consultées n'ont pas été fournies à  M.  Deschênes et celui-ci n’a donc pas eu la possibilité de faire des représentations additionnelles.

Défaut d'accepter de nouveaux éléments de preuve

Les articles 34, 39 et 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) prévoient que le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer certains types de décisions prises par lui-même ou par un prédécesseur ( p. ex. , le Tribunal d’appel des anciens combattants, le Conseil de révision des pensions et le Conseil des allocations aux anciens combattants) s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

La Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ne définit pas le terme « nouvelle preuve », mais la Cour fédérale, dans sa décision Mackay  c.  Canada (Procureur général) ([1997]  A.C.F.   no 495, (1997) 129  F.T.R.  286 [MacKay]), définit le critère que le Tribunal doit appliquer pour déterminer si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés. Dans cette décision, la Cour soutient que le Tribunal devrait appliquer le critère et les principes de détermination de nouveaux éléments de preuve déjà établis par la Cour suprême du Canada dans sa décision Palmer  c.  La Reine ((1979), 106  D.L.R.  (3d) 212 ( C.S.C. ) [Palmer]).

Le critère de l’arrêt Palmer applicable aux « nouveaux éléments de preuve » prévoit les volets suivants. Premièrement, on ne devrait généralement pas admettre une preuve qui aurait pu être produite à l’audition. Deuxièmement, la preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive. Troisièmement, la preuve doit être plausible, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi. Quatrièmement, si l’on y ajoute foi, on doit pouvoir raisonnablement penser qu’elle aurait influé sur le résultat (Palmer cité dans la décision Mackaysuprapar.  26).

Le cas à l’étude dans l’arrêt MacKay est celui d’un ancien combattant des Forces armées canadiennes qui a été victime d’un accident d’automobile en 1958, alors qu’il était en service. L’ancien combattant a éprouvé des douleurs au cou immédiatement après l'accident, mais n’en a pas parlé par crainte de « passer pour une mauviette » auprès de ses camarades soldats (Mackaysuprapar.  3). Après sa démobilisation en 1960, l’ancien combattant a continué d'éprouver des douleurs au cou d’intensités variables à de nombreuses reprises.

Après avoir obtenu un diagnostic médical en 1988,  M.  MacKay a d’abord entrepris une procédure en vue d'obtenir une pension d'invalidité pour son état de santé. Sa demande était accompagnée d’un rapport médical préparé par son médecin de famille, qui mentionnait qu'il était possible d'établir un lien entre les douleurs exprimées par  M.  MacKay et l'accident qui s'était produit en 1958. Plus tard la même année, la demande de pension a été rejetée par la Commission canadienne des pensions au motif que l'invalidité était attribuable à l'âge et n’avait pas de lien avec le service militaire de  M.  MacKay.

Deux ans plus tard, en 1990, l’appel de  M.  MacKay devant le comité d'examen de la Commission canadienne des pensions a également été rejeté. Après avoir essuyé ce deuxième refus,  M.  MacKay a obtenu un autre rapport médical qui déclarait que l'expérience peu commune de  M.  MacKay, soit d’avoir souffert pendant vingt-cinq ans de douleurs graduellement croissantes au cou, était habituellement associée à un traumatisme. Tout comme le rapport médical initial, ce second rapport a conclu que les douleurs au cou pouvaient être liées à l'accident.

En dépit de ce second rapport médical, le  TAAC  a maintenu la décision du comité d'examen. Le  TAAC  a déclaré que le second rapport ne remettait pas en doute la décision du comité d'examen. Par suite de cet autre revers,  M.  MacKay a obtenu un autre rapport médical détaillant la façon dont un violent coup de fouet cervical pouvait prédisposer certaines personnes au syndrome discal cervical. Le  TAAC  a refusé de réexaminer sa décision antérieure à la lumière de ce nouveau rapport.

En 1995, dans le cadre des changements systémiques effectués en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le  TAAC  a été remplacé par l’actuel Tribunal.  M.  MacKay a demandé au nouveau Tribunal de réviser la décision de l’ancien  TAAC  à la lumière d’un nouveau rapport médical qu’il avait obtenu d’un autre médecin. Le nouveau rapport médical mentionnait qu’il était possible, voire probable, que les symptômes actuels éprouvés au niveau cervical aient été liés à l’accident d'automobile de 1958.

Dans une lettre datée en juin 1996, le Tribunal a refusé de réexaminer la décision antérieure du  TAAC . Les motifs du refus ont été que le nouveau rapport médical était considéré comme « spéculatif » et insuffisant, et par conséquent, ne suffisait pas à renverser la preuve médicale qui avait déjà été fournie et examinée par le  TAAC . Par conséquent, le Tribunal a conclu à l’absence de « nouveaux éléments de preuve » et ne procéderait pas au réexamen de la décision antérieure.

M.  MacKay a contesté la décision du Tribunal devant la Cour fédérale et a finalement obtenu gain de cause. En appliquant le critère de la décision Palmer relative aux « nouveaux éléments de preuve », la Cour a conclu que le dernier rapport médical répondait au critère des nouveaux éléments de preuve :  M.  MacKay a exercé une diligence raisonnable pour obtenir le rapport; le rapport portait sur une question décisive quant à la décision antérieure et le rapport, s’il avait été admis en preuve, aurait influé de façon déterminante sur le résultat.

Une décision semblable a été rendue par la Cour dans l’affaire Saumure  c.  Canada (Procureur général) (2002 FCPI 998, [2002]  A.C.F.   no 1319.). Dans cette affaire,  Mme Saumure a fait une demande de pension pour certaines invalidités qui auraient résulté d'une agression sexuelle survenue alors qu'elle était postée comme recrue à la base des Forces canadiennes ( BFC ) Cornwallis. Après le rejet de sa demande par le Tribunal,  Mme Saumure a consulté un psychologue qui a conclu que le type de symptômes de  Mme Saumure était caractéristique de l'inadaptation chronique causée par le syndrome du stress post-traumatique ( SSPT ).

Armée de la lettre du psychologue,  Mme Saumure a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision antérieure, ce que le Tribunal a refusé de faire. Dans ses motifs de rejet de la demande, le Tribunal a conclu que la lettre du psychologue ne constituait pas [traduction] « un nouvel élément de preuve susceptible de convaincre le Tribunal que l'état de l'appelante est rattaché au service d'une manière qui ferait naître un droit à pension » (Ibid.  par.  10). Le Tribunal a simplement indiqué que la lettre n'était que « la confirmation du diagnostic » (Ibid.).

Mme Saumure a contesté le rejet du Tribunal par voie de demande à la Cour fédérale. La Cour n’a pas réussi à trouver les motifs précis sur lesquels le Tribunal s’était appuyé pour conclure que la lettre du psychologue ne constituait pas un nouvel élément de preuve. Bien que le Tribunal ait correctement renvoyé au critère à quatre volets des décisions Palmer et MacKay, il n’a pas précisé lequel des quatre volets du critère il n'était pas satisfait en l'espèce; il a seulement dit que la lettre ne constituait pas un « nouvel élément de preuve ».

En l’absence de motifs clairs, la Cour interprète la décision du Tribunal comme indiquant que « la lettre ne constituait pas une preuve crédible, à défaut de preuve à l'appui, et qu'on ne pouvait pas raisonnablement penser qu'elle aurait influé sur le résultat » (Ibid.par.  15). La Cour établit donc que le Tribunal a conclu à tort que la lettre ne constituait pas une preuve crédible, et par surcroît, que si on y avait prêté foi, elle aurait constitué une preuve que le  SSPT  de  Mme Saumure était lié à son service.

En résumé, le défaut d’accepter de nouveaux éléments de preuve constitue une erreur qui peut causer un tort considérable aux anciens combattants. De plus, l’acceptation de nouveaux éléments de preuve médicale est encore plus importante lorsque le Tribunal a déjà rejeté des éléments de preuve non contredits ou requis des éléments de preuve supplémentaires. L’admission en preuve de nouveaux éléments dans de telles circonstances est en accord avec les dispositions de la loi habilitante du Tribunal et de la Loi sur les pensions.

Statistiques

Dans le cadre de notre examen des différentes décisions des cours fédérales, nous avons relevé plusieurs tendances statistiques dignes de mention qui permettent de mieux cerner les problèmes auxquels font face les anciens combattants. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons examiné quelque 140 décisions de la Cour fédérale et 11 décisions de la Cour d’appel fédérale dans lesquelles des décisions du Tribunal faisaient l’objet d’un réexamen. Les anciens combattants ont eu gain de cause dans environ 60 % des cas étudiés.

La grande majorité des anciens combattants qui ont contesté une décision du Tribunal par voie d’une demande à la Cour fédérale était composée de membres des Forces armées canadiennes. De toutes les demandes de contrôle judiciaire, seulement 23 étaient faites par des agents de la  GRC  à la retraite. De plus, la grande majorité des demandeurs ont déposé une demande de pension en vertu de l’article 21(2) de la Loi sur les pensions, pour des blessures rattachées directement au service en temps de paix. Les demandes présentées en vertu de l’article 21(1) de la Loi sur les pensions, pour des blessures rattachées au service pendant la guerre, forment moins de 10 % des cas.

Nous jugeons également utile de mentionner que les anciens combattants qui étaient représentés par un avocat avaient davantage de chance d’obtenir gain de cause devant le Tribunal que ceux qui ne l’étaient pas. Dans les 140 causes portées devant la Cour fédérale, 92 anciens combattants étaient représentés par un avocat. Les anciens combattants représentés par un avocat ont remporté leur cause dans 72 % des cas (soit 66 causes sur 92), tandis que les anciens combattants qui se représentaient eux-mêmes ont obtenu gain de cause dans seulement 40 % des cas (soit 19 causes sur 48).

Ces statistiques sont importantes vu les répercussions qu’ont les décisions favorables obtenues devant les cours fédérales. En se basant sur les informations à notre disponibilité, qui relèvent principalement des décisions de nouvel examen par le Tribunal dans les causes où la Cour a tranché en faveur d’un ancien combattant, le Tribunal, après avoir réexaminé la question, a accordé les prestations de pension demandées, ou une partie de celles-ci dans 63 % des cas. Dans les autres cas où le Tribunal a rejeté de nouveau la demande d’un ancien combattant, de façon générale mais pas toujours, le Tribunal a fourni des motifs plus clairs et plus pertinents à l’appui de sa décision.

En ce qui a trait aux types d’erreurs commises par le Tribunal, la plus fréquente est le défaut du Tribunal d’accepter des éléments de preuve médicale non contredits soumis par le demandeur. La Cour fédérale a annulé une décision du Tribunal pour ce motif dans quelque 38 causes. Le plus souvent, la Cour fédérale a déclaré que le Tribunal aurait dû accepter les éléments de preuve médicale ou, sinon, aurait dû fournir des motifs détaillant pourquoi il ne trouvait pas les éléments de preuve crédibles.

La deuxième erreur fréquente, qui a été constatée dans quelque 22 causes, est le défaut du Tribunal d’appliquer la présomption relative à la preuve prévue aux articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). Dans ces cas, la Cour fédérale a établi que le Tribunal n’avait pas tranché en faveur de l’ancien combattant toute incertitude quant au lien entre son incapacité et le service.

Conclusions

Notre examen des décisions des cours fédérales nous a permis d’identifier quelques problèmes d’ordre systémique qui, à notre avis, justifie une attention particulière. De plus, nous avons relevé les cinq motifs les plus courants auxquels les décisions du Tribunal sont annulées ou infirmées. À notre avis, ces erreurs courantes ont une cause profonde commune qui mine la capacité du Tribunal à vraiment donner aux anciens combattants le bénéfice du doute et à tirer des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible aux anciens combattants.

Sous le régime légal actuel, il incombe à l’ancien combattant de prouver qu’il a légitimement droit aux prestations refusées. Cela exige de l’ancien combattant, et non à Anciens Combattants Canada, de compiler et déposer tous les éléments de preuve requis pour justifier son droit à une pension selon une prépondérance de probabilités. Par conséquent, les anciens combattants, qui sont déjà affligés de divers problèmes de santé, incapacités et blessures, doivent en plus essuyer l’affront de prouver qu’ils ont droit aux prestations réclamées.

Une tendance claire ressort des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale; il s’agit de la difficulté à laquelle le Tribunal fait fréquemment face lorsqu’il cherche à concilier, d’une part, son obligation de donner aux anciens combattants le bénéfice du doute et de tirer des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible et, d’autre part, ce qu’il perçoit comme son obligation générale de s’assurer que l’ancien combattant a démontré son droit à une pension. La recherche de l’équilibre entre ces deux notions concurrentes a conduit le Tribunal à commettre des erreurs de fait et de droit.

Comme l’ont noté les Cours, le présent régime est un pas dans la bonne direction : celle de renverser le fardeau de preuve sur le gouvernement. Afin d’éviter que ces erreurs ne se perpétuent et de s’assurer que, conformément à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), les conclusions les plus favorables possible aux vétérans sont tirées des éléments de preuve, l’ombudsman des anciens combattants voudra peut-être demander au Parlement d’envisager de renverser complètement le fardeau de la preuve. Ce qui signifie que lorsqu’un ancien combattant conteste une décision rejetant sa demande de prestation, il incomberait au gouvernement de prouver que le déni par le Tribunal était correct.

Non seulement le gouvernement serait-il en bien meilleure position pour défendre ses décisions, considérant qu’il dispose de ressources nettement plus importantes que celles dont dispose un ancien combattant, mais le fait de savoir que ses décisions peuvent être plus facilement contestées aurait l’effet d’instiller davantage de rigueur dans le processus décisionnel initial. Le Tribunal pourrait examiner les éléments de preuve présentés par le gouvernement tout en donnant à l’ancien combattant le bénéfice du doute et en tirant de ces éléments de preuve les conclusions les plus favorables possibles à l’ancien combattant.

Au-delà des erreurs juridiques que nous avons identifiées dans notre examen, nous étions également en mesure d’identifier d’autres problèmes systémiques qui pourraient avoir un impact négatif pour les anciens combattants. Ces problèmes incluent les fardeaux financiers et autres qui peuvent dissuader les anciens combattants de contester devant les cours fédérales des décisions défavorables ou insatisfaisantes; la disponibilité publique limitée et l’absence d’information concernant les décisions antérieures du Tribunal; et l’impact des délais administratifs sur les paiements rétroactifs.

Enfin, nous aimerions souligner que notre examen des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale n’a pas mis en évidence quelque préjugé défavorable du Tribunal ou de ses membres à l’égard des anciens combattants. En toute certitude, la majorité des décisions du Tribunal ne sont pas contestées devant les cours fédérales et nombreuses décisions contestées sont confirmées par les Cours. Les défaillances que nous avons constatées sont purement systémiques et ne sont, en aucun cas, d’ordre personnel.

En outre, nous considérons que les anciens combattants tirent un avantage manifeste et continu de l’existence d’un organisme quasi judiciaire indépendant chargé de réviser les décisions du gouvernement leur ayant refusé une pension ou d’autres prestations. Dans la mesure où le Tribunal peut procurer aux anciens combattants une révision expéditive et sans formalisme de telles décisions, nous croyons qu’il peut continuer à aider les anciens combattants à s’assurer les prestations de pension qu’ils méritent et sont en droit de recevoir.

Annexe A

Tableau des demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

  1. Intitulés et références : MacKay  c.  Canada (Procureur général), [1997]  A.C.F.   no  495
    Cour :  CF
    Date de la décision : 97-04-24
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  2. Intitulés et références : Ewing  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [1997]  A.C.F.   no  1346
    Cour :  CF
    Date de la décision : 97-10-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  3. Intitulés et références : King  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [1997]  A.C.F.   no  1517
    Cour :  CF
    Date de la décision : 97-11-07
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  4. Intitulés et références : Henderson  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  85
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-01-13
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  5. Intitulés et références : Brychka  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  124
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-02-02
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  6. Intitulés et références : Leclerc  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  153
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-02-09
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  7. Intitulés et références : Hunt  c.  Canada (Ministre des anciens combattants), [1998]  A.C.F.   no  377
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-03-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  8. Intitulés et références : MacLeod  c.  Canada Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [1998]  A.C.F.   no  428
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-04-03
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  9. Intitulés et références : Hall  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  890
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-06-22
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  10. Intitulés et références : MacNeill  c.  Canada, [1998]  A.C.F.   no  1115
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-08-04
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  11. Intitulés et références : Weare  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  1145
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-08-11
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  12. Intitulés et références : R.E.C.  c.  Canada (Procureur général), [1998]  A.C.F.   no  1420
    Cour :  CF
    Date de la décision : 98-09-29
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  13. Intitulés et références : Matchee  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  1
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-01-05
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  14. Intitulés et références : Metcalfe  c.  Canada, [1999]  A.C.F.   no  22
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-01-06
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  15. Intitulés et références : Bradley  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  144
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-01-27
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  16. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  346
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-03-11
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  17. Intitulés et références : Gavin  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  676
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-05-07
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  18. Intitulés et références : MacLeod  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [1999]  A.C.F.   no  766
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 99-05-18
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  19. Intitulés et références : McTague  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  1559
    Cour :  CF
    Date de la décision : 99-09-30
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  20. Intitulés et références : Hunt  c.  Canada (Ministre des anciens combattants), [1999]  A.C.F.   no  1601
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 99-10-18
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  21. Intitulés et références : Hall  c.  Canada (Procureur général), [1999]  A.C.F.   no  1800
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 99-11-19
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  22. Intitulés et références : Cundell  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  38
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-01-13
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  23. Intitulés et références : King  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  196 (Robert)
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-02-11
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  24. Intitulés et références : Schut  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  424
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-04-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  25. Intitulés et références : Trainor  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  503
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-04-18
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  26. Intitulés et références : Teubert  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  1509
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-09-18
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  27. Intitulés et références : Shmyr  c.  Canada (Procureur général), [2000]  A.C.F.   no  1673
    Cour :  CF
    Date de la décision : 00-10-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  28. Intitulés et références : Wood  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  52
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-01-19
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  29. Intitulés et références : Schott  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  126
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-01-25
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  30. Intitulés et références : Desloges  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  775
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-05-18
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  31. Intitulés et références : King  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [2001]  A.C.F.   no  850
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-05-29
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  32. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  1014
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-06-21
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  33. Intitulés et références : Rivard  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  1072
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-06-26
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  34. Intitulés et références : Tousignant  c.  Canada (Ministre des anciens combattants), [2001]  A.C.F.   no  1083
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-07-03
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  35. Intitulés et références : Bradley  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  1152
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-07-13
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  36. Intitulés et références : Smith  c.  Canada (Procureur général), [2001]  A.C.F.   no  1225
    Cour :  CF
    Date de la décision : 01-08-07
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  37. Intitulés et références : John Doe  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  157
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-01-28
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  38. Intitulés et références : Yates  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  159
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-01-29
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  39. Intitulés et références : Sangster  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  117
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-01-29
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  40. Intitulés et références : Trainor  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  133
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-01-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  41. Intitulés et références : Kozak  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  220
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-02-14
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  42. Intitulés et références : Kripps  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  742
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-05-17
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  43. Intitulés et références : Teubert  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  904
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-06-04
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  44. Intitulés et références : Gagné  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  984
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-06-25
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  45. Intitulés et références : Elliot  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  1264
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-09-13
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  46. Intitulés et références : Saumure  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  1319
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-09-23
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  47. Intitulés et références : Woo Estate  c.  Canada (Procureur général), [2002]  A.C.F.   no  1690
    Cour :  CF
    Date de la décision : 02-11-28
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour :  
  48. Intitulés et références : Bernier  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  62
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-01-16
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  49. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  78
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 03-01-23
    Décision : Appel accueilli (en partie)
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour :  
  50. Intitulés et références : Whitehead  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  94
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-01-24
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  51. Intitulés et références : Giannoulakis  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  910
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-06-04
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  52. Intitulés et références : Furlong  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1979
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-06-12
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  53. Intitulés et références : Yates  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  967
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-06-16
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  54. Intitulés et références : Stuber  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  991
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-06-20
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  55. Intitulés et références : Cur  c.  Canada (Ministre des anciens combattants), [2003]  A.C.F.   no  1030
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-06-27
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  56. Intitulés et références : Elliot  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1060 Cour d’appel
    Cour :  CAF
    Date de la décision :03-07-04
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  57. Intitulés et références : Cadotte  c.  Canada (Anciens combattants), [2003]  A.C.F.   no  1513
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-10-15
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  58. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1645
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-10-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  59. Intitulés et références : Schut  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1672
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-11-10
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  60. Intitulés et références : Léonelli  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1756
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-11-21
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  61. Intitulés et références : Rivard  c.  Canada (Procureur général), [2003]  A.C.F.   no  1948
    Cour :  CF
    Date de la décision : 03-12-19
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  62. Intitulés et références : John Doe  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  555
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-03-26
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  63. Intitulés et références : Boucher  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  762
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-04-26
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  64. Intitulés et références : De Quoy  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  793
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-05-04
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  65. Intitulés et références : Percy  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  888
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-05-19
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  66. Intitulés et références : Gillis  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  901
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-05-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  67. Intitulés et références : Thériault  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1198
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-07-12
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  68. Intitulés et références : Frye  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1208
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-07-14
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  69. Intitulés et références : Bradley  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1211
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-07-16
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  70. Intitulés et références : Comeau  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1323
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-08-09
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  71. Intitulés et références : Nisbet  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1340
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-08-11
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  72. Intitulés et références : Milligan  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1343
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-08-11
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  73. Intitulés et références : Yates  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1384
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-08-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  74. Intitulés et références : Rivard  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1550
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 04-09-20
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  75. Intitulés et références : Martel  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1559
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-09-21
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  76. Intitulés et références : Caswell v. (Canada) Procureur général, [2004]  A.C.F.   no  1655
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-10-05
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  77. Intitulés et références : Garrammone  c.  Canada (Procureur général), [2004]  A.C.F.   no  1897
    Cour :  CF
    Date de la décision : 04-11-04
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  78. Intitulés et références : Matusiak  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  236
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-02-09
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  79. Intitulés et références : Rousselle  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  407
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-03-07
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  80. Intitulés et références : Powell  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  537
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-03-31
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  81. Intitulés et références : Trotter  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  538
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-04-01
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  82. Intitulés et références : Fournier  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  573
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-04-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  83. Intitulés et références : Jones  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  767
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-05-04
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  84. Intitulés et références : Frye  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  1316
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 05-08-08
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  85. Intitulés et références : Nolan  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  1582
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-09-22
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  86. Intitulés et références : Bradley  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  1808
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-10-28
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  87. Intitulés et références : Currie  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  1871
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-11-07
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  88. Intitulés et références : Comeau  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  2032
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-12-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  89. Intitulés et références : Youden  c.  Canada (Procureur général), [2005]  A.C.F.   no  2099
    Cour :  CF
    Date de la décision : 05-12-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  90. Intitulés et références : Fournier  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  42
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 06-01-17
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  91. Intitulés et références : Bremner  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  122
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-01-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  92. Intitulés et références : Cormier  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  149
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-02-02
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  93. Intitulés et références : Skouras  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  263
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-02-13
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  94. Intitulés et références : Nelson  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  448
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-03-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  95. Intitulés et références : Wannamaker  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  513
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-03-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  96. Intitulés et références : De Leeuw  c.  Canada, [2006]  A.C.F.   no  680
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-05-02
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  97. Intitulés et références : Gannon  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  780
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-05-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  98. Intitulés et références : Moar  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  766
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-05-17
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  99. Intitulés et références : Cramb  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  815
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-05-25
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  100. Intitulés et références : Matusiak  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  835
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-05-29
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  101. Intitulés et références : Hunt  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  1296
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-08-25
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  102. Intitulés et références : Thériault  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  1354
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-09-08
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  103. Intitulés et références : Ladouceur  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  1817
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-11-28
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  104. Intitulés et références : Grant  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [2006]  A.C.F.   no  1825
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-11-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  105. Intitulés et références : Dumas  c.  Canada (Procureur général), [2006]  A.C.F.   no  1920
    Cour :  CF
    Date de la décision : 06-12-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  106. Intitulés et références : Comeau  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  223
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 07-02-15
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  107. Intitulés et références : Wannamaker  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  466
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 07-04-02
    Décision : Appel accueilli
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  108. Intitulés et références : MacKenzie  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  645
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-05-03
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  109. Intitulés et références : Dunn  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  660
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-05-04
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  110. Intitulés et références : Nelson  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  753
    Cour :  CAF
    Date de la décision : 07-05-25
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  111. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  1064
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-08-01
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  112. Intitulés et références : Murphy  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  1184
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-09-12
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  113. Intitulés et références : Reed  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  1591
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-11-23
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  114. Intitulés et références : Sonier  c.  Canada (Procureur général), [2007]  A.C.F.   no  1644
    Cour :  CF
    Date de la décision : 07-12-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  115. Intitulés et références : Goldsworthy  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  540
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-03-27
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  116. Intitulés et références : Lenzen  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  654
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-04-22
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  117. Intitulés et références : Dugré  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  849
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-05-28
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  118. Intitulés et références : Macdonald  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  993
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-06-24
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  119. Intitulés et références : Rioux  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  1231
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-09-04
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  120. Intitulés et références : Bullock  c.  Canada (Procureur général), [2008]  A.C.F.   no  1529
    Cour :  CF
    Date de la décision : 08-10-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  121. Intitulés et références : Gagnon  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  192
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-02-12
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  122. Intitulés et références : Clarke  c.  Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)), [2009]  A.C.F.   no  673
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-03-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  123. Intitulés et références : Gillis  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  978
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-05-20
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  124. Intitulés et références : McLean  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  802
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-06-10
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  125. Intitulés et références : Boisvert  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1377
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-07-20
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  126. Intitulés et références : Patterson  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  954
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-08-05
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  127. Intitulés et références : Murray  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1132
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-09-09
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  128. Intitulés et références : Atkins  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1354
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-09-21
    Décision : Appel rejeté
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  129. Intitulés et références : Anderson  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1354
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-11-02
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  130. Intitulés et références : Zielke  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1481
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-11-18
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  131. Intitulés et références : Hunt  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1508
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-11-30
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  132. Intitulés et références : MacDonald  c.  Canada (Procureur général), [2009]  A.C.F.   no  1605
    Cour :  CF
    Date de la décision : 09-12-10
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  133. Intitulés et références : Armstrong  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  104
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-01-27
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une nouvelle preuve
  134. Intitulés et références : Lebrasseur  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  108
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-01-28
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  135. Intitulés et références : Robertson (succession)  c.  Canada, [2010]  A.C.F.   no  263
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-03-01
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  136. Intitulés et références : Johnston  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  408
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-03-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  137. Intitulés et références : Beauchene  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  1222
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-09-30
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  138. Intitulés et références : Ladouceur  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  1419
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-11-16
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Équité de la procédure
  139. Intitulés et références : Lunn  c.  Canada (Anciens combattants), [2010]  A.C.F.   no  1529
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-12-06
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  140. Intitulés et références : Gilbert  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  1622
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-12-17
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  141. Intitulés et références : Acreman  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  1652
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-12-23
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  142. Intitulés et références : Arial  c.  Canada (Procureur général), [2010]  A.C.F.   no  200
    Cour :  CF
    Date de la décision : 10-02-19
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  143. Intitulés et références : De Leeuw  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  302
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-03-07
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : –
  144. Intitulés et références : Bradley  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  389
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-03-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  145. Intitulés et références : McLean  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  571
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-04-13
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une preuve médicale non contestée
  146. Intitulés et références : Cossette  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  562
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-04-14
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une nouvelle preuve
  147. Intitulés et références : Deschênes  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  623
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-04-15
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Refus d’accepter une nouvelle preuve
  148. Intitulés et références : Trainor  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  749
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-04-20
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –
  149. Intitulés et références : Chaytor  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  624
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-04-29
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : Mauvais critère juridique
  150. Intitulés et références : Arial (succession)  c.  Canada (Procureur général), [2011]  A.C.F.   no  1051
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-07-08
    Décision : Demande accueillie
    Répresentation : Par le demandeur
    Erreur repérée par la Cour : Défaut de s’appuyer sur des présomptions
  151. Intitulés et références : McLean  c.  Canada (Procureur général) 2011  CF  1047
    Cour :  CF
    Date de la décision : 11-09-02
    Décision : Demande rejetée
    Répresentation : Par un avocat
    Erreur repérée par la Cour : –